Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2303617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société My Expertise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2023 et le 12 juillet 2023, la société My Expertise, représentée par Me Cunin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire a suspendu pour une durée de deux mois sa convention d’habilitation individuelle n° 256456 du 31 décembre 2021 l’autorisant à effectuer les formalités administratives liées aux opérations relatives aux véhicules endommagés et de transmettre l’ensemble des informations recueillies dans le système d’information des véhicules ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire a procédé au retrait de sa convention d’habilitation individuelle n° 256456 du 31 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de rétablir la convention d’habilitation et son accès au système d’information des véhicules, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Loire une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 25 avril 2023 est entachée d’incompétence de son signataire et d’un défaut de motivation, elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ou d’une procédure préalable de concertation, elle méconnait l’article IV de la convention d’habilitation, elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et le préfet ne pouvait pas procéder à la suspension de l’habilitation plus de quatre mois après sa signature ;
- la décision du 28 juin 2023 est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ou d’une procédure préalable de concertation ;
- elle est intervenue en méconnaissance du délai de préavis de deux mois prévu à l’article X de la convention d’habilitation ;
- le préfet de la Loire ne pouvait pas procéder au retrait d’une décision favorable plus de quatre mois après son adoption, ni procéder au retrait d’une telle convention d’habilitation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article IV de la convention, dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- la décision du 28 juin 2023 est devenue définitive, faute de tout recours contentieux à son encontre ;
- les moyens soulevés par la société My Expertise ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, n° NOR : DEVS0824995A ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société (SARL) My Expertise, dont la gérante est Mme A…, a, par une convention conclue le 31 décembre 2021 avec la préfète de la Loire, été habilitée sous le numéro 256456, à effectuer les formalités administratives liées aux opérations relatives aux véhicules endommagés et à transmettre l’ensemble des informations recueillies dans le système d’information des véhicules. Par une décision du 25 avril 2023 dont la société demande l’annulation, le préfet de la Loire a, dans le cadre du suivi et du contrôle de ce type d’activité, suspendu cette habilitation pour une durée de deux mois. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire a, par une décision du 28 juin 2023 également contestée, procédé au retrait de cette convention d’habilitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 avril 2023 :
Aux termes de l’article X de la convention d’habilitation du 31 décembre 2021 : « En cas de manquements répétés aux obligations à la présente convention du professionnel habilité, le préfet territorialement compétent organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements. En cas d’échec avéré de cette concertation, le préfet peut suspendre, ou moyennant un préavis de deux mois, notifier par lettre recommandé avec accusé de réception la résiliation de la présente convention. ».
Préalablement à la décision portant suspension pour une durée de deux mois de la convention d’habilitation de la société My Expertise, le préfet de la Loire a demandé, par un courrier du 16 mars 2023, à la société de produire les justificatifs relatifs à 12 dossiers d’expertise de véhicules, en précisant que cette demande intervenait dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle des opérations effectuées dans le système d’information des véhicules par les professionnels habilités. Si la société n’y a pas répondu dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, elle n’a pas été informée des manquements qui lui étaient reprochés, ni qu’une suspension de son habilitation était envisagée et, comme elle le soutient, la décision de suspension est intervenue sans que ne soit mis en place la procédure de concertation prévue à l’article X de cette convention, la privant en l’espèce de cette garantie. Ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Loire a procédé à la suspension temporaire de l’habilitation de la requérante, intervenue au terme d’une procédure irrégulière, est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d’annulation de cette décision, que la société My Expertise est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire a suspendu sa convention d’habilitation individuelle n° 256456 du 31 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 juin 2023 :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Schnuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, auquel le préfet de la Loire, par un arrêté du 2 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, a délégué sa signature aux fins de signer tous les arrêtés, décisions, requêtes, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la société My Expertise ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article XI de la convention du 19 avril 2018, aux termes duquel : « les signataires feront leurs meilleurs efforts pour régler amiablement tout différent pouvant survenir entre eux relatif à l’application ou à l’interprétation de la présente convention », cet article ne mettant aucune obligation à la charge du préfet.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait de la convention d’habilitation à effectuer les démarches liées à l’immatriculation des véhicules est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée. Toutefois, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société My Expertise a été invitée par un courrier du préfet de la Loire du 16 mars 2023 à produire sous 15 jours des éléments pour justifier du respect de ses obligations. Par un second courrier du 25 avril 2023 constatant qu’aucune pièce n’avait été produite et lui rappelant l’obligation de répondre aux sollicitations de l’administration est prévue par la convention, elle a été informée qu’il était envisagé de procéder au retrait de son habilitation, dans un délai de deux mois suivant ce courrier. Ce courrier a été complété par un courriel à l’avocat de la requérante, le 26 avril 2023, rappelant les obligations de transmission incombant à la société et les échanges oraux ayant eu lieu avec la préfecture. En outre, par un courrier du 1er juin 2023, la préfecture de la Loire a demandé à la société de s’expliquer sur la situation de M. B… au sein de la société et l’a invitée à un entretien en préfecture. Un PV de carence a été établi. Le 6 juin 2023, Mme A…, gérante de la société, a adressé un courrier d’observations à la préfecture. Une seconde convocation à un entretien a été adressée à Mme A… le 15 juin 2023, à laquelle elle n’a pas donné suite. Dans ces conditions, la société My Expertise, qui a eu connaissance des griefs qui lui étaient reprochés et de ce qu’il était envisagé de retirer la convention d’habilitation, et qui a ainsi présenté des observations écrites et a été mise à même de présenter des observations orales, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au motif qu’elle n’aurait pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l’intervention de cette décision.
