Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 mai 2024, n° 2204353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2022, le 21 mars 2023 et le 26 mars 2024, la société EFCD, représentée par Me Prudhomme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Lyon, le cas échéant in solidum avec l’État et/ou la métropole de Lyon à lui verser, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision de fermeture de la rue Chavanne durant la fête des lumières 2021, à titre principal, la somme de 18 000 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 14 295 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon, le cas échéant in solidum avec l’État, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société EFCD soutient que :
— la fermeture intempestive et non justifiée de la rue Chavanne, le 8 décembre 2021 au soir et pendant la fête des lumières 2021, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Lyon, qui disposait de la compétence au titre de son pouvoir de police pour réglementer la circulation piétonne ; le cas échéant la responsabilité fautive in solidum de l’État et de la métropole de Lyon peut être engagée ;
— son préjudice, qui doit être considéré comme anormal et spécial, s’élève à titre principal à 18 000 euros, correspondant à 11 200 euros de perte de chiffre d’affaires, 1 296,37 euros de perte de marchandise, 367,44 euros de location de matériel, 125 euros de frais de personnel et 5 000 euros au titre de son préjudice d’image et moral ; à titre subsidiaire, en retenant une perte de marge de 67,02%, son préjudice global s’établit à 14 295 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la ville de Lyon conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation, à être garantie par l’État et la métropole de Lyon.
Elle fait valoir que :
à titre principal :
— la requête est mal dirigée, dès lors que l’exercice du pouvoir de police pendant la fête des lumières relevait de la compétence du préfet du Rhône au titre de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales ;
— en vertu des dispositions de l’article L. 3642-2 du même code, l’exercice de la police de la circulation appartient au président de la métropole de Lyon ;
à titre subsidiaire :
— aucune faute n’a été commise dès lors que la restriction de circulation en cause était destinée à renforcer la sécurité publique en réorganisant les flux de piétons ;
— la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne peut pas être engagée, le préjudice invoqué n’étant ni grave, ni anormal, ni spécial ;
— les préjudices dont il est demandé la réparation ne sont ni en lien direct avec le fait générateur invoqué, ni certains.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société EFCD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas engagée, dès lors que, à titre principal, l’exercice du pouvoir de police pendant la fête des lumières relevait de la compétence du préfet du Rhône au titre de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, et qu’à titre subsidiaire, la commune de Lyon a la qualité d’organisatrice de la fête des lumières ;
— en tout état de cause, il n’est pas démontré que la mesure de police contestée ne répondait pas aux conditions de nécessité et de proportionnalité ;
— la société ne démontre pas avoir subi un préjudice anormal, grave et spécial ;
— les préjudices dont il est demandé la réparation ne sont ni en lien direct avec le fait générateur invoqué, ni certains.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision contestée n’a pas été produite ;
— la demande d’indemnisation ne comportait ni documents comptables, ni rapport administratif préalable obligatoire ;
— l’arrêté du 3 décembre 2021 portant création du plan ORSEC fêtes des lumières 2021 ne prévoyait pas de barriérage de la rue Chavanne ;
— la demande de garantie de la commune de Lyon n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
— et les observations de Me Prudhomme, représentant la société EFCD, de M. A, représentant la commune de Lyon, et de Me Roussel, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. La société EFCD, immatriculée le 4 juin 2021, a repris à compter du mois de juillet 2021 l’exploitation d’un restaurant situé rue Chavanne à Lyon. En prévision de la « fête des lumières » devant se dérouler du 8 au 11 décembre 2021 et d’une augmentation de la fréquentation du restaurant, des investissements et des achats ont été réalisés. Cependant, alors que le plan général de circulation des piétons qui avait été communiqué à la requérante prévoyait l’ouverture de la rue Chavanne durant cet événement, la société a constaté la mise en place d’un filtrage d’accès, à la rue, dès le 8 décembre 2021 au soir. Estimant cette décision de fermeture illégale, la société EFCD demande au tribunal de condamner la ville de Lyon, le cas échéant in solidum avec l’État et/ou la métropole de Lyon à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette illégalité fautive.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () « . L’article L. 2214-4 du même code dispose que : » Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. ". Il résulte enfin des dispositions de l’article R. 2214-1 du même code que la commune de Lyon est, en tant que chef-lieu de département, placée sous le régime de la police d’État.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Lyon :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des enregistrements vidéos réalisés par la société requérante et produits à l’instance ainsi que du courrier électronique du 9 décembre 2021 d’un agent de la direction de l’économie, du commerce et de l’artisanat de la commune de Lyon en réponse aux interrogations du gérant du restaurant, que la rue Chavanne a fait l’objet, à compter du 8 décembre au soir vers 19 heures 30 et pour l’ensemble de la durée de la « fête des lumières », d’un filtrage à l’angle de la rue Chavanne et de la rue Longue, avec un accès réservé aux commerces et aux riverains.
