Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2520606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2025 et 9 février 2026, M. C… D…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Djemaoun, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en violation des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, en l’absence de saisine des services du procureur de la République d’une demande d’information sur les suites judiciaires données aux signalements dont il a fait l’objet ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 432-1, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère,
- et les observations de Me De Sa-Pallix, substituant Me Djemaoun, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant ivoirien né le 5 juillet 2006, a sollicité, le 20 octobre 2023, auprès de la préfecture du Val-d’Oise, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B… A…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il détaille les circonstances, dont celles relatives à l’existence d’une menace pour l’ordre public, sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. D… ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour. Il mentionne, en particulier, que M. D… est connu au fichier des antécédents judiciaires, notamment, pour proxénétisme aggravé commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, vol aggravé et tentative d’extorsion par violence. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision, défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels chargés d’instruire la demande peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause,
elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus ou de renouvellement de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, pour refuser le titre de séjour à M. D…, ne s‘est pas uniquement fondé sur des informations issues de la consultation des données personnelles figurant dans le fichier TAJ mais également sur un signalement effectué, en 2022, par la brigade des mineurs, informant la préfecture de police du placement en détention provisoire de l’intéressé pour des faits de « proxénétisme aggravé sur mineurs de moins de quinze ans en bande organisée et préparation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ». Par suite, à supposer que les informations mentionnées dans l’arrêté en litige, relatives à des signalements dont il a fait l’objet seraient issues d’une consultation irrégulière des données personnelles figurant dans le fichier TAJ, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de renouvellement de titre de séjour au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. Pour estimer que la présence en France de M. D… constituait une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a notamment retenu que les mentions figurant au fichier des antécédents judiciaires relatives du requérant font apparaître qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de proxénétisme aggravé, commis en bande organisée sur des mineurs de quinze ans, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, commis entre le 1er janvier et le 29 mars 2022, pour lesquels le requérant ne conteste pas avoir été placé en détention provisoire, pour vol par ruse , effraction ou escalade dans un local d’habitation, violence sur personne chargée d’une mission de service public, commis en décembre 2022, vol aggravé par trois circonstances et tentative d’extorsion par
violence en janvier 2023, détention non autorisée de stupéfiants en mars 2023, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et usage illicite de stupéfiants en octobre 2023, enfin, recel de bien provenant d’un vol commis en janvier 2024. M. D… ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits ayant donné lieu à ces signalements. Ainsi, et alors même que ces faits n’auraient pas donné lieu à des condamnations pénales, au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés, qui constituent pour certains d’entre eux une atteinte caractérisée aux personnes, de leur caractère récent et répété, le préfet du Val-d’Oise a pu, pour ce seul motif, et sans saisir préalablement la commission du titre de séjour de la situation de M. D…, refuser la délivrance d’un titre de séjour, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant, qui, de surcroît, n’établit ni même n’allègue avoir fait sa demande sur ce fondement, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. D…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie, malgré une scolarité effectuée en France, d’aucune insertion sociale ni professionnelle. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de sa famille sur le territoire français, aucune pièce du dossier ne permet d’attester de l’intensité de leurs relations. En outre, le requérant, qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son frère et sa grand-mère, tel qu’il ressort de la fiche de salle qu’il a lui-même complétée, ne justifie d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, notamment, dans le pays dont il a la nationalité. Par conséquent et alors que, comme énoncé au point 8, M. D… représentait à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, une menace pour l’ordre public, la décision en litige n’est pas disproportionnée quant au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant eu égard aux buts poursuivis, et le préfet du Val-d’Oise par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
E. HERAULT
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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