Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 janv. 2021, n° 18/04018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 septembre 2018, N° 14/01768 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FIMUREX MEDITERRANEE, Société SMABTP c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. BUREAU D'ETUDES BERNARD CRUMIERE, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, S.A. CAMCA ASSURANCE, S.A.S. SPEOS, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. MATERIAUX MODERNES |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04018 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HE2S
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
18 septembre 2018
RG:14/01768
S.A.S. Z MEDITERRANEE
C/
X
X
C
C
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A. CAMCA ASSURANCE
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. BUREAU D’ETUDES K L
Grosse délivrée
le
à […]
Selarl Pyxis
Selarl Pericchi
Selarl Rochelemagne
Me Armand
Me Vajou
Me Chabannes
Me Stoppa Boccaleoni
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
APPELANTES ET INTIMES :
SAS Z MEDITERRANEE Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Grenoble sous le N° B 304 646 458, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CURAT de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SCP GASPARRI-LOMBARD – BOUSQUET, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables inscrite au RCS de Paris sous le N° D 775 684 764, assureur de Z MEDITERRANEE et de de SAS N L prises en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CURAT de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SCP GASPARRI-LOMBARD – BOUSQUET, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
Le Chêne
[…]
Représenté par la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame E X
née le […] à […]
[…]
Le Chêne
[…]
Représentée par la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur Y C, intimé sur appel provoqué
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Cyril KUJAWA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur B C, intimé sur appel provoqué
assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 12 avril 2019
[…]
Mas de Rey
[…]
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE poursuites et diligences de son rerpésentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e F l o r e n c e R O C H E L E M A G N E d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON substitué par Me BOURE
SA CAMCA ASSURANCE inscrite au RCS du Luxembourg sous le n° B 58 149, dont le siège social est […] est représentée par son mandataire la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ayant son siège […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
appelante et intimée
[…]
[…]
L1023 LUXEMBOURG
Représentée par Me HALLI de la SCP DLJ ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Morgane ARMAND, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SAS SPEOS, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 408 297 703, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Paul DRAGON, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MATERIAUX MODERNES inscrite au RCS de Marseille sous le n°B487 650 798, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur G H, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas DEUR, Plaidant, avocat au barreau de NICE
SA ALLIANZ IARD assureur de I J, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SAS BUREAU D’ETUDES K L inscrite au RCS de NIMES sous le N° 775 918 394, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CURAT de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SCP GASPARRI-LOMBARD – BOUSQUET, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2021 prorogé au 28 janvier 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 28 janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X et Mme E X ont conclu le 22 novembre 2003 avec la SARL Spéos un contrat de construction d’une maison individuelle sur la commune de Gargas
(Vaucluse), […], moyennant un prix de 152'337'€.
Ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Camca Assurance qui est également l’assureur décennal de la SARL Spéos.
La société C matériaux à l’enseigne Gedimat, aux droits de laquelle se trouve la société Matériaux modernes, à la suite d’une cession d’actions en date du 28 février 2008, a vendu à M. et Mme X une étude de sol, laquelle a été sous-traitée à la société Armasud, aux droits de laquelle se trouve la société Firumex, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
La SARL Spéos a confié l’étude de structure à la société bureau d’études K L (N L), assurée auprès de la SMABTP, le lot de gros 'uvre à la société I J, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Allianz Iard et le lot de terrassement à la société O P Q et Fils (SMTPF) assurée auprès de Groupama SA.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 21 juillet 2004.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 2 mars 2005 avec réserves.
Se plaignant de fissures apparues en 2006 et ayant sollicité le constructeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2006, M. et Mme X ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Camca assurance, cette dernière ayant mandaté un expert, le cabinet CLE, qui a déposé son rapport le 25 mai 2011.
En l’état de ce rapport, par courrier du 6 juin 2011, la Compagnie européenne des garanties et cautions (CEGC) pour le compte de la société Camca assurance a dénié toute garantie.
M. et Mme X ont saisi le juge des référés qui a désigné un expert, M. M A par ordonnance du 26 octobre 2011 au contradictoire de la SARL Spéos et de la CEGC.
Les opérations d’expertises ont été étendues par ordonnances de référé des 30 mars et 24 octobre 2012 à la SMTPF O, la société Allianz, le N L, la SARL Matériaux modernes, la SMABTP, MM. Y et B C.
M. M A a déposé son rapport définitif le 16 janvier 2014.
Par actes des 9 et 22 avril 2014, M. et Mme X, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Avignon la SARL Spéos et la Compagnie européenne des garanties et cautions (CEGC).
La société Camca assurance est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 25 juin 2014.
Par actes des 15, 22, 25 et 27 juin 2014, la société Camca assurance a appelé en la cause le N L, la SARL Z méditerranée, la SARL Matériaux modernes, la SMABTP en qualité d’assureur du N L, la MTPF, Allianz Iard en qualité d’assureur de SA Matériaux modernes, la SARL Z méditerranée, I J et la SA Groupama.
Cette affaire a été jointe au dossier principal par ordonnance du 1er septembre 2014.
Par acte du 14 octobre 2014, la SARL Matériaux modernes a appelé en la cause MM. Y et B C.
Ces dossiers ont été joints par ordonnances des 1er septembre et 17 novembre 2014.
