Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2412993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistré respectivement les 23 décembre 2024, 13 janvier 2025, 13 février 2025 et 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la Préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, et de s’assurer de l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit, d’une absence d’examen particulier de la situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une absence d’examen particulier et d’une erreur d’appréciation au regard de l’insuffisance du délai accordé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit au regard des critères mentionnés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée, dans son principe comme dans sa durée, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— et les observations de Me Petit, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 20 mai 2002, est entré sur le territoire français le 24 août 2022, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a sollicité, le 3 août 2024, le renouvellement de son titre. Par l’arrêté contesté du 2 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte la mention suffisamment précise des textes sur lesquels elle se fonde et des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () », et aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
4. Si M. A soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions précitées, eu égard la progression et au sérieux de son parcours étudiant, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète, qui a mentionné la progression et la cohérence du parcours universitaire de l’intéressé, n’a pas fondé sa décision sur un défaut de réalité et de sérieux de ces études, mais sur l’usage d’un faux document dans sa demande de renouvellement, sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation dans ce cadre doivent être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à un ressortissant marocain en application des stipulations de l’article 9 précité de l’accord franco-marocain : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 441-1 du code pénal : » Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques « , et aux termes de l’article 441-2 du même code : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines () ".
6. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que le requérant a produit, à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans la rubrique « dernier titre de séjour détenu », une copie d’une carte de résident valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2033 portant le n°AJW1Z8TD0, alors que le seul titre portant ce numéro était son titre de séjour d’une durée de validité d’un an expirant le 30 septembre 2024, une telle production constituant un faux et usage de faux. M. A, qui ne conteste pas avoir produit un document falsifié, soutient qu’il s’agit d’une erreur involontaire, sans aucune intention frauduleuse, que ce document n’a jamais été transmis à une autre administration et n’a jamais été utilisé aux fins d’obtenir un droit ou d’accorder une autorisation, qu’il n’a réalisé ce document que dans l’intention de se former personnellement à l’usage de photoshop et que la seule inversion malencontreuse de fichiers informatiques ne doit pas être retenue contre lui. Toutefois, alors qu’il est constant qu’il a falsifié une carte de séjour et a transmis le document falsifié dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, les faits ainsi commis l’exposent, au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comme l’a justement relevé la préfète du Rhône, à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doivent, dès lors, être écartés. Par ailleurs, la circonstance qu’il n’aurait fait l’objet d’aucune poursuite pénale pour ces faits, et qu’il regrette l’erreur ainsi commise, dont le caractère involontaire peut difficilement être retenu, ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste qu’aurait commise la préfète du Rhône dans l’appréciation de sa situation et ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2022, à l’âge de vingt ans, pour y suivre des études. S’il soutient faire preuve d’une forte intégration académique et professionnelle en France et qu’il serait impossible pour lui de poursuivre des études similaires au Maroc, il est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d’aucun lien familial ou social particulièrement intense qui permettrait de considérer qu’il aurait déplacé en France le centre de sa vie privée et familiale, alors qu’il a vécu l’essentiel de son existence au Maroc où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches culturelles et familiales. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et serait ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ou de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa contestation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». () Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (). ".
11. Si le requérant soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours l’empêche de terminer l’année universitaire, ces circonstances ne caractérisent pas des circonstances exceptionnelles, au sens des dispositions précitées, qui auraient justifié un délai de départ volontaire plus important. Le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux et d’erreur manifeste d’appréciation au regard du délai accordé doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa contestation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
16. En l’espèce, d’une part, la préfète du Rhône a fondé sa décision sur la faible durée de présence sur le territoire français du requérant, sur l’absence d’attaches particulières en France et sur le constat qu’il a présenté un faux titre de séjour. Alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces critères correspondent à ceux fixés par les dispositions précitées, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. D’autre part, alors que M. A n’était présent, à la date de la décision attaquée, que depuis deux ans sur le territoire français, qu’il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale particulière, la satisfaction de son employeur dans le cadre de son contrat d’apprentissage étant sans incidence sur ce constat, et qu’il a présenté un faux document dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à douze mois, qui n’est pas disproportionnée.
18. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Petit et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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