Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 13 févr. 2025, n° 2308177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 356,57 euros constitué durant la période allant du 1er mars 2021 au 31 octobre 2022, ensemble la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a implicitement, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 552,33 euros au titre de la même période, subsidiairement les décisions explicite ou implicite refusant de lui accorder une remise de ses dettes ;
2°) de la décharger de ces sommes et lui restituer celles recouvrées, subsidiairement de prononcer la remise demandée ;
3°) de mettre à la charge du département du Rhône et de ladite caisse d’allocations familiales une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les exigences d’une procédure contradictoire n’ont pas été respectées ;
— elle n’a pas été mise en mesure d’exercer son droit de communication ;
— l’absence d’avis rendu par la commission de recours l’a privé d’une garantie ;
— la décision relative au revenu de solidarité active est entachée d’incompétence ;
— les « décisions initiales litigieuses » ne comportent aucune motivation en droit et en fait ;
— elle résidait dans le Rhône durant le confinement de 2021 ;
— subsidiairement, sa situation justifie l’octroi d’une remise de ses dettes.
Par des mémoires enregistrés le 1er octobre 2024 et le 18 octobre 2024, le département du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
Sur le revenu de solidarité active :
1. En premier lieu, la décision rejetant explicitement le recours administratif préalable obligatoire de Mme A et confirmant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active a été signée par Mme C, cheffe de service insertion, qui bénéficiait d’une délégation en ce sens de la part du président du conseil départemental du Rhône consentie par arrêté du 20 juin 2023 présumé publié dans les conditions prévues par son article 8.
2. En deuxième lieu, la décision du 10 août 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire, qui s’est substituée à la décision initiale, précise explicitement la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Celle-ci n’étant pas tenue d’indiquer les éléments servant au calcul du montant de l’indu, le moyen tiré d’un défaut de motivation n’est pas fondé.
3. En troisième lieu, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 du même code. En l’espèce, le recours administratif de Mme A était dispensé de l’avis de la commission en application de l’article 6.1 de la convention de gestion conclue le 21 novembre 2016.
4. En quatrième lieu, il ressort du courriel du 14 septembre 2022 que Mme A a été informée de la teneur et de l’origine des informations communiquées par son établissement bancaire et le rectorat à la demande de l’agent chargé du contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale n’est pas fondé.
5. En cinquième lieu, il ressort des termes du rapport d’enquête que les constats du contrôleur lors de son enquête ont été envoyés par courriels à Mme A le 14 septembre 2022. Compte tenu de l’ensemble des informations transmises, elle a été mise concrètement en mesure, tant à l’occasion des échanges avec le contrôleur que dans le cadre de son recours administratif, d’exposer précisément l’ensemble des motifs qui justifiaient, selon elle, sa présence sur le territoire du Rhône durant les périodes remises en cause. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les « exigences du contradictoires » ont été méconnues.
6. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile ». Aux termes de l’article L. 264-1 du même code : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles () les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. / L’organisme compétent pour attribuer une prestation () est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. Le département débiteur () du revenu de solidarité active est celui dans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
7. En se bornant à soutenir que son conjoint exerce une activité foraine et qu’elle était dans la Rhône durant le « confinement de 2021 » sans produire de pièce établissant la réalité de ses allégations, alors que le contrôleur a constaté qu’aucun retrait ou achat n’avait été effectué dans le département depuis le mois de mars 2021 et que ses enfants n’étaient pas scolarisés dans un établissement situé dans son ressort, la requérante ne conteste pas sérieusement qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant réellement sa résidence chez sa mère au Val d’Oingt comme elle n’a pourtant cessé de le déclarer à l’organisme en charge du service du revenu de solidarité active. Dès lors que Mme A n’avait pas élu domicile dans le Rhône dans les conditions prévues par les dispositions précitées, elle ne pouvait prétendre au service de cette prestation dans ce département. Par suite, le département du Rhône pouvait légalement mettre à sa charge l’indu en litige.
8. En septième lieu, la requérante ne conteste pas sérieusement que la somme totale de 15 356,67 euros lui a été versée par divers virements mensuels effectués entre le mois de mars 2021 et le mois d’octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le quantum de l’indu n’est pas établi doit être écarté.
9. En dernier lieu, quand bien même la requérante devrait être regardée comme étant de bonne foi, le juge pénal l’ayant relaxé des poursuites diligentées après la plainte du département du Rhône, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle est dans une situation de précarité telle qu’elle justifie l’octroi d’une remise ou d’une réduction de sa dette de revenu de solidarité active.
Sur la prime d’activité :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable () est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable (). La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif () ».
11. En application des dispositions précitées, le recours administratif préalable obligatoire de Mme A a été implicitement rejeté par la commission de recours amiable elle-même en raison du silence gardé par cette instance pendant plus de deux mois sur sa réclamation datée du 17 juillet 2023. La circonstance que cette instance collégiale ne s’est pas explicitement prononcée, qui ne constitue pas un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ». Aux termes de l’article L. 412-7 du même code : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
13. Il n’est ni établi, ni même allégué, que Mme A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale du 2 novembre 2022. Le moyen tiré d’un défaut de motivation est, dès lors, inopérant.
14. En dernier lieu, les autres moyens de Mme A, qui ne justifie notamment pas de sa résidence dans le Rhône ou d’une élection de domicile dans ce département ou d’une situation de précarité, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment aux points 4 à 9.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions confirmant la récupération d’indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité, et refusant de lui accorder une remise de ses dettes. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles qui en sont l’accessoire, doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département du Rhône et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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