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Avignon a statué comme suit':
— met hors de cause la société Groupama SA et la Compagnie européenne de garanties et de cautions';
— déclare recevables les interventions volontaires de Groupama méditerranée et de la société Camca assurance';
— déboute la SARL Spéos de sa demande de nouvelle expertise';
— condamne in solidum Camca assurance en qualité d’assureur dommages ouvrage et en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL Spéos, la SARL Spéos, la société Matériaux modernes venant aux droits de la société C matériaux à l’enseigne Gedimat, la société Z venant aux droits de la société Armasud et son assureur la SMABTP à payer à M. et Mme X':
* au titre de la mise en place des micropieux la somme de 140'030'€ HT';
* au titre de la reprise des sols la somme de 17'204,46'€ HT';
* au titre de la réfection des façades la somme de 14'940'€ HT, augmentées de la TVA applicable au jour du paiement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
— condamne in solidum la SARL Spéos, la société Matériaux modernes venant aux droits de la société C matériaux à l’enseigne Gedimat, la société Firumex venant aux droits de la société Armasud et son assureur la SMABTP à payer à M. et Mme X':
* au titre des frais de relogement la somme de 12'000'€';
* au titre du préjudice moral la somme de 8'000'€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
— déboute M. et Mme X de leur demande':
* au titre de la réfection du chemin d’accès';
* à l’encontre de la SMTPF et son assureur Groupama méditerranée';
* à l’encontre de Allianz Iard, assureur de la société Matériaux modernes';
— fixe la part de responsabilité de la SARL Spéos à hauteur de 40'% et celle de la société Matériaux modernes du fait de la société Armasud aux droits de laquelle se trouve désormais la société Z à hauteur de 60'%';
Statuant sur le recours en garantie de l’assureur dommages-ouvrage':
— condamne in solidum la société Matériaux modernes d’une part, et la SARL Z méditerranée et la SMABTP d’autre part, à relever et garantir Camca assurance en qualité d’assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40'%';
Statuant sur les autres appels en garanties':
— condamne in solidum la société Matériaux modernes d’une part, et la SARL Z méditerranée et la SMABTP d’autre part, à relever et garantir la SARL Spéos et Camca assurance en qualité d’assureur décennal des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40'%';
— condamne la SARL Z méditerranée et la SMABTP à relever et garantir la société Matériaux modernes des condamnations prononcées à son encontre';
— met hors de cause la compagnie Allianz, assureur de la société Matériaux modernes';
— dit que la garantie de passif stipulée à l’acte de cession en date du 28 février 2008 doit trouver application';
— condamne en conséquence MM. Y et B C à relever et garantir la société Matériaux modernes des condamnations prononcées à son encontre selon les modalités prévues à l’acte de cession en date du 28 février 2008';
— condamne in solidum la SARL Z méditerranée et la SMABTP à relever et garantir M.'Y C des condamnations prononcées à son encontre';
— condamne Camca assurance, assureur décennal de la SARL Spéos à relever et garantir la SARL Spéos des condamnations prononcées à son encontre sous déduction de la franchise contractuelle';
— rejette les autres appels en garantie';
— condamne in solidum Camca assurance et la SARL Spéos aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire';
— dit que la charge finale des dépens sera supportée dans les mêmes proportions définies ci-avant';
— ordonne la distraction des dépens au profit de Me Eydoux, Me Puech, Me Bonnenfant, Me Bourgeon et Me Lelu conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— condamne in solidum Camca assurance et la SARL Spéos à payer à M. et Mme X la somme de 2'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que la charge finale de cette condamnation sera supportée dans les mêmes proportions définies ci-avant';
— condamne in solidum la société Matériaux modernes, la SARL Z méditerranée et la SMABTP à payer à Camca assurance la somme de 1'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamne in solidum MM. Y et B C d’une part, et la SARL Z méditerranée et la SMABTP d’autre part, à payer à la société Matériaux modernes la somme de 500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejette toutes autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 12 novembre 2018, la SAS Z méditerranée et la SMABTP ont relevé appel de ce jugement. (RG 18/04018).
La société Camca a également relevé appel du jugement (RG 18/04255).
