Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2505735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ngoto, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « étudiant », et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps nécessaire à ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’usage par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requête, qui n’expose pas les moyens soulevés, ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et que cette irrecevabilité ne saurait être regardée comme étant régularisée par la production du mémoire complémentaire présenté après l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Ngoto, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 28 janvier 1996, est entré dans l’espace Schengen le 12 juillet 2018 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 12 juin au 12 octobre 2018. Le 2 octobre 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 novembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement
M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer, par arrêté du préfet de la Seine Maritime du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, et notamment de sa situation professionnelle, avant d’édicter les décisions attaquées.
En troisième lieu, les moyens tirés du caractère irrégulier de la procédure, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit, soulevés à l’encontre de l’arrêté dans son ensemble, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de ses conditions d’entrée et de séjour, ainsi que de sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Elle précise notamment que M. B… produit un contrat d’apprentissage pour la période du 31 décembre 2024 au 10 juin 2026 et que sa durée cumulée de travail salarié est de 17 mois entre juin 2023 et juin 2025 et qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Elle indique par ailleurs que l’intéressé ne peut pas se voir délivrer de titre de séjour en qualité d’étudiant faute de détenir un visa de long séjour. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné l’ensemble de la situation professionnelle de l’intéressé, sans se fonder exclusivement sur l’irrégularité du séjour et du travail de l’intéressé, avant de refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, M. B…, titulaire d’un diplôme obtenu au Maroc en juillet 2016 de technicien en formation alternée dans la filière cuisine, se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle à compter du mois de juin 2023, d’abord en qualité d’employé de vente, puis en qualité d’employé polyvalent en restauration rapide recruté à compter du 1er janvier 2024 par la société GLD Strasbourg par la voie d’un contrat à durée indéterminée. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il suit depuis le 2 septembre 2024 une formation en vue d’obtenir un diplôme de certificat d’aptitude professionnelle « production et services en restaurations » en alternance, dispose d’un contrat d’apprentissage avec la société Le Cancan pour la période du 31 décembre 2024 au 6 octobre 2026, et démontre, par les résultats scolaires obtenus, de son sérieux. Toutefois, si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle, celle-ci n’est établie que pour les périodes du 7 juin au 30 septembre 2023, du 1er janvier 2024 au 30 juillet 2024, et enfin, du 31 décembre 2024 au 30 juin 2025, puis au titre du mois d’octobre 2025 et présente un caractère discontinu. D’une durée cumulée de dix-huit mois, cette expérience professionnelle n’est, dès lors, pas suffisamment stable et inscrite dans la durée, alors d’ailleurs, que M. B… est entré sur le territoire français le 12 juillet 2018. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas d’un visa de long séjour. S’il est entré sur le territoire français après être entré en Espagne le 11 juillet 2018, à l’âge de 22 ans, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, il n’apporte pas d’élément de nature à démontrer l’existence d’une nécessité liée au déroulement de ses études permettant de le dispenser du visa de long séjour, ni ne justifie, ainsi que le préfet l’indique en défense, d’une entrée régulière sur le territoire français, en l’absence de déclaration d’entrée prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement tant du premier que du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de son ancienneté de présence sur le territoire français, de son insertion professionnelle et de ses liens familiaux sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne justifie avoir exercé une activité professionnelle qu’à compter du 7 juin 2023, alors qu’il soutient être présent sur le territoire français depuis 2018. S’il ressort des pièces du dossier que sa sœur, son beau-frère, son neveu, son oncle chez lequel il précise avoir vécu, ainsi que son cousin se trouvent régulièrement sur le territoire français, il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans dans son pays d’origine et n’établit, ni même n’allègue y être dépourvu de toute attache familiale et personnelle. Il ne conteste pas par ailleurs être célibataire et sans charge de famille. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. B…, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale eu égard aux buts poursuivis et n’a pas, par suite, méconnu en tout état de cause les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de titre étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 14 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant à M. B… le séjour n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B…, indique qu’il doit regagner le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans le lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse. Elle relève que ce dernier n’établit, ni même n’allègue qu’il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre de cette décision, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé, ainsi qu’à sa situation personnelle, et familiale. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code ; « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si la présence de M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et que ce dernier n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet n’a pas, compte tenu des conditions de séjour de M. B… énoncées au point 13, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en interdisant l’intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin l’injonction et d’astreinte, ainsi que celles au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Ngoto.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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