Annulation 9 mars 2023
Rejet 30 octobre 2023
Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2407444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 9 mars 2023, N° 2201572 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet et 20 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il appartient au préfet de justifier que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu collégialement par trois médecins, que le rapport médical établi par le médecin rapporteur lui a été transmis et que ce dernier n’a pas siégé ;
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que le défaut de prise en charge de sa pathologie est de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- la préfète a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il avait obtenu un rendez-vous pour pouvoir déposer une demande de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- les décisions lui accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Des pièces ont été enregistrées les 20 août et 1er octobre 2024 pour la préfète du Rhône.
Par une décision du 28 juin 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ougandais né le 2 février 1972 à Mulago, est entré régulièrement en France le 25 février 2020, sous couvert d’un passeport muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 13 mars 2020. Le 24 juin 2020, il a déposé une demande d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée le 23 novembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 juillet 2022. M. A… a ensuite sollicité le réexamen de sa demande d’asile, déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2022, décision qu’a confirmée la Cour nationale du droit d’asile le 12 septembre 2023. Le 5 décembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2201572 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus du recours formé par M. A… à l’encontre de l’arrêté du 5 décembre 2022. Ce jugement a été confirmé par ordonnance n° 23MA02127 du 30 octobre 2023 de la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille. Le 7 avril 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Par l’arrêté du 4 mars 2024 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement l’article R. 313-22, le préfet délivre le titre de séjour « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code, reprenant l’ancien article R. 313-23 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ». L’article R. 425-13 dudit code dispose : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Selon l’article 5 de ce même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ».
La décision attaquée a été prise au vu d’un avis rendu le 1er novembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que la préfète du Rhône a versé à l’instance, qui s’est prononcé sur la base d’un rapport médical établi le 3 octobre 2023 par un médecin qui n’a pas siégé au sein du collège. Ces éléments sont corroborés par le bordereau de transmission du même jour, également versé aux débats et signé par le directeur général de l’Office. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester le sens de cet avis, le requérant produit plusieurs ordonnances médicales détaillant le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit, un certificat médical du 7 octobre 2021 établi par un psychiatre certifiant qu’il présente « une symptomatologie dépressive sévère, avec des angoisses très importantes liées à sa situation actuelle et au vécu de menace qu’il perçoit toujours sur lui et sa famille », ainsi qu’un certificat du 29 septembre 2023 par lequel un second psychiatrique certifie qu’il souffre de « symptômes dépressifs massifs, à caractère mélancolique, à savoir une apathie, des troubles de l’humeur-tristesse, pleurs, une tendance à s’isoler, des ruminations et un pessimisme important » et que l’arrêt des soins « ferait prendre le risque d’une décompensation au niveau psychique ». Toutefois, ces seuls documents, peu circonstanciés, ne sont pas suffisants pour établir que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour le requérant et, ainsi, remettre sérieusement en cause l’appréciation portée par le collège de médecins sur son état de santé, alors en outre que l’intéressé n’apporte aucune précision sur les « menaces » qu’il allègue encourir dans son pays d’origine, étant relevé au surplus que sa demande d’asile a été rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Après avoir constaté que M. A… ne remplissait pas les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône a également précisé « au surplus » qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, de sorte que la délivrance d’un titre de séjour peut lui être refusée sur le fondement de l’article L. 432-1-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’illégalité alléguée de ce motif surabondant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français et, en tout état de cause, la décision lui refusant un titre de séjour, ne sont pas entachées des illégalités alléguées. Par suite, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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