Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 mai 2026, n° 2605785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire a procédé au retrait de sa carte de résident, a prononcé à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent en raison de l’imprécision de sa délégation de signature quant à sa portée territoriale ;
- la motivation de l’arrêté attaqué est entachée d’une contradiction quant aux observations formulées, ou non, au titre de la procédure contradictoire, ce qui démontre aussi une absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision procédant au retrait de sa carte de résident ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est inadaptée à sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 mai 2026, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
- Me Zabad-Bustani, pour M. C…, requérant, reprenant les conclusions de ses écritures et indiquant notamment qu’il s’inscrit dans une démarche de prise en charge de ses problèmes de santé mentale et qu’il souffre d’un handicap, qu’il ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public, que toute sa famille est en France, qu’il n’a aucun lien avec son pays d’origine et qu’il justifie d‘une promesse d’embauche.
- M. C… précisant qu’il a eu un parcours difficile, qu’il a récemment perdu sa sœur aînée, que ses difficultés tiennent à une méningite contractée quand il était enfant, qu’il craint de ne pas pouvoir suivre son traitement dans son pays d’origine, qu’il ne parle pas arabe, qu’il est proche de sa famille présente en France, qu’il a la volonté de sortir de la délinquance et qu’il a obtenu une promesse d’embauche par l’intermédiaire de sa sœur.
- Me Tomasi, pour le préfet de la Loire, faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, notamment car les condamnations dont a fait l’objet le requérant ne sont pas anciennes et sont graves et que son comportement justifie des mesures prises à son encontre, notamment de l’interdiction de retour sur le territoire de la durée maximale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 25 juin 1987, est entré en France en 1990. Il demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire a procédé au retrait de sa carte de résident, a prononcé à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 18 mai 2026, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté étant dénué d’ambiguïté quant à sa portée territoriale, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il indique notamment la date d’entrée en France du requérant, détaille son parcours pénal, composé de plusieurs condamnations récentes et de deux incarcérations, dont une en cours à la date d’édiction de cet arrêté, et mentionne ses difficultés d’insertion dans la société française. Il est ainsi suffisamment motivé. La circonstance que les visas de cet arrêté indiquent qu’il n’a pas produit d’observations dans le cadre de la procédure contradictoire et qu’un courrier d’observations soit mentionné plus loin dans la motivation est sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation et sur sa cohérence.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que cet acte n’aurait pas été précédé d’un examen de la situation de M. C….
En quatrième lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision procédant au retrait de son titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… est entré en France en 1990, à l’âge de 3 ans. Si sa famille proche réside en France, certains membres ayant la nationalité française, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. Il ne conteste pas, en outre, rencontrer d’importantes difficultés d’intégration, comme en témoignent la fragilité de son parcours professionnel et ses nombreuses et, pour certaines, récentes condamnations pénales. Il a ainsi été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 18 juillet 2016 à trois mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage et de violence sur une personne chargée d’une mission de service public, par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 21 avril 2017 à une amende de 200 euros et à une suspension de permis de conduire d’un mois pour circulation avec un véhicule sans assurance, par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 14 janvier 2022 à huit mois d’emprisonnement et interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant trois ans pour des faits de violence sur un personnel de santé, par le même tribunal le 28 juin 2023 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée et par le président du tribunal judiciaire de Roanne le 26 septembre 2024 à six mois d’emprisonnement pour outrage et menace à magistrat ou juré. Son comportement lors de la purge de ces différentes peines démontre une faible volonté de réinsertion, M. C… ayant profité d’un régime de semi-liberté pour s’évader, entrainant la fin de cet aménagement de peine le 25 avril 2025, et l’intéressé ayant fait également l’objet de dix-huit compte-rendu d’incidents au cours de sa détention, notamment pour violence verbale, refus d’obtempérer, tapage et menace. Dans ces conditions, nonobstant sa durée de présence en France et sa situation de handicap, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet de la Loire a ainsi pu légalement et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation lui refuser un délai de départ volontaire.
En septième lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour en France.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, eu égard au comportement du requérant qui constitue une menace pour l’ordre public et sa faible insertion au sein de la société française malgré ses plus de trente années de présence en France, le préfet, en fixant à cinq ans la durée d’interdiction de retour, n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. B…,
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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