Infirmation 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 18 janv. 2018, n° 16/05094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/05094 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 2 décembre 2016, N° 2016JC2093 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/05094
CC/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
02 décembre 2016
RG:2016JC2093
SARL V.M. E. GESTION
C/
X
F
A
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2018
APPELANTE :
SARL V.M. E. GESTION
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
inscrite au RCS de NIMES sous le N° 484 304 373,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[…]
La Bégude
[…]
Représentée par Me Jean-françois CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
La Bégude
[…]
Représenté par Me Virginie ARCELLA-LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Alexandra DUGAS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame E F épouse X
née le […] à MIRAUMONT
[…]
La Bégude
[…]
Représentée par Me Virginie ARCELLA-LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Alexandra DUGAS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Maître Frédéric A
de la SELARL Y, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL V.M. E. GESTION,
né le […] à […]
[…]
[…]
assigné à personne habilitée
[…]
Prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
La Bégude
[…]
Représentée par Me Virginie ARCELLA-LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Alexandra DUGAS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Octobre 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
M. Christian COUCHET, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Novembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 18 Janvier 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 9 décembre 2016 par la s.a.r.l. « v.m.e. gestion » à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 2 décembre 2016, dans l’instance n° 2016JC2093, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce de Nîmes dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard.
Vu la signification de déclaration d’appel et de conclusions avec citation à comparaître délivrée le 15 mars 2017 à une personne habilitée à la recevoir pour la s.e.l.a.r.l. « Y » prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la s.a.r.l. « v.m.e. gestion ».
Vu la signification des conclusions des intimés constitués ainsi que des pièces à à 5 délivrée le 26 avril 2017 à une personne habilitée à la recevoir pour la s.e.l.a.r.l. « Y » prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la s.a.r.l. « v.m.e.
gestion ».
Vu les dernières conclusions déposées le 15 juin 2017 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 21 juillet 2017 par Z et E X, Me A désormais dénommé s.e.l.a.r.l. « Y » pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la s.a.r.l. « v.m.e. gestion », la s.c.i. « La Bégude de Rochefort » , intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié pour avis aux parties constituées le 2 août 2017 : « vu au parquet général qui s’en rapporte à l’appréciation de la cour ».
Vu l’ordonnance du 12 juillet 2017 de clôture de la procédure à effet différé au 26 octobre 2017.
* * *
Par acte notarié du 6 avril 1999, Monsieur Z X a consenti un bail commercial à Monsieur G H portant sur un ensemble immobilier comprenant une parcelle de terrain et les constructions y édifiées à Rochefort du Gard, quartier de la Bégude, route nationale 100.
« La s.a.r.l. « v.m.e. gestion » est devenue l’actuelle locataire et exerce son activité sous l’enseigne « hôtel le lagon ».
Le 18 décembre 2009 Madame E X et son époux Monsieur Z X, leurs enfants B, C et I X ont constitué une société civile immobilière dénommée « la Bégude de Rochefort ». Dans le même acte, Monsieur Z X a fait apport à la société de l’immeuble situé quartier la Bégude, comprenant un local commercial à usage d’hôtel, un local commercial à usage de restaurant, un local commercial et le terrain attenant.
Par arrêt du 24 janvier 2013 de la cour d’appel de Nîmes, le prix du loyer du bail commercial liant Monsieur X à la s.a.r.l. « v.m.e. gestion » a été fixé à la somme de 57 840,89 euros par an à compter du 1er avril 2008, soit 4820,07 euro par mois.
La s.a.r.l. « v.m.e. gestion » a été placée en redressement judiciaire après résolution du plan de sauvegarde par jugement du tribunal de Commerce de Nîmes du 16 septembre 2014.
Le conseil de Monsieur et de Madame X a déclaré le 10 novembre 2014 une créance privilégiée de 91 398 euros au titre des loyers et de 7532,22 euros au titre des frais de justice.
Il a complété la créance de ses clients le 17 novembre 2014 en déclarant une créance prévisionnelle dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel de Nîmes (RG n° 14/000515) à hauteur de 11 998,15 euros et a rectifié la créance privilégiée précédemment déclarée en l’évaluant à 102 789,16 euros.
Le débiteur a contesté la créance.
Par ordonnance du 2 décembre 2016, le juge-commissaire a :
'dit que la créance de Madame et de Monsieur X ès qualités de gérant de la s.c.i. « la
bégude » est admise pour un montant de 102 789,16 euros à titre privilégié (privilège du bailleur d’immeuble),
'rejeté le surplus des demandes.
La s.a.r.l. « v.m.e. gestion » a relevé appel de cette ordonnance et demande pour l’essentiel à la cour de :
'dire que les époux X ne détiennent conjointement ou indivisément aucune créance à son égard,
'dire qu’il n’a jamais existé de lien de droit entre les époux X ès qualités et elle-même,
'dire qu’il n’existe aucune créance déclarée par les époux X en leur qualités respectives de gérant et cogérant de la s.c.i. « La Bégude de Rochefort »,
'dire que seul celui qui a pu contracter avec un mandataire apparent est en droit d’invoquer la théorie dite du mandat apparent,
'dire que les parties intimées ne disent pas quel est le mandataire avec lequel elles auraient été amenées à contracter sur la seule apparence d’un mandat,
'rejeter la créance déclarée par Monsieur et Madame X au passif du redressement judiciaire de la société.
