Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juin 2026, n° 2504149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A… B…, représenté par la SELAS Plead (Me Merien), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et a supprimé définitivement ses allocations ;
2°) de mettre à la charge de France Travail Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance et d’assortir ces condamnations des intérêts au légal et de leur capitalisation.
Il soutient que :
- France Travail Auvergne Rhône-Alpes s’est rendu coupable de carences quant à l’élaboration du projet personnalisé d’accès à l’emploi et l’information sur ses droits ;
- il n’a commis aucune fraude ;
- il recherche effectivement un travail dans le but de générer des activités commerciales entre la France et l’étranger.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 15 juillet 2022. Le 30 septembre 2024, une procédure de contrôle a été initiée en raison de la détection d’un séjour effectué à l’étranger en 2024. Par une décision du 24 octobre 2024, France Travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et a supprimé ses allocations de manière définitive. M. B… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail alors en vigueur : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi (…) la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ». Aux termes de l’article L. 5426-2 du même code, alors en vigueur : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés (…) à l’article L. 5412-2 (…). Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Aux termes de l’article R. 5412-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi ». Aux termes de l’article R. 5412-6 du même code alors en vigueur : « Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l’article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. / En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. (…) ». Aux termes du I du 3° de l’article R. 5426-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : « (…) en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, [le directeur] supprime ce revenu de façon définitive (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 5411-8 du code du travail alors en vigueur : « Le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile ». Aux termes de l’article R. 5411-10 du même code : « Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l’article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l’opérateur France Travail ou du renouvellement de sa demande d’emploi : (…) 3° S’absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l’opérateur France Travail, dans la limite de trente-cinq jours dans l’année civile (…) ».
Il résulte de l’instruction que lors de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, M. B… a déclaré résider à Montbonnot Saint Martin et a été informé, par courrier du 15 juillet 2022, de ses droits et obligations, notamment l’obligation de signaler dans un délai de soixante-douze heures tout changement de situation notamment un changement d’adresse. Il résulte également de l’instruction que le service de prévention et lutte contre la fraude a constaté que M. B… ne résidait pas sur le territoire français sur les périodes du 5 juillet 2022 au 30 novembre 2022, du 22 janvier 2023 au 29 août 2023, du 27 septembre 2023 au 9 février 2024 et du 17 mars 2024 au 1er août 2024. M. B… ne conteste pas la réalité de ses séjours à l’étranger mais il fait valoir que ceux-ci devaient nécessairement se déduire de son projet professionnel de développer une activité commerciale entre la France et l’étranger et qu’il n’a pas bénéficié d’un accompagnement optimal de la part de France Travail. Toutefois, de tels arguments ne sont pas de nature à excuser les omissions répétées de M. B… qui a eu, à plusieurs reprises, des entretiens avec un conseiller de France Travail pendant ses absences prolongées du territoire français et ne pouvait ignorer, eu égard aux informations publiques disponibles et aux informations spécifiquement portées à sa connaissance lors de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qu’il était tenu de déclarer ses séjours à l’étranger quelle que soit la nature de son projet professionnel et la qualité de son accompagnement par France Travail. Enfin, la circonstance qu’il a activement recherché un emploi pendant ses séjours à l’étranger est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui ne se fonde pas sur l’absence de recherche effective d’un emploi mais sur l’absence de déclaration des séjours effectués à l’étranger. Dès lors, France Travail Auvergne Rhône-Alpes pouvait légalement, en application des dispositions citées aux points précédents, procéder à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et à la suppression définitive de ses allocations.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux dépens et aux frais de justice et celles relatives aux intérêts et à leur capitalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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