Par ordonnance du 14 janvier 2019, les deux procédures ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé, la société Z méditerranée, la SMABTP et la SAS Bureau d’études K L (N L) demandent à la cour de':
— déclarer recevables et bien fondées la SAS Z méditerranée et la SMABTP en leur appel,
Vu l’article 1240 du code civil,
— réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la société Z et la décharger en conséquence des condamnations prononcées à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la SMABTP,
— rejeter toutes demandes formées à leur encontre ainsi qu’à l’encontre du Bureau d’études L,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause le Bureau d’études L,
— dire et juger que la société Spéos est seule responsable des désordres,
— débouter la société Camca assurance, ses demandes n’étant ni recevables ni fondées,
— débouter M. et Mme X de leur appel incident et de leurs demandes additionnelles,
— débouter la société Spéos de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— condamner la société Spéos et la société Camca assurance solidairement': à relever et garantir les sociétés Z, N L et SMABTP de toute condamnation, à payer à la SMABTP, comme au N L ainsi qu’à la société Z méditerranée la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé, la SA Camca assurance demande à la cour de':
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L.'124-5 du code des assurances,
— la déclarer recevable en son appel,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel de la société Z méditerranée et de la SMABTP,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a’fixé la part de responsabilité de la SARL Spéos à hauteur de 40% et celle de la société Matériaux modernes du fait de la société Armasud aux droits de laquelle se trouve désormais la société Z méditerranée à hauteur de 60%,
— en conséquence, limiter les appels en garantie de la société Camca assurance à l’encontre des sociétés Matériaux modernes et Z ainsi que de son assureur SMABTP,
— rejeter les appels en garantie de la société Camca assurance à l’encontre d’Allianz assureur de I J, du N L, de Groupama méditerranée assureur de O P Q et Fils et de la SMABTP assureur de N L,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que les sociétés Matériaux modernes, Z, I J, N L et O P Q et Fils sont entièrement responsables de l’intégralité des dommages,
— condamner in solidum Matériaux modernes, Z et son assureur SMABTP, Allianz en sa qualité d’assureur de I J, N L et son assureur SMABTP, Groupama méditerranée en sa qualité d’assureur de O P Q et Fils à relever et garantir Camca assurance de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— rejeter toute demande à l’encontre de la société Camca assurance,
— condamner in solidum Matériaux modernes, Z et son assureur SMABTP, Allianz en sa qualité d’assureur de I J, N L et son assureur SMABTP, Groupama méditerranée en sa qualité d’assureur de O P Q et Fils à payer à la société Camca assurance’ la somme de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 juin 2019 auxquelles il est expressément référé, M. et Mme X demandent à la cour de':
Vu l’article 1792 du code civil,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant,
— dire et juger que les condamnations à venir porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010,
— voir condamner solidairement la SARL Spéos ' Villa Spéos, la société Camca assurance, la société Matériaux modernes et de son assureur la société Camca, de la société Z et de son assureur la SMABTP Marseille, la société O P Q et Fils et de son
assureur la société Groupama méditerranée à payer aux époux X':
— 16'800'€ pour la prise en charge d’un Bureau d’Etudes Techniques au titre de maître d''uvre, tant de conception que d’exécution,
— 5'040'€ pour la prise en charge d’un Bureau de Contrôle Technique,
— 8'400'€ pour une assurance dommages ouvrages,
— 15'059,52'€ au titre des travaux de réfection du chemin d’accès et terrassement,
— 2'957'€ au titre des travaux de réfection du jardin,
— débouter les défenderesses de leurs moyens, fins et conclusions,
— rejeter la demande tendant à obtenir une nouvelle mesure d’expertise judiciaire,
— voir condamner solidairement la SARL Spéos 'Villa Spéos et la SARL Spéos ' Villa Spéos et la société Camca assurance à payer aux époux X la somme de 6'000'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais et dépens engagés au titre de la procédure de référé et d’expertise.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé, la SARL Spéos demande à la cour de':
— réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau,
— ordonner une nouvelle mesure d’instruction avec mission de vérifier si la villa litigieuse est ou non stabilisée'; et en cas de réponse positive, de dire au tribunal s’il existe des solutions de réparations alternatives à celles proposées par M. A,
— dire et juger que si l’expert confirme la préconisation d’une reprise en sous 'uvre par micros pieux, il devra proposer des évaluations reposant soit sur les devis, soit sur les grilles de prix généralement admises par la profession,
— Subsidiairement, réduire le montant des indemnités allouées à de plus justes proportions, tant en ce qui concerne les frais de réparations, que les préjudices de jouissance relatifs aux travaux,
— condamner in solidum la SARL Matériaux modernes et son assurance Allianz, la société Z et son assurance SMABTP, la société Groupama prise en sa qualité d’assureur de la société O P, le N L et son assurance SMABTP, la compagnie d’assurance Allianz prise en sa qualité d’assureur de la société I J, à relever et garantir la société Spéos de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance Camca, assureur décennal de la société Spéos, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts et dépens, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle,
— débouter la SARL Matériaux modernes et son assurance Allianz, la société Z et son assurance SMABTP, Groupama, le N L et son assurance SMABTP, la compagnie d’assurance Allianz prise en sa qualité d’assureur de la société I J, et toutes
autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la concluante,
— condamner toutes parties succombantes à payer à la société Spéos une indemnité de 1'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toutes parties succombantes aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé, la SARL Matériaux modernes demande à la cour de':
— dire et juger infondé l’appel interjeté par la société Camca assurance à l’encontre du jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Avignon ainsi que l’appel incident de la société Spéos.
