Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2509496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec obligation de pointage pendant le délai de départ volontaire à raison d’une fois par semaine à la préfecture des Hauts-de-Seine et remise de son passeport, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, un récépissé l’autorisant à travailler, dans la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 29 avril 2025 :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise du passeport avec obligation de pointage :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 28 octobre 2025.
Des pièces complémentaires pour le requérant, enregistrées le 19 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère,
- et les observations de Me Azoulay-Cadoch, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 20 mars 1993, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec obligation de pointage et remise de son passeport, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 29 avril 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
3. L’arrêté attaqué est signé par Mme A… C…, attachée, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté n° 2025-01 du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine. Si M. B… allègue que le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte pas la preuve de son absence ou de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l’arrêté contesté d’établir que le préfet n’était ni absent ni empêché. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
4. L’arrêté litigieux du 29 avril 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec remise du passeport et obligation de pointage vise les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 612-1 à L. 612-5, L. 721-6 et suivants ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les éléments relatifs à sa situation familiale, notamment qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il indique, par ailleurs, les motifs justifiant l’application à M. B… d’une mesure d’éloignement et tenant à ce que sa demande de titre de séjour a été rejetée et qu’il ne dispose plus d’un droit de se maintenir sur le territoire français. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’a été accordé au requérant et, au vu des critères posées par l’article L. 612-10, qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée pour une durée d’un an. Enfin la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elle mentionne la nationalité marocaine de M. B…, indique que l’intéressé est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. Si la décision attaquée relève à tort que M. B… dispose d’un contrat de travail établi depuis le 31 janvier 2024 alors que ce contrat a été signé le 22 juillet 2020, cette erreur de fait est demeurée, en l’espèce, sans incidence sur sa légalité, dès lors qu’en l’absence de visa long séjour produit par le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision sur le fondement de l’article de l’accord franco-marocain.
6. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. M. B… se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, est arrivé en France le 10 avril 2019, soit une durée de présence de près de cinq ans. Toutefois, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans effectuer de démarche en vue de régulariser sa situation avant sa demande récente d’admission au séjour. Par ailleurs, si l’intéressé justifie d’un emploi dans la restauration depuis 2020, il a exercé sans autorisation de travail et ne fait état d’un quelconque obstacle s’opposant à ce qu’il puisse mettre en œuvre, dans son pays d’origine, les compétences acquises dans le cadre de son parcours professionnel, tous ses diplômes ayant, au demeurant, été obtenus au Maroc. En outre, l’intéressé n’est nullement dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident sa mère et son frère. Enfin, s’il soutient que son état de santé nécessite un suivi médical régulier, outre qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour pour soins et que le certificat médical produit n’émane pas d’un médecin ayant une connaissance reconnue du système de soins marocain, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement, dans son pays d’origine, d’un traitement et d’un suivi approprié. Dans ces conditions, il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions susvisées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B…, qui ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels significatifs et qui ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger, et particulièrement dans son pays d’origine où il dispose d’attaches familiales fortes et où il peut poursuivre son parcours professionnel, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. Le moyen soulevé à l’encontre de cette décision, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par les mêmes motifs que de fait ceux exposés aux points 8 et 10.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des quatre critères prévus par les dispositions précitées mais seulement sur ceux qu’il entendait retenir, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait ainsi insuffisamment motivé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
17. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’une interdiction de retour ne soit pas édictée à l’encontre de M. B… qui ne justifie pas avoir noué des liens intenses et stables sur le territoire français. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L. 612-8 précité.
18. En dernier lieu, le moyen soulevé à l’encontre de cette décision, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise du passeport avec obligation de pointage :
19. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de remise de son passeport avec obligation de pointage à la préfecture des Hauts-de-Seine doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. La décision attaquée qui se borne à imposer à M. B…, titulaire d’un récépissé lui permettant de justifier son identité, de se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis ne fait pas subir des contraintes personnelles et familiales disproportionnées par rapport aux buts poursuivis et n’a donc pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
E. HERAULT
Le président,
F. BEAUFAŸS La greffière,
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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