Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 13 avril 2022, n° 21/03942
CPH Paris 16 février 2018
>
CA Paris
Irrecevabilité 7 mai 2019
>
CASS
Cassation 10 décembre 2020
>
CA Paris
Infirmation 13 avril 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur de droit sur la caducité de la citation

    La cour a estimé que le Conseil des prud'hommes avait vidé sa saisine par le jugement de caducité, rendant impossible un nouveau jugement sur la même affaire.

  • Accepté
    Responsabilité de Monsieur X dans la procédure

    La cour a jugé que Monsieur X devait supporter les dépens en raison de l'issue de la procédure et de sa non-comparution.

Commentaires6

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Le recours pour excès de pouvoir s’infiltre dans les mesures d’administration judiciaire - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 17 janvier 2022

2BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON
castonblog.blogspot.com · 29 avril 2021

3L'excès de pouvoir d'un conseil de prud'hommes rétractant un jugement de caducité intervenu après un débat contradictoireAccès limité
Vincent Orif · Gazette du Palais · 27 avril 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 13 avr. 2022, n° 21/03942
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/03942
Sur renvoi de : Cour de cassation, 10 décembre 2020, N° 19-20.051;1384F@-@B+B+I
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 13 avril 2022, n° 21/03942