Sur l’appel incident de la société Matériaux modernes :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Matériaux modernes à l’égard de M. et Mme X aux motifs que les désordres constatés dans leur villa provenaient d’une inadéquation des préconisations de l’étude de sol réalisée par la société Armasud,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que l’étude de sol fournie par la société Matériaux modernes aux maîtres de l’ouvrage n’a joué aucun rôle causal dans la survenance des désordres affectant le bien immobilier de M. et Mme X,
— débouter M. et Mme X, la société Camca assurance et la société Spéos de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’égard de la société Matériaux modernes,
En toute hypothèse et si la cour confirmait le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Matériaux modernes à l’égard des maîtres de l’ouvrage,
— confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2018 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Spéos sous la garantie de son assureur la société Camca assurance et condamné la société Z méditerranée au côté de son assureur SMABTP et MM. Y et B C à relever et garantir la société Matériaux modernes de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,
— débouter M. Y C de son appel incident tendant à obtenir l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il l’a condamné aux côtés de son frère B à relever et garantir la société Matériaux modernes au titre de la garantie de passif qui lui a été consentie dans le cadre de l’acte de cession du 28 février 2008,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement au profit de la société Matériaux modernes d’une indemnité de 5'000'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé, M. Y C demande à la cour de':
— dire et juger infondé l’appel interjeté par la société Camca assurance,
Sur l’appel incident de M. Y C':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Matériaux modernes, venant aux droits de C Matériaux, à l’égard de M. et Mme X aux motifs que les désordres constatés dans leur villa provenaient d’une inadéquation des préconisations de l’étude de sol réalisée par la société Armasud,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la garantie de passif stipulée dans l’acte de cession du 28 février 2008 devait trouver application et condamné en conséquence M. Y C à relever et garantir la société Matériaux modernes de toute condamnation prononcée à son encontre,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que l’étude de sol fournie par la société C Matériaux/Matériaux modernes aux époux X n’a joué aucun rôle causal dans la survenance des désordres affectant le bien immobilier de M. et Mme X,
— débouter M. et Mme X et la société Camca assurance de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’égard de la société Matériaux modernes et par voie de conséquence débouter cette dernière de son appel en cause de ce seul chef,
En toute hypothèse et si la cour confirmait le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Matériaux modernes à l’égard des maîtres de l’ouvrage,
— débouter la société Matériaux modernes et tous concluants de leur demande de condamnation formée à l’encontre de M. Y C,
— confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Z méditerranée au côté de son assureur SMABTP à relever et garantir indemnes MM.'Y et B C de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité incombant à la société Spéos,
— débouter la société Spéos de son appel incident,
En tout état de cause':
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement au profit de M. Y C d’une indemnité de 5'000'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé, la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du sud Groupama méditerranée demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande à l’encontre de Groupama méditerranée, assureur de la société O P Q et Fils’ et condamné in solidum la SA Camca assurance et la SARL Spéos aux dépens dont distraction au profit du conseil de Groupama méditerranée ;
En toute état de cause,
— dire et juger n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;
— rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de Groupama méditerranée en cause d’appel ;
— rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de Groupama méditerranée au titre des dommages ne relevant pas de la garantie obligatoire des dommages à caractère décennal ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Groupama méditerranée pourra opposer à son assuré la franchise stipulée dans le contrat d’assurance correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 661,20'€ et un maximum de 3'306'€ ;
Considérant la résiliation du contrat d’assurance au 31 décembre 2011,
— dire et juger que Groupama méditerranée est fondée à soulever sa non garantie au titre des dommages immatériels survenus après résiliation et en conséquence débouter toute demande de ce chef à l’encontre de Groupama méditerranée ;
Encore,
— condamner la SA Camca assurances et la SARL Spéos à payer à Groupama méditerranée la somme de 4'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 avril 2019, auxquelles il est expressément référé, la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la société I J demande à la cour de':
Vu l’article 1792 du code civil,
— dire et juger que la société I J a suivi très exactement les instructions de la SARL Spéos et n’a commis aucune faute dans l’exécution de la mission qui lui était confiée, à l’origine des désordres,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter la société Camca de toutes ses demandes et conclusions dirigées contre Allianz,
A titre infiniment subsidiaire,
— faire application de la franchise contractuelle telle que développée ci-dessus,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. B C, assigné sur appel provoqué de la société matériaux modernes, par acte du 12 avril 2019, contenant signification de la déclaration d’appel et des conclusions, transformé en procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 12 mars 2020.
Le dossier fixé à l’audience du 7 avril 202 a été renvoyé à celle du 27 octobre 2020 en raison de la crise sanitaire, date à laquelle il a été retenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité des appels que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1. Sur les demandes d’indemnisation de M. et Mme X,
Ces derniers qui réclament réparation des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux fissures affectant leur habitation recherchent la responsabilité in solidum de la société Spéos et son assureur la Camca, de la société Matériaux modernes, de la société Z et son assureur la SMABTP, et de la société O P et de son assureur Groupama.
1.1 Sur les responsabilités,
Il résulte du rapport d’expertise que :
— la maison des époux X présente des fissurations sur la façade Nord, la façade Sud et le pignon Ouest,
— l’épaisseur, la forme et la localisation des fissures et surtout le désaffleurement de certaines fissures sont symptomatique de mouvements de certains éléments de la structure porteuse de la maison, par rapport à d’autres éléments dont la stabilité n’a pas été perturbée, ces mouvements intempestifs ont eu pour effet de fracturer la structure porteuse et par voie de conséquence d’affecter sa solidité,
— au vu des conclusions du sapiteur, Hydroc, chargé d’une étude du sol d’assise des fondations, la cause des désordres réside dans la déformation du sol d’assise des fondations, cette déformation résultant elle-même de la mauvaise qualité de ce sol, constitué «'d’argile gonflante'», dont le volume est extrêmement sensible aux variations de sa teneur en eau.
Ces désordres sont apparus postérieurement à la réception, n’étaient pas apparents à la réception et n’ont pas été réservés.
Au vu de la description faite plus haut, ces désordres qui atteignent la structure porteuse de l’immeuble, sont de nature à compromettre sa solidité et relèvent en conséquence de la garantie décennale des constructeurs à laquelle est tenue la société Spéos à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
S’agissant de la société matériaux modernes, qui se trouve aux droits de la société C matériaux, il est établi que suivant commande du 12 septembre 2003, les époux X avaient confié à la société C matériaux une étude de sol, réglée suivant facture du 30 septembre 2003, d’un montant de 1004,72 €, étude sous traitée à la société Armasud aux droits de laquelle se trouve Z.
