Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2510947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. G… E…, représenté par Me Guérault, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 11 février 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le munir dans un délai de huit jours d’un récépissé l’autorisant à travailler ou d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre à la préfète de l’Ain de saisir les services ayant procédé à son signalement de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation à venir, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de suspendre l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 300 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un avis médical a été émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, composé de trois médecins, dûment et préalablement habilités par le directeur de l’Office et dans lequel n’est pas intervenu le praticien ayant établi le rapport médical transmis au collège ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la décision opposant une interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- des éléments sérieux sont de nature à justifier la suspension de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours qu’il a formé devant elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, la Cour nationale du droit d’asile ayant statué sur le recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 novembre 2024 par un arrêt du 2 mars 2026.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Guérault, représentant M. E…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant kosovare, né en 1985, déclare être entré en France le 24 juin 2024 et a présenté le 22 juillet 2024 une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 6 novembre 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 mars 2026. Il a sollicité le 9 septembre 2024 son admission au séjour en qualité de parent d’enfant étranger malade dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 11 février 2025 dont M. E… demande l’annulation, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
D’une part, la préfète de l’Ain a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement composé, rendu le 29 janvier 2025, qui a été établi sur la base d’un rapport d’un médecin, qui n’a pas siégé au sein de ce collège, transmis le 23 janvier 2025. Par suite, la décision n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
Pour refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. E… en qualité de parent d’étranger mineur malade, la préfète de l’Ain s’est appropriée l’avis rendu le 29 janvier 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel si l’état de santé de l’enfant A…, né le 23 septembre 2023, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester l’appréciation portée par le collège de médecins, M. E… produit des courriers du Dr F…, médecin pédiatre, un courrier du Dr D…, neuropédiatre, un courrier du Dr H…, médecin traitant, un courrier du Dr B…, pédopsychiatre, et un courrier de Mme C…, psychomotricienne. Il ressort de ces éléments que l’enfant A… souffre d’un trouble du neurodéveloppement complexe associant une déficience intellectuelle et un trouble du spectre autistique (TSA) et nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire avec suivi de neuropédiatrie, kinésithérapie, psychomotricité, orthophonie et psychologie, dont il bénéficie. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. E…, il ne ressort des pièces du dossier ni que les pathologies de l’enfant A… seraient, en l’état des diagnostics posés, liées à la délétion 22q11 ou syndrome dit I… » dont le diagnostic a été écarté par un examen génétique le 7 février 2025, auquel se réfère le document médical du 5 mars 2026 produit au dossier, ni que l’enfant souffrirait ou serait exposé à la survenance des troubles associés à cette délétion, dont fait état le protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) publié en novembre 2025. Pour indispensable que soit la prise en charge pluridisciplinaire nécessaire à l’enfant au regard de ses troubles, les éléments produits au dossier ne permettent pas d’établir qu’à la date de la décision attaquée, compte tenu des incertitudes sur l’origine des troubles dont souffre l’enfant, sur leurs répercussions sur son état de santé et la nature du suivi que cet état de santé requiert, le défaut de prise en charge médicale de l’enfant pourrait, contrairement à ce qu’a estimé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, entraîner sur sa santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du même code doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré récemment en France, en 2024, pour les soins de son fils, et ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire, outre son épouse faisant l’objet de décisions analogues concomitantes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision portant refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, en l’absence d’argumentation distincte, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant A… ne pourrait bénéficier d’un suivi approprié à son état de santé au Kosovo, les moyens tirés de la méconnaissance par le refus de séjour et la mesure d’éloignement des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
M. E… soutient qu’il est menacé au Kosovo, en raison de son engagement politique, qu’il a fait l’objet avec son épouse de filatures et leur fille d’une tentative d’enlèvement. Toutefois les éléments qu’il produit ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être reconduit d’office ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France et il ne justifie pas que l’état de santé de son fils A… pourrait rendre nécessaire un retour à brève échéance sur le territoire national. Bien qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et n’ait pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, et n’est, par suite, pas entachée d’une erreur d’appréciation ni ne méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à l’espèce : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il résulte de l’instruction que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. E… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 2 mars 2026. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. E….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. E… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur le recours de M. E….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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