Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juin 2026, n° 2606565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. B…, représenté par la société Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a décidé de prolonger son maintien à l’isolement, à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, du 30 mars 2026 au 30 juin 2026 ;
3°) d’enjoindre directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’une mesure de prolongation de mise à l’isolement et en l’absence de circonstances particulières invoquées en défense ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants : il n’est pas justifié du respect de la procédure préalable prévue par l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ; il n’est pas justifié que l’avis médical requis par les dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire a été effectivement rendu ; la matérialité des faits fondant la décision n’est pas établie et aucun risque actuel n’est démontré ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2606564 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Au regard de l’office du juge des référés, les moyens susvisés invoqués par M. B… ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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