Rejet 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 sept. 2024, n° 2105508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2021, Mme C, représentée par Me Goma Mackoundi, demande au Tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des préjudices subis en raison de l’absence d’attribution d’un logement adapté à ses besoins ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant qu’elle est irrecevable en l’absence de demande préalable, subsidiairement qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Par courrier du 23 juillet 2024 dont il a été accusé réception le lendemain, le greffe du Tribunal a demandé au conseil de Mme B de produire sous 8 jours le justificatif de l’envoi de la demande préalable destinée à lier le contentieux du 6 avril 2021 dont il est fait état dans ses écritures, en l’information qu’à l’expiration du délai imparti la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l’article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, il n’a produit ni la décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle ni, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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