Irrecevabilité 7 mai 2019
Cassation 10 décembre 2020
Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 13 avr. 2022, n° 21/03942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03942 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 décembre 2020, N° 19-20.051;1384F@-@B+B+I |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 Avril 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03942 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT2B
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la Cour de Cassation Pourvoi n° 19-20.051 Arrêt n°1384 F-B+B+I
Arrêt de la cour d’appel de PARIS pôle 6 chambre 11 du 07 mai 2019 n° RG 18/04249
jugement du Conseil des prud’hommes de PARIS – section Encadrement prononcé le 16 février 2018 RG n°F 17/03041
APPELANTE
S.A. BOURSE DIRECT
[…]
[…]
N° SIRET : 408 790 608
représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de Chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Après avoir été licencié pour faute grave le 24 avril 2013, par son employeur, la société Bourse Direct, société de courtage en ligne, monsieur X, responsable d’agence, saisit en contestation de ce licenciement, par requête reçue 1er juillet 2014, le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 14 avril 2017, a déclaré la citation caduque en application de l’article 469 du code de procédure civile et a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Conseil.
Le salarié a formé une nouvelle saisine le 20 avril 2017 sollicitant le rapport de la décision de caducité du 14 avril 2017.
Par jugement du 16 février 2018, le Conseil de prud’hommes de Paris a :
• Dit que la notification du 20 avril 2017 de la décision de caducité du 14 avril 2017 vise l’article 468 du code de procédure civile
• En conséquence, ne fait pas droit à la demande d’irrecevabilité de la demande de rapport de la caducité présentée par la société visant l’article 469 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de jugement du 17 décembre 2018.•
La société Bourse Direct a interjeté appel du jugement le 28 mars 2018.
Par un arrêt du 7 mai 2019, la Cour d’appel de Paris a :
• Déclaré irrecevable l’appel-nullité formé par la société Bourse Direct à l’encontre du jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 16 février 2018 ;
• Laissé à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposé en appel.
La société Bourse Direct s’est pourvue en cassation en juin 2019.
Par un arrêt du 10 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel du 7 mai 2019 aux motifs que :
'Vu les articles 17, 407 et 469 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l’excès de pouvoir :
Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que le pouvoir accordé au juge, en cas d’erreur, de rétracter sa décision prononçant la caducité d’une citation lui est seulement reconnue lorsque cette décision a été prise à l’insu du demandeur. En application du troisième, si après avoir comparu, le demandeur s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le défendeur peut demander au juge de déclarer la citation caduque.
Pour déclarer l’appel-nullité de la société irrecevable, l’arrêt retient qu’en application de l’article 17 du code de procédure civile, le conseil de prud’hommes peut rapporter sa première décision de caducité prise à la demande du défendeur sur le fondement de l’article 469 du code de procédure civile et que la voie de l’appel n’est ouverte qu’à l’égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.
En statuant ainsi, alors que le jugement de caducité fondé sur l’article 469 du code de procédure civile, qui doit intervenir après un débat contradictoire, ne peut faire l’objet d’un recours en rétractation, la cour d’appel a consacré l’excès de pouvoir commis par le conseil de prud’hommes et violé le texte et les principes susvisés'.
Le 17 mars 2021, par déclaration de saisine sur renvoi après cassation, la société Bourse Direct a saisi la Cour d’appel de Paris. Monsieur X ne s’est pas constitué dans cette seconde procédure d’appel.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le le 12 mai 2021 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Bourse Direct demande conformément à la décision de la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020 ayant cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 7 mai 2019, d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 16 février 2018, de condamner monsieur X aux dépens, en cela compris les frais de significations engagés par la société pour les besoins de la procédure et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable :•
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
Application du droit à l’espèce•
Il résulte des pièces de la procédure que le jugement du Conseil des prud’hommes de Paris du 14 avril 2017 ayant déclaré la citation caduque en application de l’article 469 du code de procédure civile et a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Conseil a été rendu après plusieurs renvois et alors que le Conseil de monsieur X, sollicitait un nouveau renvoi.
Dès lors, l’action étant éteinte et le Conseil des prud’hommes dessaisi, celui-ci ne pouvait par jugement du 16 février 2018 rejeter la demande d’irrecevabilité de la demande de rapport et renvoyer l’affaire au fond.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du 16 février 2018 en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau ;
Décide que le Conseil des prud’hommes ne pouvait statuer de nouveau le 16 février 2018, ayant vidé sa saisine pour cette affaire par jugement du 14 avril 2017
Y ajoutant
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur X à payer à la société Bourse Direct en cause d’appel la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus des demandes ;
Laisse les dépens à la charge de monsieur X.
La Greffière La Présidente
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