Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 févr. 2025, n° 2501659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 21 février 2025, Mme A B, représentée par Me Guérault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielle d’accueil à compter du 5 février 2025, dans le délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 300 euros hors taxes, outres les intérêts au taux légal, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen préalable de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen opérant ; en tout état de cause, ces moyens sont dépourvus des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé ;
— aucune des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée,
— les observations de Me Guérault, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens, et ajoute que l’état de santé de la requérante, hospitalisée en octobre 2024 pour une pyélonéphrite obstructive, et celui de sa fille traitée pour un diabète de type 2, caractérisent une situation de vulnérabilité justifiant que la famille bénéficie des conditions matérielles d’accueil,
— et les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète en langue russe.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante moldave née le 22 août 1956, est entrée en France pour y solliciter l’asile, dont elle a été déboutée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juillet 2019. Elle a sollicité le 5 février 2025 le réexamen de cette demande d’asile. Par une décision du même jour dont elle demande au tribunal l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . En vertu de l’article D. 551-17 de ce code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée.(). "
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme B, indiquant en particulier que l’intéressée présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de faits qui la fondent, la circonstance qu’elle n’expose pas les raisons pour lesquelles le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que la requérante ne présentait pas un état de vulnérabilité ne permettant pas de caractériser une insuffisance de motivation.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui révèlent d’ailleurs que Mme B a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 5 février 2025, que l’autorité compétente n’aurait pas pris en compte, le cas échéant, un état de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation de l’intéressée, notamment au regard de son état de santé et de celui des membres de sa famille, doit être écarté.
6. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, Mme B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Elle était, par application des dispositions précitées, au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil sont, en principe, refusées totalement ou partiellement après prise en compte de sa situation de vulnérabilité. La requérante se prévaut de son état de santé ainsi que de celui de sa fille et de son gendre. Toutefois, d’abord, elle ne produit aucune pièce médicale concernant ce dernier. Ensuite, les pièces médicales versées au débat, qui révèlent qu’elle a fait l’objet d’une consultation au service des urgences hospitalières le 19 février 2025, pour des douleurs lombaires ainsi que des vomissements, et est médicalement suivie après avoir été hospitalisée en octobre 2024 pour une pyélonéphrite obstructive avec pose d’une sonde, et que sa fille est traitée pour un diabète de type 2, ne permettent pas d’établir un état de santé préoccupant de la requérante ou de sa fille à la date de la décision attaquée. Enfin, si la requérante soutient à l’audience n’avoir aucun logement et vivre dans la rue, elle a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité le 5 février 2025 qu’elle-même et les membres de sa famille étaient hébergés chez un compatriote. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d’un état de vulnérabilité à la date de la décision attaquée. Par suite, l’Office français de l’immigration n’a ainsi pas commis d’erreur d’appréciation en refusant à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celle formées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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