Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2513112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2025 et le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Robin – Vernet, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision explicite de rejet attaquée est insuffisamment motivées ;
- la préfète n’a pas consulté la commission du titre de séjour avant l’édiction de la décision contestée ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il réside en France depuis plus de douze ans, qu’il travaille en France depuis plus de cinq ans en qualité de mécanicien dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée dans un secteur qui connaît des difficultés très importantes de recrutement et qu’il maîtrise de la langue française ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de Me Pimmel, avocate (SCP Robin – Vernet), pour M. B….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. B… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, il est constant que M. B…, ressortissant du Kosovo né le 5 mai 1989, déclare être entré en France en janvier 2013, qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre le 4 novembre 2014 puis le 23 septembre 2020, devenues définitives à la suite du rejet de ses recours contentieux et qu’il n’a pas exécuté avant de solliciter, le 25 janvier 2025, une demande de titre de séjour. Si le requérant fait valoir qu’il justifie d’une présence en France depuis plus de douze ans, il ne n’établit pas, par les pièces qu’il produit, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. S’il travaille en France depuis plus de cinq ans en qualité de mécanicien dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée dans un secteur qui connaît des difficultés très importantes de recrutement et s’il maîtrise la langue française, il est constant que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 18 décembre 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant et n’est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, M. B… n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) »
Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. B… ne justifie pas, à la date de la décision en litige, d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et n’est pas fondé à solliciter la délivrance d’un titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Rhône n’était pas tenue de consulter, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 18 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2513112 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président rapporteur,
H. Drouet
L’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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