Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2603798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés le 20 mars 2026, le 26 mars 2026 et le 5 mai 2026, M. AG… D… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Le Teil ;
2°) subsidiairement, de prononcer l’annulation de l’élection de M. AD… AV… et de M. AQ….
Il soutient que :
- il a relevé des anomalies concernant l’inscription sur les listes électorales, notamment une inscription avec une facture de téléphone portable, une adresse de domiciliation correspondant à un terrain communal, l’adresse erronée d’un candidat ;
- il n’y a pas eu de compte-rendu de la commission de contrôle des listes électorales du 20 février 2026 ;
- M. AD… AV…, résidant rue du Paradis à Alba-la-Romaine et M. B… AQ…, résidant 27 chemin des peupliers à Montélimar n’étaient pas éligibles dès lors qu’ils ne justifient d’aucune attache avec la commune de Le Teil, qu’ils n’en sont pas électeurs et qu’ils ne possèdent pas la qualité de contribuable dans cette commune ;
- pour les bureaux de vote nos 1, 2, 3 et 4, les dispositions des articles R. 42, R. 43 et R. 44 du code électoral ont été méconnues ;
- le procès-verbal des opérations électorales ne comporte pas d’indications quant aux fonctions assurées par les assesseurs durant le scrutin, ni leur temps de présence ;
- ont été désignés comme assesseurs des personnes qui s’étaient présentées comme soutenant le maire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, M. AD… AV…, Mme AE… K…, M. AS… AP…, Mme H… AL…, M. B… AQ…, Mme AY… Q…, M. AM… V…, Mme I… AJ…, M. R… AW…, Mme AF… AC…, M. AT… M…, Mme AR… W…, M. T… A…, Mme N… C…, M. Y… U…, Mme AU… X…, M. AH… E…, Mme O… G…, M. P… AB…, Mme J… AN…, M. AO… S…, Mme F… L…, M. AX… Z… et Mme AI… AK…, représentés par Me Breysse, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre des frais exposés.
Ils soutiennent que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Breysse, représentant M. AD… AV…, Mme AE… K…, M. AS… AP…, Mme H… AL…, M. B… AQ…, Mme AY… Q…, M. AM… V…, Mme I… AJ…, M. R… AW…, Mme AF… AC…, M. AT… M…, Mme AR… W…, M. T… A…, Mme N… C…, M. Y… U…, Mme AU… X…, M. AH… E…, Mme O… G…, M. P… AB…, Mme J… AN…, M. AO… S…, Mme F… L…, M. AX… Z… et Mme AI… AK…,
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Le Teil en vue de l’élection des conseillers municipaux, la liste « Le Teil en avant », conduite par M. AV…, a obtenu 1 682 voix sur 2 903 suffrages exprimés, la liste « Le Teil c’est vous », conduite par M. D…, en ayant obtenu 754, la liste « Un regard nouveau sur Le Teil » 367 et la liste « Non aux coupes budgétaires » 100. M. D… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de ces opérations électorales ou, subsidiairement, de prononcer l’annulation des élections de M. AD… AV… et de M. AQ….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le grief relatif à l’inscription sur les listes électorales :
2. En premier lieu, le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale. En revanche, il lui appartient d’apprécier tous les faits relevant de manœuvres ou d’irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin. En l’espèce, le requérant n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir que les anomalies qu’il invoque concernant l’inscription de certains électeurs sur la liste électorale de la commune de Le Teil, telles qu’une inscription au vu d’une simple facture de téléphone portable, d’une domiciliation correspondant à un terrain communal ou d’une adresse erronée, seraient constitutives d’une manœuvre ou d’une irrégularité propre à altérer la sincérité du scrutin.
3. En deuxième lieu, dès lors qu’aucun texte ne l’impose, la circonstance qu’un compte-rendu de la commission de contrôle des listes électorales qui s’est tenue le 20 février 2026 n’aurait pas été rédigé ne constitue pas une irrégularité.
En ce qui concerne le grief relatif à l’éligibilité de MM. AV… et AQ… :
4. Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « (…) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. (…) ».
