Non-lieu à statuer 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 nov. 2024, n° 2410337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 20 septembre 2024, Mme C A veuve B, représentée par Me Rahmani, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2406530 rendue par le juge des référés le 23 juillet 2024.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
Par un courrier, enregistré le 30 octobre 2024, la préfète du Rhône indique qu’elle a exécuté l’ordonnance du 23 juillet 2024.
Elle fait valoir que la requérante bénéficie d’un récépissé valable jusqu’au 27 novembre 2024 et qu’une carte de séjour temporaire valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2025 est en cours de confection.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, Mme A conclut à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, tenue 31 octobre 2024 en présence de M. Clément, greffier d’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Rizzato et les observations de Me Rahmani pour la requérante.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2406530 du 23 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (). ». En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. La préfète du Rhône a fait valoir en défense qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 27 novembre 2024 a été délivré à Mme A et qu’une carte de séjour temporaire, valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2025 est en cours de fabrication. Elle a ainsi procédé au réexamen de la situation de la requérante. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance du 23 juillet 2024 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à l’exécution de l’ordonnance du 23 juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 4 novembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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