Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2410438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2410438, et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 19 mars 2025, la SAS Free Mobile, représentée par la SELARL Pamlaw – Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le maire de Charly s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la construction d’un pylône servant d’antenne relais, un mur de clôture et une zone d’équipements techniques ;
2°) d’enjoindre au maire de Charly, à titre subsidiaire, dans le cas où l’existence d’une décision tacite de non opposition ne serait pas admise, de lui délivrer une décision de non-
opposition sur sa déclaration préalable, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charly la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration puisqu’il constitue une décision de retrait qui n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- son projet ne méconnaît pas l’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable en zone A2 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de droit en ce qu’il se fonde sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et sur l’article 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone A2 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation puisque son projet ne porte pas atteinte à son milieu environnant ;
- le grief formulé par le maire sur les caractéristiques de desserte et d’accès au site ne peut fonder l’arrêté attaqué dès lors qu’il manque en fait et qu’au demeurant aucune demande de pièces complémentaires ne lui avait été adressée au cours de l’instruction ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire s’étant fondé sur cet article sans même rechercher l’existence d’un risque.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 4 avril 2025, la commune de Charly, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Free Mobile le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Par courrier du 19 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 après que cet arrêté ait été retiré en cours d’instance par l’arrêté du 18 novembre 2024, lequel est devenu définitif.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué, la société Free mobile a formulé des observations en réponse au courrier du tribunal du 19 septembre 2025.
II. Par une requête n° 2411998, et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 19 mars 2025, la SAS Free Mobile, représentée par la SELARL Pamlaw – Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le maire de Charly a procédé au retrait de la décision de non-opposition tacite, née le 22 août 2024, à une déclaration préalable portant sur la construction d’un pylône servant d’antenne relais, un mur de clôture et une zone d’équipements techniques, et s’est opposé à cette déclaration ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charly la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur de droit, la décision tacite qu’il entend retirer n’existant plus ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme puisque la décision retirée n’est pas illégale ;
- l’arrêté, fondé sur les mêmes motifs que l’arrêté du 19 août 2024, est entaché d’illégalité pour les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2410438.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 4 avril 2025, la commune de Charly, représentée par la SELARL ATV Avocats associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Free Mobile le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Vincens-Bouguerau, pour la commune de Charly.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé en mairie de Charly, le 22 juillet 2024, une déclaration préalable portant sur la construction d’un pylône servant d’antenne relais, un mur de clôture et une zone d’équipements techniques. Par arrêté du 19 août 2024, notifié le 26, le maire s’est opposé à cette déclaration. Par arrêté du 18 novembre 2024, il a procédé au retrait de la décision de non-opposition tacite née le 22 août 2024 sur cette déclaration et s’y est opposé. Par une requête n° 2410438, la société Free mobile demande l’annulation de l’arrêté du maire de Charly en date du 19 août 2024. Par une requête n° 2411998, elle demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024. Ces requêtes présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 19 août 2024 et l’arrêté du 18 novembre 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les (…) déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces (…) déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». En application de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déposé un dossier de déclaration préalable en mairie de Charly le 22 juillet 2024, date à laquelle a commencé à courir le délai d’instruction d’un mois. Aucune pièce complémentaire n’ayant été demandée par la commune dans le cadre de cette instruction, la société Free mobile s’est trouvée titulaire d’une décision de non-opposition le 22 août 2024. La décision attaquée datée du 19 août 2024 et notifiée le 26 août 2024 doit ainsi s’analyser comme une décision de retrait de cette non-opposition.