5. D’une part, M. AV…, qui soutient être électeur de la commune sans qu’aucun élément du dossier ne vienne contredire cette déclaration, justifie de son inscription au rôle des contributions directes de la commune de Le Teil en produisant son avis d’imposition à la taxe foncière pour l’année 2025. D’autre part, M. AQ… justifie lui aussi être inscrit au rôle des contributions directes de cette commune en produisant une attestation d’inscription au rôle des impôts directs dans la commune de Le Teil, établie le 24 février 2026 par la directrice départementale des finances publiques de l’Ardèche. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, ils étaient tous deux éligibles au conseil municipal.
En ce qui concerne le grief relatif à l’organisation des bureaux de vote :
6. Aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. (…) ». Aux termes de l’article R. 43 du même code : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. (…) ». Selon l’article R. 44 de ce code, « (…) – chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;/ – des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. (…) ». Aux termes de l’article R. 47 du même code : « Chaque candidat (…) a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité contrôler toutes les opérations électorales (…) ».
S’agissant du bureau de vote n° 1
7. Contrairement à ce qui est soutenu, ce bureau de vote était régulièrement composé d’une présidente, adjointe au maire, d’une présidente suppléante, d’un assesseur désigné par la liste « Le Teil c’est vous ! », d’un assesseur désigné par la liste « Non aux coupes budgétaires », d’un assesseur désigné par la liste « Le Teil en avant » et de quatre assesseurs désignés par le maire parmi les électeurs. Le grief tiré de ce que le secrétaire n’aurait pas été désigné parmi les électeurs, mais parmi les soutiens ou conseillers municipaux de la liste du maire sortant n’est étayé par aucun commencement de preuve. Chaque liste en présence a pu désigner un délégué pour contrôler les opérations électorales. Il ne résulte pas de l’instruction que les membres du bureau étaient présents en permanence et en même temps comme l’allègue le protestataire. Dès lors que la liste relative à la composition des bureaux de vote était affichée dans chaque bureau de vote, il était loisible à toute personne de la consulter pour connaître le rôle de chacun. Le plan du bureau de vote, établi par M. D… lui-même, n’est étayé par aucun élément probant, notamment par une observation au procès-verbal du bureau de vote, alors qu’il est contesté en défense par M. AV…, lequel fait valoir qu’à l’entrée du bureau de vote se trouvaient seulement deux assesseurs pour accueillir les électeurs, que le secrétaire était positionné à l’arrière de la table de vote sur une table distincte, que les assesseurs ont tous permuté au cours de la journée, à l’exception de l’assesseur désigné par M. D…, qui a assuré le suivi des procurations.
S’agissant du bureau de vote n° 2
8. Contrairement à ce qui est soutenu, ce bureau de vote était régulièrement composé d’un président, adjoint au maire, d’un suppléant, conseiller municipal, d’un assesseur désigné par la liste « Le Teil c’est vous ! », d’un assesseur désigné par la liste « Le Teil en avant », d’un assesseur, conseiller municipal et de trois assesseurs désignés par le maire. Le grief tiré de ce que le secrétaire n’aurait pas été désigné parmi les électeurs, mais parmi les soutiens ou conseillers municipaux de la liste du maire sortant n’est étayé par aucun commencement de preuve. Chaque liste en présence a pu désigner un délégué pour contrôler les opérations électorales. Il ne résulte pas de l’instruction que les membres du bureau étaient présents en permanence et en même temps comme l’allègue le protestataire. Ainsi que le mentionne le procès-verbal, la fonction de secrétaire était assurée par une conseillère municipale, désignée comme assesseure. Même en admettant que, comme cela été mentionné dans le procès-verbal, le président du bureau de vote aurait réservé un mauvais accueil à l’assesseure désignée par M. D… à son arrivée à 10 heures et qu’elle aurait été par la suite invitée à quitter son poste, dédié au contrôle des pièces d’identité, avant de revenir dans l’après-midi, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance présentait le caractère d’une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin.