La responsabilité de la société matériaux modernes doit être examinée sur le fondement contractuel, alors que celle de la société Z, sous traitant, qui n’a aucun lien contractuel avec les maîtres de l’ouvrage, ne peut être recherchée que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 du code civil, devenu 1240.
L’étude de sol avait pour but, sur l’emplacement de la construction projetée, de définir le système superficiel de fondation de la superstructure et son adaptation au terrain et en cas d’hétérogénéité de compacité, de localiser les anomalies principales plurimétriques et de vérifier la faisablité du système de fondation.
Ce rapport daté du 12 septembre 2003, rédigé après visite des lieux, conclut que l’ensemble des données recueillies au cours de l’étude a permis de mettre en évidence une anomalie marquée du site, ne remettant pas en cause toutefois, la constructibilité du projet à condition de respecter les règles d’application de dimensionnement et de mise en oeuvre signalées au chapitre précédent. A ce chapitre (page 12), il est noté que la première règle de l’art à respecter impérativement en matière de fondation est d’asseoir la construction sur un sol homogène et qu’il apparaît tout de suite que l’adaptation réciproque projet de construction/sous-sol géologique, va poser des problèmes importants d’adaptation liés à la présence d’argile très sensible à la dessiccation et à l’action cyclique de variations de volume dues aux retraits gonflements de ce matériau. Puis les fondations proposées sont les suivantes: type: semelles filantes avec soubassement extrêmement rigidifié, profondeur: à partir de 1,5 m/TN, ancrage compris, dimensionnement: par application du DTU, on peut admettre une contrainte admissible qa sous états limites de services telle que qa < 0,15 MPA (1MPA= 10 bars # 10 kg/cm²), le sol repère est composé de marnes. Il est observé à toutes fins que le paragraphe cité page 31 du rapport d’expertise comme inclus dans le rapport Armasud, n’y figure pas et est, en réalité un paragraphe du rapport du sapiteur Hydroc (page 9).
Ce sapiteur indique que les fouilles de reconnaissance ont établi en l’espèce un système de fondations de type semelles, descendues à 1,80 mètre de profondeur sous le terrain naturel. Il résulte des conclusions de l’expert que le système superficiel de fondation à 1,50 mètres de profondeur par rapport au terrain naturel, ne permettait pas de se prémunir des effets de gonflement des argiles d’assise.
En cet état, la responsabilité de la société C matériaux, aux droits de laquelle se trouve la société matériaux modernes, tenue dans le cadre du contrat la liant aux maîtres de l’ouvrage d’une obligation de résultat, doit être retenue, dès lors que le système de fondation préconisé était inadapté.
De même, les époux X peuvent se prévaloir de la faute contractuelle commise par la société Armasud dans le cadre du contrat la liant à C matériaux consistant en une préconisation erronée, quant au système de fondation, à l’origine des préjudices dont ils réclament réparation. Il est ajouté qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que le déplacement de la maison de quelques mètres par rapport à son implantation initiale soit de nature à écarter la responsabilité de la société Armasud, aux droits de laquelle vient Z.
S’agissant de la société O P (SMTPF), sous-traitant de la société Spéos, assurée auprès de Groupama méditerranée, sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage ne peut être retenue que sur le fondement quasi-délictuel supposant la démonstration d’une faute en lien direct avec le dommage. Or, chargée du lot terrassement pour des travaux chiffrés à 1462,84 € consistant à décaper le terrain et ouvrir les fouilles des fondations, elle est intervenue sous les instructions du constructeur Spéos, concernant l’implantation et la profondeur des tranchées et il ne relevait nullement de sa mission d’identifier le bon sol «'pour parvenir au substratum rocheux'». En l’absence de toute faute dans l’exécution des travaux confiés par la société Spéos, sa responsabilité ne peut être retenue et partant la garantie de son assureur, Groupama méditerranée, seul dans la cause.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la SARL Spéos, la société matériaux modernes, venant aux droits de la société C, et la société Z, venant aux droits de la société Armasud, qui chacune par leurs fautes ont contribué à la réalisation de l’entier dommage, seront tenues à solidum à réparer les préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage.
1.2 Sur les préjudices,
Sur les travaux de reprise des fondations et les travaux subséquents,
L’expert préconise, afin de remédier aux désordres et assurer la stabilité de l’immeuble, l’implantation de 47 micro-pieux, descendus dans les horizons marneux en place, situés à environ 8 mètres de profondeur, à partir du terrain naturel, ancrés en tête dans des semelles filantes constituant les fondations actuelles de la maison litigieuse, travaux qu’il chiffre à la somme de 140 030 € HT, à laquelle il ajoute le coût des interventions d’un N maître d’oeuvre (10 %), d’un bureau de contrôle technique (3 %) et d’une assurance dommages ouvrage (5 %).
Il chiffre par ailleurs, les dommages consécutifs à la reprise en sous oeuvre, à 14 385 € HT, soit 17 204,46 € TTC pour les dommages affectant la maison et à 12 510 € HT, soit 14 961,96 € TTC pour la remise en état des façades.