En quatrième lieu, d’une part, la décision de retrait est intervenue plus de deux mois après la décision de suspension de la convention, et a donc respecté le préavis de deux mois mentionné à l’article X de la convention. D’autre part, le moyen tiré de ce que l’adoption de la décision attaquée n’aurait pas été précédée de la procédure de concertation préalable prévue à l’article X de la convention d’habilitation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; (…) ».
Par la décision attaquée, le préfet de la Loire a entendu décider, sans entacher cette décision d’erreur de droit, de mettre fin à l’habilitation prévue par cette convention du 31 décembre 2021 et procéder ainsi à la résiliation de cette convention d’habilitation, ainsi que le prévoyaient les stipulations de l’article X de cette convention mentionnées au point du 2 du présent jugement. Par ailleurs, pour procéder à la résiliation de la convention d’habilitation du 31 décembre 2021 et mettre fin à l’habilitation en cause, le préfet de la Loire a retenu que la société My Expertise avait commis des manquements aux obligations prévues par cette même convention. Or, si cette convention a créé des droits au profit de la société requérante, son maintien était subordonné à la condition que celle-ci respecte les obligations lui incombant, notamment celle de répondre à toute demande écrite de l’autorité administrative, prévue à l’article IV de la convention. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit et sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, que le préfet a mis fin le 28 juin 2023 à cette habilitation prévue par la convention du 31 décembre 2021.
En dernier lieu, aux termes de l’article IV de la convention d’habilitation individuelle du 31 décembre 2020 conclue entre la société requérante et la préfète de la Loire : « Article IV de la convention : « Le professionnel habilité s’engage à : (…) Transmettre au SIV les données nécessaires aux opérations sur les véhicules endommagés et des règles de fonctionnement du système telles que précisées dans l’annexe technique jointe à la présente convention (…) ; / – Répondre à toute demande écrite des préfectures et de l’Agence nationale des titres sécurisées dans le cadre de leur mission générale de suivi et de contrôle et à ce titre répondre à toute demande de présentation des dossiers et des pièces sollicitées auprès de ses clients, selon des modalités à définir ultérieurement et d’un commun accord ; (…) ». L’article X de cette même convention prévoit que le préfet peut prononcer sa résiliation en cas de manquements répétés du professionnel habilité aux obligations fixés par cette convention.
Pour résilier la convention d’habilitation individuelle conclue avec la société My Expertise, le préfet de la Loire s’est fondé sur le fait que la société n’avait pas transmis les 12 dossiers dont la communication lui avait été demandée, ni justifié cette absence de transmission, ni encore fourni d’explications sur le statut de M. B… au sein de la société.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, il a été demandé à la société requérante de communiquer les dossiers d’un échantillon de 12 dossiers relatifs à aux expertises de véhicules ainsi que les seconds rapports d’expertise enregistrés depuis son habilitation, puis de justifier du statut de M. B… au sein de la société, alors que celui-ci s’est présenté lors d’un entretien téléphonique des 20 et 21 avril 2023 comme un salarié de la société alors qu’il en est l’ex-gérant et fait l’objet de mises en cause pour des faits d’usurpation d’identité d’un autre expert automobile. La société, dont la gérante ne s’est pas présentée aux deux entretiens auxquels elle a été convoquée par la préfecture, n’a apporté aucune justification, ni n’a transmis les documents qui lui étaient demandés. Elle a ainsi commis des manquements répétés aux obligations de la convention du 31 décembre 2021, lesquels justifiaient la résiliation de cette convention. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire du 28 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société My Expertise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Loire a suspendu pour une durée de deux mois la convention d’habilitation individuelle n° 256456 du 31 décembre 2021 de la société My Expertise est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société My Expertise est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société My Expertise et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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