Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 avr. 2024, n° 2403938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, la commune de Salvizinet, représentée par son maire en exercice et ayant pour conseil la Selarl Cabinet d’avocats Philippe Petit et Associés, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins de dresser le constat de désordres affectant une emprise, compte tenu des risques d’éboulements d’une paroi rocheuse, située à l’aval de la route départementale n° 113 et des parcelles n° B633, B634 et B636.
Elle soutient que :
— un effondrement est survenu le 25 octobre 2023 à la limite des parcelles B633, B634 et B636 et de la route départementale n°113 ;
— une aggravation de l’éboulement a été signalée le 18 mars 2024 ;
— la mesure sollicitée doit permettre l’établissement d’un constat établi contradictoirement afin de déterminer l’état des ouvrages et équipements pouvant donner lieu à l’exercice de pouvoirs de police par le maire de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête () désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ».
2. La demande présentée par la commune de Salvizinet, aux fins de dresser le constat des désordres affectant une emprise, compte tenu des risques d’éboulements d’une paroi rocheuse, située à l’aval de la route départementale n° 113 et des parcelles n° B633, B634 et B636, entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. D (E), demeurant 8 bis rue du Montal à Feurs (42110) et M. C A, demeurant 8 Chemin Neuf à Collonges-au-Mont-d’Or (69660) sont désignés en qualité d’experts avec pour mission de :
1°- Se rendre sans délai sur les lieux litigieux situés à la limite des parcelles B633, B634 et B636 et de la route départementale n°113 dite chemin du Vigneronnage (n°369C) à Salvizinet (42110) ;
2°- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’ils estimeront utiles à l’accomplissement de leur mission, y compris les rapports d’expert établis à la demande des assureurs du département de la Loire et de M. et Mme B ;
3°- Etablir tous plans, croquis ou schémas, produire les photos utiles à la compréhension des faits de la cause ;
4°- Décrire les désordres résultant de l’éboulement ; pour chacun d’eux, indiquer la date de première apparition, évaluer leur étendue, leur gravité et leurs conséquences ; donner, pour chacun d’eux, son avis sur les risques en découlant pour les utilisateurs de la voirie départementale et des parcelles à l’aval ;
5° – Dire si des travaux urgents et indispensables pourraient permettre de remédier aux désordres dans les plus brefs délais ; proposer des mesures de sécurité nécessaires destinées à protéger les personnes et les biens afin d’éviter une aggravation des dommages existants.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le constat aura lieu en présence de la commune de Salvizinet, du département de la Loire et de M. et Mme B.
Article 4 : Les experts avertiront la demanderesse et les personnes intéressées.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 3 juin 2024, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours. Ils en notifieront immédiatement un exemplaire à la commune de Salvizinet et aux propriétaires dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Salvizinet et aux experts.
Copie en sera adressée au département de la Loire et à M. et Mme B.
Fait à Lyon, le 23 avril 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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