La société Spéos, soulignant la disproportion entre l’évaluation des travaux de reprise en sous-oeuvre et les désordres constatés et se référant aux conclusions du sapiteur Hydroc, sollicite une nouvelle expertise afin de vérifier l’évolution des phénomènes de fissuration depuis le dépôt du rapport d’expertise et en cas de stabilisation de dire, si une autre méthode que celle des micro-pieux est envisageable.
Sur cette demande, alors que les désordres sont apparus en 2006, que les opérations d’expertise se sont déroulées pendant plus de deux ans, c’est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré qu’une phase d’observation supplémentaire n’était pas nécessaire, d’autant qu’hormis cette période de surveillance préalable, la solution préconisée par le sapiteur est également la reprise en sous-'uvre par micro-pieux, seule de nature à assurer une stabilisation pérenne de la maison. La cour ajoute que le sapiteur indique dans son rapport que «'des témoins extérieurs permettant de suivre l’évolution des fissures avaient été mis en place'» contredisant ainsi l’affirmation de la société Spéos selon laquelle l’expert n’a constaté aucune évolution. Enfin, l’évolution est confirmée par le procès-verbal de constat du 14 mars 2017 (pièce 22 époux X) En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle expertise.
S’agissant de l’évaluation des travaux de reprise, la société Spéos se réfère aux devis produits par le cabinet Cel et sollicite la fixation des indemnités allouées au maître de l’ouvrage comme suit : 73 037,50 € -micro-pieux-, 14 940 € -dégradations causées par les micro-pieux-, 7500 € -frais de maîtrise d’oeuvre soutenant que l’expert s’est contenté d’affirmations sur ce point, sans procéder à une véritable consultation des entreprises.
Cependant, ainsi que relevé pertinemment par les premiers juges, la juridiction, outre l’évaluation établie par l’expert, sur la base d’un descriptif quantitatif estimatif, d’une entreprise spécialisée, dispose de plusieurs devis, ceux produits par la société Spéos (SV2B) et celui produit par les maîtres de l’ouvrage (Bourgue BTP). Or, après une étude précise de ces pièces, les premiers juges, par des motifs pertinents, adoptés par la cour, ont conclu que les estimations de l’expert n’étaient pas fantaisistes, tant sur les travaux eux-mêmes, que sur les honoraires du maître d’oeuvre et du bureau de contrôle technique.
En conséquence, l’indemnité allouée au titre des frais de confortement des fondations sera fixée 140 030 € HT, à laquelle s’ajouteront, afin de parvenir à la réparation intégrale du préjudice subi de ce chef par les maîtres de l’ouvrage, les frais de maître d’oeuvre (16 800 €), bureau de contrôle technique (5040 €) et assurance dommages ouvrage (8400 €), frais directement liés à la réparation des désordres, que la complexité et la technicité des travaux de reprise imposent selon la conclusion de l’expert.
Sur les travaux de reprise du carrelage, déménagement et réaménagement du mobilier,
l’évaluation à laquelle a procédé l’expert, n’est pas critiquée, elle sera retenue à hauteur de 14 385 € HT.
En ce qui concerne les travaux de reprise des façades atteintes de fissures, il est nécessaire de procéder à leur réfection totale, de façon à éviter une différence de teinte entre elles. Sur ce point, les premiers juges ont retenu le devis de la société SV2B, chiffrant les travaux à 14 940 € HT, ce chef, non critiqué sera confirmé. Il n’y a pas lieu d’y ajouter des frais de direction de travaux, que la nature de ces travaux n’impose pas.
Sur les travaux de réparation du chemin d’accès et de réfection du jardin,
S’il est certain que suite à l’intervention de la société Hydroc, qui a effectué le travail de reconnaissance du sol, le jardin des époux X a été partiellement dégradé par la sondeuse, nécessitant des travaux de remise en état, en revanche, il n’est pas certain que le passage des engins lors des travaux de reprise aura pour conséquence la détérioration du chemin d’accès.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les maîtres de l’ouvrage du premier chef et a accueilli leur demande du deuxième chef et a alloué au titre des travaux de remise en état du jardin, la somme de 2957 € TTC, chiffrée par l’expert, en omettant cependant de reprendre cette condamnation dans son dispositif.
Sur les frais de relogement,
La durée des travaux, fixée par l’expert à deux mois, va nécessiter, compte tenu de leur nature, le déménagement de M. et Mme X et leurs deux enfants, et donc leur hébergement dans un autre lieu, hôtel, location meublée. La somme fixée par les premiers juges à hauteur de 12 000 €, suivant en cela le rapport d’expertise, n’est pas contestée, elle sera confirmée.
Sur le préjudice moral,
Si le principe d’un préjudice moral subi par les maîtres de l’ouvrage, tel que caractérisé par les premiers juges, prenant en considération l’ampleur des désordres et des travaux de reprise, doit être admis, il apparaît à la cour que la somme de 3000 € à ce titre est de nature à les indemniser intégralement de ce chef.
Les sommes ci-dessus fixées, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
1.3 Sur les garanties des assureurs,
L’article L 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société Camca, assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la société Spéos, et non de la société matériaux modernes, ne formule aucune contestation quant au principe de sa garantie. De même la SMABTP ne formule pas de contestation sur sa garantie à l’égard de la société Z, ni sur son extension aux dommages immatériels.
Les maîtres de l’ouvrage ne formulent aucune contestation quant à la limitation des garanties de la société Camca aux condamnations des chefs les dommages matériels.
