Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2511600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 5 mai 2025, de M. B… A…, représenté par Me Sabatier, tendant à faire exécuter le jugement n° 2400478 du 13 janvier 2025 de ce tribunal.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. A… demande que l’injonction prononcée soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit le 5 novembre 2025 la décision du même jour par laquelle elle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (…). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Par le jugement visé ci-dessus du 13 janvier 2025, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. A… était illégale en raison d’une absence de communication de ses motifs, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par décision du 5 novembre 2025, la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il avait sollicité. Ayant ainsi examiné sa demande, elle a exécuté le jugement du 13 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressé tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’impliquait l’exécution de ce jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2400478 rendu le 13 janvier 2025.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
T. Besse
F-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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