4 Si, en l’espèce, la société EFCD estime fautive la décision de la commune de Lyon de procéder à un tel filtrage d’accès, elle ne produit cependant aucune décision expresse de la commune en ce sens et n’établit pas davantage que la ville de Lyon serait à l’origine de cette décision de fermeture, la commune faisant valoir en défense que la rue Chavanne « a été fermée des deux côtés (rue Longue et rue Chenavard) suite à une décision émanant du Poste de Commandement Opérationnel de la Fête des Lumières (le PCO), lequel est placé sous les ordres du Préfet de Lyon », que « cette décision de modification des circulations dans le périmètre du plan ORSEC et pendant sa mise en œuvre relevait, en premier lieu, de la compétence du préfet du Rhône () » et que « à compter du jeudi 9 décembre 2021 un nouveau plan du » périmètre de sécurisation « a été édité par le PCO, ledit plan faisant cette fois apparaître un filtrage à l’angle de la rue Longue et de la rue Chavanne ». En outre, si la préfète du Rhône fait valoir en défense que son arrêté du 3 décembre 2021 portant création du plan « ORSEC fêtes des lumières 2021 » ne prévoyait pas de barriérage de la rue Chavanne, elle ne conteste pas utilement les éléments circonstanciés décrits par la commune de Lyon faisant état de ce que la décision a été prise directement par le poste de commandement opérationnel de la fête des lumières, placé sous l’autorité du préfet de Lyon. Enfin, si la société EFCD soutient que la commune de Lyon disposait de la compétence en matière de police pour prendre cette décision, le seul courrier électronique précité du 9 décembre 2021 indiquant « Après échange avec les services de sécurité, je vous informe que le filtrage sera réservé aux clients des commerces et aux habitants. » n’établit pas, contrairement aux allégations de la société requérante, que la décision de filtrage en cause émanerait de la ville. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la société EFCD n’est pas fondée à rechercher la responsabilité fautive de la commune de Lyon.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation in solidum de la commune de Lyon, de l’État et/ou de la métropole de Lyon :
5. Il résulte de l’instruction que la société EFCD, postérieurement à l’introduction de sa requête, a formulé des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation in solidum de la commune de Lyon, de l’État et/ou de la métropole de Lyon. Toutefois, comme il a été dit précédemment, il n’est établi ni que la commune de Lyon aurait commis une faute ni davantage que la métropole de Lyon aurait été à l’origine de la réglementation de la circulation piétonne, rue Chavanne, durant la fête des lumières et qu’elle aurait ainsi commis une faute. Par suite, les conclusions de la requérante, qui nécessitent la démonstration de fautes respectives des personnes mises en cause ayant indistinctement concouru à la survenance du préjudice dont il est demandé réparation, ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société EFCD doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel en garantie de la commune de Lyon :
7. En l’absence de condamnation prononcée à son encontre, les conclusions d’appel en garantie de la commune de Lyon dirigées contre l’État et la métropole de Lyon ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre du litige.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la société EFCD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société EFCD, à la commune de Lyon, à la métropole de Lyon et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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