S’agissant du bureau de vote n° 3
9. Il résulte de l’instruction que ce bureau de vote était régulièrement composé d’un président, adjoint au maire, d’une suppléante, d’un assesseur désigné par la liste « Le Teil c’est vous ! », d’un assesseur désigné par la liste « Le Teil en avant » et de trois assesseurs désignés par le maire. Le grief tiré de ce que le secrétaire n’aurait pas été désigné parmi les électeurs, mais parmi les soutiens ou conseillers municipaux de la liste du maire sortant n’est étayé par aucun commencement de preuve. Chaque liste en présence a pu désigner un délégué pour contrôler les opérations électorales. Il ne résulte pas de l’instruction que les membres du bureau étaient présents en permanence et en même temps comme l’allègue le protestataire. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que le président du bureau serait resté en permanence devant l’isoloir comme l’allègue le protestataire, alors qu’il est soutenu en défense qu’il n’est intervenu que pour remettre ponctuellement en place le rideau de l’isoloir après le passage de certains électeurs. Même en admettant que le président du bureau de vote aurait réservé un mauvais accueil à l’assesseur désigné par M. D… en le tenant éloigné de l’urne, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance présentait le caractère d’une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin. Si le président du bureau de vote a demandé à M. D… de quitter le bureau de vote, cette intervention était justifiée, selon les mentions portées au procès-verbal, par le comportement de l’intéressé à l’égard des membres du bureau de vote qui était de nature à troubler le déroulement des opérations électorales. La circonstance qu’une consigne aurait été donnée avant l’ouverture du scrutin de venir en aide aux personnes qui ne seraient pas à l’aise avec l’écriture ou la lecture, ne présente pas en l’espèce le caractère d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
S’agissant du bureau de vote n° 4
10. Il résulte de l’instruction que ce bureau de vote était régulièrement composé d’une présidente, adjointe au maire, d’un assesseur désigné par la liste « Le Teil c’est vous ! », d’un assesseur désigné par la liste « Le Teil en avant » et des assesseurs désignés par le maire. Le grief tiré de ce que le secrétaire n’aurait pas été désigné parmi les électeurs, mais parmi les soutiens ou conseillers municipaux de la liste du maire sortant n’est étayé par aucun commencement de preuve. Chaque liste en présence a pu désigner un délégué pour contrôler les opérations électorales. Il ne résulte pas de l’instruction que les membres du bureau étaient présents en permanence et en même temps comme l’allègue le protestataire. Dès lors que la liste relative à la composition des bureaux de vote était affichée dans chaque bureau de vote, il était loisible à toute personne de la consulter pour connaître le rôle de chacun, de sorte que M. D… ne peut utilement reprocher à la présidente du bureau de vote de ne pas lui avoir indiqué les fonctions des personnes présentes autour de l’urne et dans le bureau de vote.
En ce qui concerne les griefs relatifs à la désignation et aux fonctions assurées par les assesseurs :
11. En premier lieu, le procès-verbal des opérations électorales n’avait pas à indiquer les différentes fonctions assurées par les assesseurs durant le scrutin, ni leur temps de présence par tranche horaire.
12. En deuxième lieu, la seule circonstance que le maire ait désigné comme assesseurs des personnes s’étant présentées comme le soutenant n’est pas de nature à vicier la régularité des opérations électorales.
En ce qui concerne le grief relatif au tirage au sort pour la remise de la clef de l’urne :
13. Aux termes de l’article L. 63 du code électoral : « L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs. (…) ».
14. Si M. D… fait valoir que, dans les bureaux de vote n° 3 et n° 4, il a été décidé d’un commun accord de ne pas effectuer un tirage au sort pour la remise de l’une des clefs de l’urne à un des assesseurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette irrégularité aurait eu pour but ou pour effet de permettre une quelconque fraude ou aurait porté atteinte au secret du vote. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est fondé à demander ni l’annulation ni des opérations électorales de la commune de Le Teil, ni l’élection de MM. AV… et AQ….
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… la somme de 1 500 euros, à verser à M. AV… et ses colistiers, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera à M. AV… et ses colistiers une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AG… D… à M. B… AA… et à M. AD… AV…, représentant unique de ses colistiers selon les dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. X…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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