Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 juin 2026, n° 2607563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Guerrault, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 29 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision du 25 mai 2026 par laquelle le préfet du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône ; à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de la mesure d’éloignement du 29 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
- il remplit les conditions prévues aux articles L. 752-7 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dans l’attente de l’examen par la Cour nationale du droit d’asile de sa demande de réexamen d’une demande d’asile, en présence d’éléments nouveaux sur les risques auxquels il est exposé ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir statué sur sa demande d’admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône et au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 juin 2026, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Guerrault, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que la demande de réexamen de demande d’asile présentée par le requérant devant la Cour nationale du droit d’asile est toujours pendante, que M. B… est exposé à des risques en cas de recours dans son pays d’origine en raison notamment de menaces émanant du Hezbollah et qui se sont poursuivies en France, où il a été récemment agressé, et que la Cour a suspendu l’examen des demandes présentées par les ressortissants libanais en raison de la situation sécuritaire prévalant au Liban, justifiant l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi ou, à tout le moins, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
- les observations de M. B…, requérant ;
- les préfets du Rhône et du Puy-de-Dôme n’étaient, ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libanais né le 31 août 1991, entré en France le 12 mai 2023, a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 avril 2025 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 19 septembre 2025. Par les décisions attaquées du 29 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 25 mai 2026 dont M. B… demande également l’annulation, le préfet du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ».
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle l’ensemble des éléments déterminants de la situation de M. B…, notamment en ce qui concerne sa date d’entrée en France, les décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile, et précise le motif fondant la décision attaquée. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme se serait abstenu d’examiner de manière sérieuse et préalable la situation personnelle du requérant. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen personnel ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En deuxième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B… ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 19 septembre 2025, ce dernier ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait ainsi faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet du Puy-de-Dôme pouvait par suite adopter une mesure éloignement sans se prononcer expressément sur la demande d’admission au séjour déposée par le requérant le 28 février 2024, dont le fondement n’est au demeurant pas précisé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 12 mai 2023, où il aurait rejoint sa compagne, avec laquelle il ne réside néanmoins plus. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où demeure notamment sa mère. M. B… ne justifie en outre d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et durée de séjour du requérant en France, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En troisième lieu, le moyen tiré de de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doit être écarté par les mêmes motifs que ceux développés au point précédent.
En ce qui concerne le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Pour soutenir qu’il est exposé aux risques de traitements et inhumains et dégradants mentionnés par les articles susmentionnés, M. B…, qui appartient à la communauté chrétienne maronite, soutient qu’il est visé par des risques de représailles en raison de l’implication passée de son père auprès des services secrets israéliens, de sa propre implication contre son gré dans un trafic de stupéfiants associant des membres du Hezbollah, des violences physiques et sévices graves dont il a été victime à plusieurs reprises au Liban, et de ce qu’il aurait également fait l’objet de menaces depuis son arrivée en France, dans le cadre d’appels téléphoniques ou d’interpellations par des individus dans la rue, et d’une récente agression subie le 6 juin 2026. Il se prévaut également de la situation humanitaire prévalant actuellement au Liban, en particulier dans le secteur du Mont-Liban dont il est originaire. Néanmoins, en se prévalant de documents d’ordre généraliste, de son propre récit ou dépôt de plainte, ou d’échanges SMS dont la provenance n’est pas identifiable, ou encore de pièces produites à l’appui de sa demande d’asile initiale, M. B… ne justifie pas des traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait susceptible d’être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée. En outre, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas résider dans un autre secteur géographique que là où il résidait avant son départ, en cas de retour dans son pays d’origine et il apparait par ailleurs qu’il n’entretient plus de contact avec son père depuis de nombreuses années, d’après ses propres déclarations. Ainsi, M. B… ne démontre pas par ces seuls éléments la réalité et l’actualité des risques qu’il soutient encourir en cas de retour au Liban. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
M. B… réside sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et n’établit pas y disposer de liens intenses et stables. Dans ces conditions, et en dépit des circonstances que M. B… n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait et que sa présence ne représente pas une menace à l’ordre public, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à en caractériser l’absence.
En se prévalant de la situation sécuritaire dégradée prévalant actuellement au Liban en raison d’un conflit armé avec Israël, en particulier dans le sud du pays, le requérant ne démontre pour autant pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 29 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ni celle de la décision du 25 mai 2026 par laquelle le préfet du Rhône l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». L’article L. 752-11 du même code précise que : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il ressort des énonciations des pièces du dossier, notamment du communiqué de presse de la Cour nationale du droit d’asile du 24 mars 2026, et des énonciations de M. B… à l’audience que l’examen des recours des demandeurs d’asile du Liban ont été suspendus par la Cour, compte tenu de la situation sécuritaire prévalant dans ce pays. Or, M. B…, qui ne l’avait pas invoqué à l’appui de ses demandes d’asile initiales formées devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile, et rejetées les 18 avril et 26 juin 2025, se prévaut désormais des risques existants dans le gouvernorat du Mont-Liban, dont il est originaire, du fait du conflit armé en cours au Liban entre le Hezbollah et Israël. Il justifie notamment des récentes frappes aériennes ayant eu lieu au mois de mars 2026 dans ce secteur géographique et dans la banlieue sud de Beyrouth, située à proximité. Par suite, le requérant justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 octobre 2025 jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Le requérant étant la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Puy-de-Dôme du 29 octobre 2025 est suspendue jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Rhône et au préfet du Puy-de Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône et au préfet du Puy-de Dôme, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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