Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2400828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Jean-Philippe Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision en litige méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les observations de Me Wiedemann, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant kosovar né le 15 mars 1971, déclare être entré sur le territoire français le 11 février 2015 et a déposé auprès des services de la préfecture du Rhône, le 18 juin 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « (…) dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en l’absence d’un accusé de réception de la demande comportant les mentions qu’elles prévoient, le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert à l’encontre d’une décision implicite de rejet, n’est pas opposable à son destinataire.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. La règle énoncée au point précédent est également applicable à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Premièrement, il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Deuxièmement, lorsqu’une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l’intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués.
7. Il est constant que la demande de titre de séjour formée par M. B… a été enregistrée par les services de la préfecture du Rhône le 18 juin 2021. En revanche, si la préfète du Rhône fait valoir en défense que le requérant s’est vu remettre à cette occasion une attestation de dépôt de demande de titre de séjour l’informant des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande et des voies et délais de recours applicables, elle ne l’établit pas, et ce alors que M. B… conteste en avoir été destinataire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B…, née le 18 octobre 2021, aurait été mentionnée par le requérant au cours d’échanges avec l’administration. Dès lors, il ne peut être considéré que le délai de recours contentieux permettant de contester cette décision aurait commencé à courir à l’égard de M. B… avant le 21 mars 2023, date à laquelle il a sollicité la communication de ses motifs. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, les conclusions de la requête, enregistrées au greffe du tribunal le 26 janvier 2024, ne peuvent être regardées comme tardives. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit donc être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
9. En vertu de ces dispositions, combinées à celles de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précitées, la décision implicite par laquelle l’autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation lorsque, malgré la demande formulée en ce sens par l’intéressé, les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués dans le délai d’un mois.
10. Ainsi qu’exposé précédemment, la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… est restée sans réponse. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, déposée le 18 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au vice retenu au point 10, seul à même de fonder l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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