La société Allianz, assureur de la société matériaux modernes, n’est pas en cause en appel et aucune demande n’est formulée à son encontre, les maîtres de l’ouvrage sollicitant improprement la condamnation de la société Camca comme étant l’assureur de la société matériaux modernes.
2. Sur les appels en garantie,
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage,
In limine, la cour retient qu’aucune irrecevabilité ne peut être opposée à la société Camca, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au motif qu’elle n’aurait pas indemnisé les maîtres de l’ouvrage, dès lors qu’en l’espèce, elle n’exerce pas une action subrogatoire, mais une action récursoire en garantie à l’encontre des autres intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs.
Dans le cadre de cet appel en garantie, qui a un fondement quasi délictuel, il appartient à l’assureur dommages ouvrage de démontrer une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage. Il sollicite la garantie de la société matériaux modernes, de Z et de la SAMBTP, de la société Allianz, assureur de la société I, du bureau d’études L et de son assureur la SMABTP et de Groupama, assureur de P.
Il a été démontré plus haut la faute de la société matériaux modernes, à laquelle les maîtres de l’ouvrage ont commandé une étude de sol, en ce que cette dernière a préconisé des fondations inadaptées, insuffisamment profondes. Le tiers lésé peut se prévaloir de cette faute dès lors qu’elle lui a causé un préjudice, or, il est constant que cette faute est à l’origine des désordres et à la garantie de l’assureur.
La société Z, sous traitant de cette étude, a également commis une faute caractérisée plus haut.
S’agissant du N L, chargé des plans des fondations, en phase initiale du permis de construire, pour une facture de 717,60 € TTC, l’expert conclut qu’il a pris en considération la mise en garde de la société Armasud quant à la présence d’argiles gonflantes au droit de la construction à édifier en imaginant un dispositif qui permet de s’affranchir de la couche d’argile gonflante par le coulage d’un gros béton dans des tranchées de 50 ou 60 cms, descendues au bon sol, au droit des semelles filantes. Les plans annexés pages 32 et 33 du rapport d’expertise, contiennent les indications précises nécessaires à l’exécution des fondations.
A ce stade de son intervention, sans déplacement sur les lieux, elle n’a pas commis de faute, la reconnaissance du bon sol revenant au constructeur, par une étude complémentaire lors de l’exécution des travaux, les études sur les fondations dont il disposait n’ayant été exécutées que lors de la phase du permis de construire. Ainsi l’expert estime que la société Spéos aurait du se faire assister par un bureau d’études géotechniques pour procéder à la réception des fonds de fouille avant le coulage du gros béton. La reconnaissance du bon sol aurait prévenu la survenance des désordres, l’expert affirmant que le dispositif imaginé par le N L supposait que la couche d’argile soit traversée par du gros béton sur toute son épaisseur, c’est à dire que les fouilles dans lesquelles a été coulé le gros béton descendent jusqu’au substratum rocheux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
N’ont pas davantage commis de faute, à l’origine des désordres litigieux, la société SMTPF pour les motifs déjà développées plus haut, ni la société I J, chargée des travaux de fondations, gros-oeuvre, et charpente, à laquelle il ne pouvait pas appartenir de valider le fond de fouille.
Par leur faute respective, les sociétés matériaux modernes et Z ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages ouvrage qu’ils seront en conséquence condamnés in solidum à garantir à hauteur de 50 %, aucun appel en garantie n’étant formé à l’encontre de la société Spéos.
Sur les autres appels en garantie,
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, devenu 1231 s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil, devenu 1240, s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la société Spéos, constructeur de maison individuelle, s’est entourée des études préalables de sol, mais, compte tenu des conclusions de l’étude de sol, soulignant l’anomalie marquée du site et les problèmes importants d’adaptation du projet lié à la nature des sols, connu de tout professionnel de la région, lors de la phase d’exécution, n’a pas pris les dispositions nécessaires par le recours à géo-technicien spécialiste, lors de l’ouverture des fouilles, afin d’identifier le bon sol, ne pouvant se contenter de laisser cette responsabilité aux entreprises de O et de terrassement, sous-traitantes, non spécialisées.
La société Z, venant aux droits d’Armasud, sous traitant de la société matériaux modernes a proposé dans l’étude de sol remise aux maîtres de l’ouvrage des fondations inadaptées. En sa qualité de professionnelle, elle était tenue de l’exécution d’une mission exempte d’erreur, elle a donc engagé sa responsabilité à l’égard de la société C, aux droits de laquelle se trouve matériaux modernes. Cette dernière a engagé sa responsabilité quasi délictuelle en remettant une étude de sol préconisant des fondations inadaptées.
A l’examen du rapport d’expertise, des fautes de chacun des intervenants et des sphères d’intervention de chacun d’eux, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit:
— société Spéos, assurée auprès de la société Camca: 50 %,
— société matériaux modernes (C): 10 %,
— société Z (Armasud), assurée auprès de la SMABTP: 40 %.
La société Spéos et son assureur la Camca forment un appel en garantie à l’encontre de la société matériaux modernes et la société Z, assurée auprès de la SMABTP aux fins de les voir condamner à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre. Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société matériaux modernes et la société Z et son assureur la SMABTP, à garantir la société Spéos et la Camca à hauteur de 50 % (10% + 40 %) des condamnations prononcées à leur encontre.