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits, telle qu’une décision de retrait d’un permis de construire, sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration énumérant la liste des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées et doivent, par suite, être précédées d’une procédure contradictoire.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois pour procéder au retrait, prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
En l’absence de notification par la commune de son intention de procéder au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable dont bénéficiait la requérante depuis le 22 août 2024 et d’invitation à présenter des observations, la société Free mobile a été privée d’une garantie. L’arrêté du 19 août 2024 est, dès lors, entaché d’un vice de procédure, à défaut de procédure contradictoire préalable.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable en zone A2 : « Sont admis les constructions, usages des sols et natures d’activités soumis à conditions ci-après, dès lors qu’ils s’insèrent harmonieusement dans leur environnement et ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. / (…) Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou à des services publics suivants dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : / (…) – les autres constructions à destination d’équipements collectifs ou à des services publics, à condition que : / – leur emprise au sol* soit au plus égale à 30 m², pour les constructions nouvelles ; / (…) ». Aux termes de l’article 4.4 du même règlement : « Pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif / (…) b. Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des matériaux utilisés ou du choix des couleurs, pour s’inscrire de façon discrète dans le site au regard de ses caractéristiques. ».
D’une part, le projet litigieux s’implante sur une parcelle bâtie qui supporte une construction de type maison individuelle et un important espace de stationnement. Si l’environnement de ce terrain est majoritairement agricole, il se trouve également dans le prolongement d’un important secteur pavillonnaire qui se déploie à l’est et au nord. Compte tenu de son emprise modeste, d’un peu plus de 8 mètres carrés, et de situation, ce projet ne compromet pas le caractère agricole de la zone. Par suite, la société Free Mobile est fondée à soutenir que le motif d’opposition retenu par le maire de Charly dans les deux arrêtés attaqués fondé sur les dispositions de l’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone A2 est illégal.
D’autre part, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces des dossiers que le terrain d’assiette du projet se situe en limite ouest d’un vaste espace pavillonnaire et à l’est de quelques constructions éparses. Il supporte une construction de type maison individuelle ainsi qu’une vaste zone de stationnement. Un espace majoritairement non bâti et boisé le sépare de la zone pavillonnaire qui s’étend plus au nord. Il ressort également des pièces du dossier qu’une ligne électrique moyenne tension se trouve à quelques dizaines de mètres à l’ouest du projet. Si son terrain d’assiette s’ouvre au sud sur un vaste espace boisé et agricole, ce terrain ne présente pas, dans ses abords immédiats, d’intérêt paysager particulier, quand bien même ce terrain, en bordure du plateau des étangs, est inclus dans le périmètre d’un périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains. Le projet, implanté au milieu d’arbres, d’une emprise au sol faible, d’une hauteur de moins de 20 mètres et de teinte vert olive présente ainsi un impact limité sur le paysage environnant. Dans ces conditions, en s’opposant à la déclaration de la société requérante au motif que le projet est de nature à compromettre l’intérêt des lieux avoisinants et ne s’insère pas dans son environnement, le maire de Charly a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte / Les voies de desserte des terrains : / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; / – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. / (…) ». Aux termes de l’article 5.1.1.2.2 b) des dispositions communes du règlement, relatif aux caractéristiques des accès : « (…) / Les accès : / (…) / − permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / − de la position des accès et de leur configuration ; / − de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable déposé en mairie par la société Free Mobile, qui n’a fait l’objet d’aucune demande de pièces complémentaires en cours d’instruction, que l’accès au projet est prévu depuis le chemin des Flachères, par une traversée des parcelles cadastrées section AL n° 194 et 195 d’ouest en est. Les photographies de l’environnement du projet jointes à cette déclaration permettent d’apprécier les caractéristiques de cet accès, lequel se fait par un chemin existant sur ces terrains. Il n’en ressort aucun risque particulier s’agissant de l’accès des services d’incendie et de secours à l’ouvrage projeté, alors en outre qu’il ne ressort d’aucun principe ni d’aucun texte que les véhicules de secours doivent nécessairement accéder individuellement à chaque terrain supportant une construction. La société Free Mobile est ainsi fondée à soutenir que le motif de refus opposé par le maire de Charly fondé sur les dispositions précitées des articles 5.1.1.2.1 et 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat ainsi que sur celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation des arrêtés du maire de Charly des 19 août et 18 novembre 2024, ce qui a pour effet de faire renaître la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont la société Free mobile était titulaire.
Sur les frais liés aux instances :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Charly une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les conclusions présentées par la commune de Charly, partie perdante, sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 19 août et 18 novembre 2024 du maire de Charly sont annulés.
Article 2 : La commune de Charly versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Charly tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Charly.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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