Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 févr. 2024, n° 2401032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme A B, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée, dès lors en effet qu’elle se trouve en situation de précarité sur le territoire français et ne peut envisager aucun projet d’études ou de formation ; l’urgence doit être présumée dès lors que sa situation résulte du comportement de l’administration ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n’est pas motivée ;
. en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a méconnu les stipulations du b) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
. compte tenu de sa situation sur le territoire français, la préfète a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 2401031, par laquelle Mme B demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B, ressortissante tunisienne née le 6 janvier 2004, est entrée régulièrement en France le 15 septembre 2022 et a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité d’enfant d’une ressortissante française. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence à prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande, elle fait valoir qu’elle se trouve en situation de précarité sur le territoire français et ne peut envisager aucun projet d’études ou de formation, alors qu’elle souhaiterait débuter une formation d’hôtesse d’accueil aéroportuaire. Toutefois, et alors que la seule circonstance qu’elle se trouve en situation irrégulière en France ne saurait permettre d’établir l’existence d’une situation d’urgence, elle ne produit aucun élément de justification à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient également, la circonstance que cette situation résulterait du comportement de l’administration ne peut faire présumer l’existence d’une situation d’urgence.
4. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 5 février 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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