La société Z et son assureur la SMABTP forment un appel en garantie à l’encontre de la société Spéos et son assureur la société Camca aux fins de les voir condamner à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre. Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Spéos et son assureur la société Camca à garantir la société Z et son assureur la SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre.
La société Camca, assureur décennal, sera condamnée à garantir son assurée la société Spéos dans la limite de la police souscrite.
La société matériaux modernes, venant aux droits de la société C, forme un appel en garantie à l’encontre de la société Z et de la SMABTP. Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Z et son assureur, la SMABTP, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à l’encontre de la société matériaux modernes.
La société matériaux modernes, venant aux droits de la société C forme un appel en garantie à l’encontre de MM. Y et B C, au titre de la garantie de passif incluse dans l’acte de cession du 28 février 2008.
Cette clause prévoit que le garant s’engage à indemniser l’acquéreur pour tous passifs, dettes ou engagement ou non ou insuffisamment pris en compte dans le bilan de cession prévu au X-2 et ayant une origine antérieure aux présentes…. Ladite garantie est consentie pour une durée ne pouvant pas excéder le 31 décembre 2013: les engagements ne s’éteindront qu’avec la prescription applicable aux obligations relevant de la garantie légale. En conséquence, pour chacune des obligations susceptibles de causer la mise en jeu de la garantie de passif sur le fondement des présentes, celle-ci ne pourra être appelée que pendant le délai ouvert au créancier pour agir contre C matériaux et au plus tard le 31 décembre 2013. L’appel en garantie ne sera plus recevable après l’expiration de ce délai. La garantie continuera néanmoins à produire ses effets après l’expiration de ce délai si le garant a été régulièrement été appelé en garantie au cours dudit délai'».
En l’état des termes de cette clause, c’est pas des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que la garantie était applicable, dès lors que les pièces du dossier établissent que la réclamation des époux X , formée le 25 juillet 2012, constitue un passif non pris en considération dans le bilan de cession et ayant une origine antérieure à la cession des actions du 28 février 2008. La cour ajoute que, contrairement à ce que soutient M. C, par sa généralité, le terme «'tous passifs'», a vocation à couvrir la créance de passif des époux X .
MM. Y et B C seront en conséquence condamnés à relever la société matériaux modernes à hauteur du surplus des condamnations restant à sa charge après la garantie de la société Z et son assureur, la SMABTP.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de garantie de MM. C envers la société Z et son assureur, la SMABTP, sauf à priver de toute portée cette garantie de passif, contractuellement prévue, qui ne peut avoir pour effet de faire supporter à Z et son assureur deux fois la même indemnisation.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
La société Camca assurances et la société Spéos, la société Z et son assureur la SMABTP, qui succombent in fine supporteront les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme X la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles engagés au cours de l’instance.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 au bénéfice des autres parties.
Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile est accordée aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Déboute la SARL Spéos de sa demande de nouvelle expertise,
Condamne in solidum la société Camca assurances, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la SARL Spéos, la société matériaux modernes, venant aux droits de la société C, et la société Z, venant aux droits de la société Armasud, et la société SMABTP à payer à M. Y X et Mme E X les sommes suivantes :
— 140 030 € HT au titre des travaux de reprise des fondations, augmentée de la TVA applicable au jour du paiement, celle de 16 800 € au titre des frais de maître d''uvre, de 5040 € des frais du contrôleur technique et de 8400 € au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
— 14 385 € HT au titre des travaux de réfection des sols et réaménagement, augmentée de la TVA applicable au jour du paiement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
— 14 940 € HT au titre des travaux de réfection des façades, augmentée de la TVA applicable au jour du paiement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
Condamne in solidum la SARL Spéos, la société matériaux modernes, venant aux droits de la société C, et la société Z, venant aux droits de la société Armasud, et la société SMABTP à payer à M. Y X et Mme E X les sommes suivantes :
— 12 000 € au titre des frais de relogement,
— 2957 € au titre des frais de réfection du jardin,
— 3000 € au titre du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
Déboute M. et Mme X de leur demande au titre de la réfection du chemin d’accès,
Déboute M. et Mme X de leurs demandes à l’encontre de Groupama méditerranée en qualité d’assureur de la société SMTPF,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Camca, assureur dommages-ouvrage,
Condamne in solidum la société matériaux modernes, la société Z et la SAMBTP à garantir la société Camca en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 50 %,
Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société Spéos, assurée auprès de la société Camca: 50 %,
— société matériaux modernes (C): 10 %,
— société Z (Armasud), assurée auprès de la SMABTP: 40 %,
Condamne in solidum la société matériaux modernes et la société Z et son assureur la SMABTP, à garantir la société Spéos et la Camca à hauteur de 50 % (10% + 40 %) des condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne la société Camca, assureur décennal, à garantir son assurée la société Spéos dans la limite de la police souscrite,
Condamne in solidum la société Z et son assureur, la SMABTP, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à l’encontre de la société matériaux modernes,
Condamne in solidum M. Y C et M. B C à relever la société matériaux modernes du surplus des condamnations demeurant à sa charge suivant les modalités prévues à l’acte de cession du 28 février 2008,
Rejette les autres appels en garantie,
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société Camca assurances et la société Spéos, la société Z et son assureur la SMABTP, à payer à M. Y X et Mme E X la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles engagés au cours de l’instance.
Dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Condamne in solidum la société Camca assurances et la société Spéos, la société Z et son assureur la SMABTP aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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