Mme et M. X, la s.c.i. « La Bégude de Rochefort » forment appel incident pour voir admettre la créance de la s.c.i. « La Bégude de Rochefort » au passif de la société « v.m.e. gestion » à hauteur de 114 787,31 euros, plus précisément à hauteur de 11 998,15 euros à titre chirographaire et à hauteur de 102 789,16 euros à titre privilégié. Ils sollicitent l’indemnisation de leurs frais irrépétibles par l’allocation d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelante aux entiers dépens.
La s.e.l.a.r.l. « Y » prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la s.a.r.l. « v.m.e. gestion » n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la qualité à agir des époux X:
La s.a.r.l. « v.m.e. gestion » relève le défaut de capacité de qualité à agir des époux X pour la période postérieure au 26 mars 2010, date de l’apport de l’immeuble à la société civile immobilière. Pour la période antérieure, l’appelante fait valoir que seul Monsieur X était son cocontractant et que Madame X n’a jamais été de quelque façon que ce soit, partie au bail du 6 avril 1999. En réponse à l’argumentation des intimés constitués, il conteste la possibilité de ratifier une déclaration de créance qui n’existe pas et la possibilité de recourir à la théorie du mandat apparent, la bonne foi étant inopérante à permettre un transfert de propriété de la créance.
Les intimés considèrent qu’il existe un lien juridique avec la société civile immobilière à compter de l’apport réalisé par Monsieur Z X de sorte que c’est à bon droit que le
juge-commissaire a décidé que les époux X, ès qualités d’associés de la société civile immobilière, ont permis l’admission de la créance au passif de la société débitrice. À titre principal, ils se prévalent de la ratification de la déclaration de créance par la société civile immobilière. Subsidiairement ils invoquent la théorie de l’apparence pour soutenir qu’ils ont agi en qualité de mandataire de la société civile immobilière. À titre infiniment subsidiaire, ils font valoir qu’ils ont déclaré la créance de la société « La Bégude de Rochefort » ès qualités de gérants d’affaire.
En vertu de l’article L. 622'24 du code de commerce, la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Dans le cas d’espèce, la déclaration de créance initiale ainsi que la déclaration complémentaire a été établie au nom de Madame et Monsieur X « es-qualités de propriétaire des locaux dans lesquels la société VME gestion exerce son activité sous l’enseigne hôtel le lagon, route nationale 100, La Bégude (30 650) ».
La créance n’a donc pas été déclarée pour le compte de la société civile immobilière et dès lors, aucune ratification ne peut être opérée par la personne morale, créancier pour la période postérieure au 12 février 2010.
L’appelante fait valoir à juste titre que la théorie du mandat apparent est inapplicable à l’espèce. En effet, elle peut être invoquée par un tiers qui a eu la croyance légitime d’un mandat de la société civile immobilière mais certainement pas par le juge en charge de trancher le litige.
Enfin, les règles de la gestion d’affaires sont inopérantes en l’espèce car la déclaration de créance n’a pas été faite pour le compte de la société civile immobilière mais dans l’intérêt personnel des époux X.
Il s’ensuit que la déclaration de créance effectuée par Monsieur et Madame X est irrecevable, faute de qualité de ses auteurs à agir, pour la période postérieure au 12 février 2010 correspondant à la date d’immatriculation de la société civile immobilière au registre du commerce et des sociétés.
Sur la période antérieure, il n’est pas discuté que Monsieur X était le bailleur de la société débitrice de sorte qu’il est recevable à agir en tant que créancier des loyers portant sur la période du 1er avril 2008 au 12 février 2010.
Par contre, Madame X qui n’a jamais été partie au bail du 6 avril 1999 est également irrecevable à agir sur la période antérieure au 12 février 2010.
Sur le fond :
Il résulte de la déclaration de créance, du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 1er juin 2011, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 24 janvier 2013 que la somme de 38 401,38 euros est due au titre de la réévaluation des loyers du 1er avril 2008 au 1er février 2010 à hauteur de 37 667,43 euros et en vertu des intérêts légaux pour le surplus.
La créance de Monsieur X sera donc admise à titre privilégié pour un montant principal de 37 667,43 euros, outre la somme de 733,95 euros au titre des intérêts légaux.
Le surplus des créances déclarées est postérieur au 12 février 2010 et sera donc rejeté.
Sur les frais de l’instance :
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a admis la créance de Monsieur et Madame X ès qualités de gérant de la SCI LA BEGUDE pour un montant de 102 789,16 euros à titre privilégié,
Et statuant à nouveau,
Déclare Madame E X irrecevable à agir,
Déclare Monsieur Z X irrecevable à agir sur la période postérieure au 12 février 2010,
Admet la créance de Monsieur Z X au passif du redressement judiciaire de la société « v.m.e. gestion » pour un montant principal de 37 667,43 euros, outre la somme de 733,95 euros correspondant aux intérêts légaux à titre privilégié.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que mention de cette décision sera portée en marge de l’état des créances,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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