Annulation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juin 2026, n° 2502774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2025 et le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Julie Ferron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a notifié divers indus de revenu de solidarité active, de prestations familiales, d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité ;
2°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le département de la Loire a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- ses droits ont été méconnus pendant le contrôle dès lors qu’il n’a jamais reçu la demande de justification qui lui aurait été adressé par le contrôleur et que ses explications n’ont pas été prises en compte ;
- il a toujours déclaré ses ressources et les sommes retenues par la caisse d’allocations familiales ne constituent pas des ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige relatif aux prestations familiales, que les conclusions relatives aux autres indus que le revenu de solidarité active sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire et que les moyens de la requête sont infondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Ferron, représentant M. A…,
Le département de la Loire et la caisse d’allocations familiales de la Loire n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, allocataire du revenu de solidarité active et bénéficiaire de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales de la Loire. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales lui a notifié, par une décision du 5 août 2024, divers indus, dont un indu de prestations familiales d’un montant de 4 662,81 euros constitué sur la période de janvier 2023 à juillet 2024, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 996,75 euros constitué sur la période de septembre 2021 à février 2024, un indu de prime d’activité d’un montant de 3 252,69 euros constitué sur la période d’août 2021 à mai 2024 et un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 5 755,59 euros constitué sur la période de mars 2023 à juillet 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le département de la Loire a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, cette décision s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active.
Sur l’indu de prestations familiales :
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ».
Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, de la seule compétence du juge judiciaire. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 5 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a notifié un indu de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les autres indus :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a été convoqué pour un contrôle de sa situation et de ses ressources dans les locaux de la caisse d’allocations familiales et qu’il a été informé des conclusions de ce contrôle, de son droit d’apporter toute précision, modification ou rectification et de contester le rapport. En outre, la circonstance que ses explications n’ont pas été retenues n’impliquent pas qu’elles n’ont pas été examinées et que le contrôleur manquait d’impartialité. Par suite, le moyen ainsi soulevé par M. A… tiré de la méconnaissance de ses droits pendant le contrôle doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 de ce code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; /4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 dudit code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ».
Il résulte de l’instruction que les indus en litige sont consécutifs à la rectification des ressources de M. A… et à la prise en compte de nombreux versements sur son compte bancaire, lesquels résultent, ainsi que l’intéressé le reconnaît, d’une activité de revente de véhicules. Il résulte également de l’instruction que M. A… n’est pas en mesure de fournir les déclarations de cotisations sociales, le registre de police d’enregistrement de l’achat et de vente des véhicules ou tout autre élément permettant d’établir le montant précis des revenus effectivement tirés de cette activité. Par conséquent, la caisse d’allocations familiales puis le département de la Loire ont pu, à bon droit, retenir l’ensemble des crédits portés au compte bancaire de l’intéressé et les réintégrer dans ses ressources pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et à l’aide personnalisée au logement. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à contester le bien-fondé et le montant des indus en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… relatives aux indus de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le département de la Loire n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 5 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a notifié un indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection fonctionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Compétence ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Résultat
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Portée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Aide ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer ·
- Étranger malade ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Périmètre ·
- Protection ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Forage ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Foyer ·
- Ressort ·
- Délégation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Capital
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.