Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2603855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026 et un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, M. Clément L… demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Mably ;
2°) subsidiairement, de procéder à la réformation des résultats proclamés.
Il soutient que :
- la liste adverse a largement diffusé sur le territoire communal, les 12 et 13 mars 2026, un tract polémique mettant en cause la légitimité de la liste qu’il conduisait, de son programme et de son positionnement « sans étiquette », dans des délais ne permettant pas d’y répondre, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral ;
- dans le bureau de vote n° 4, son assesseur suppléant, présent dès 8 h, s’est vu refuser toute participation aux opérations par les membres du bureau pour le motif que l’organisation interne était déjà arrêtée ; son assesseur titulaire, arrivé à 13 heures, a également été empêché d’exercer ses fonctions pour les mêmes raisons jusqu’à 14h53 ;
- dans les procès-verbaux des bureaux de vote nos 3, 4 et 6, les délégués suppléants n’ont pas été mentionnés, ce qui constitue une irrégularité dans la tenue des procès-verbaux ;
- l’obligation de proclamer publiquement les résultats par le président du bureau de vote et de les afficher dans la salle de vote n’a pas été respectée dans les bureaux de vote nos 1, 2, 3, 4 et 5, un citoyen ayant sollicité leur proclamation ayant été expulsé du bureau de vote n° 2 ;
- lors de la signature du procès-verbal, les résultats chiffrés étaient dissimulés, empêchant toute vérification ;
- dans le bureau de vote n° 4, le président du bureau de vote a fait procéder à la signature du procès-verbal par le délégué et l’assesseur titulaire de la liste du protestataire, avant d’ajouter une observation au procès-verbal, sans soumettre cette modification à une nouvelle validation des signataires présents, en méconnaissance des exigences de de transparence et de loyauté des opérations électorales ;
- il a été constaté la présence, dans le bureau de vote n° 4, de M. U… AF…, participant à des tâches logistiques, sans que sa présence ou son intervention ne soient mentionnées sur le procès-verbal, en méconnaissance des obligations de traçabilité des personnes ayant concouru au déroulement des opérations électorales ;
- l’ensemble des irrégularités relevées ci-dessus a été de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu du très faible écart de voix constaté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2026 et le 30 avril 2026, M. A… P…, Mme V… AB…, M. E… AA…, Mme AC… AE…, M. D… J…, Mme N… AO…, Mme AJ… G…, M. AG… H…, Mme Y… AN…, M. Q… K…, Mme AM… X…, M. AL… S… Mme AD… W…, M. Z… AI…, Mme C… M…, M. U… AF…, Mme R… F…, M. O… T…, Mme AP…, M. AK… AH… et Mme I… B…, représentés par Me Chavassieux, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du protestataire.
Ils soutiennent que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- les observations de M. Clément L… ;
- et les observations de Mme Y… AN… et de M. C… M…, colistiers de M. A… P….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Mably en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, la liste « Construisons ensemble le Mably de demain », conduite par M. A… P…, a obtenu 1 329 voix sur 2631 suffrages exprimés, la liste « Un nouvel avenir pour Mably » de M. L… en ayant obtenu 1 302. M. L… demande l’annulation de ces opérations électorales ou, subsidiairement, leur réformation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. »
2. Il résulte de l’instruction que le tract diffusé par la liste de M. P…, mettant en cause la légitimité de la liste de M. L…, son programme et son positionnement revendiqué sans étiquette et reprochant à ce candidat d’additionner des promesses qui feront « exploser » l’endettement et les impôts locaux, ont été diffusés pour l’essentiel le 12 mars 2026. Ce tract, qui se bornait à critiquer les promesses du candidat adverse, ne peut être regardé en l’espèce comme constituant un élément nouveau de polémique électorale, susceptible d’influencer les électeurs et auquel il était matériellement impossible à M. L… de répondre utilement avant la fin de la campagne, alors qu’un communiqué de presse a été publié sur la page Facebook de la liste du protestataire dès le 12 mars 2026 pour dénoncer un tel procédé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (…) ». En vertu des dispositions de l’article R. 44 du code électoral, chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur. Selon l’article R. 45 de ce code, chaque candidat ou chaque liste en présence peut lui désigner un suppléant.
4. Il résulte de l’instruction que, alors qu’il était présent dès 8h00 à l’ouverture du 4ème bureau de vote, l’assesseur suppléant désigné par M. L… n’a pas été admis à exercer ses fonctions et qu’il en a été de même pour l’assesseur titulaire, arrivé à 13 h, qui n’a été admis à participer aux opérations électorales qu’à partir de 14h53. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces assesseurs, qui n’avaient pas demandé à occuper un poste particulier au sein du bureau de vote, n’en ont pas été écartés à dessein et que l’assesseur titulaire désigné par M. L… a pu exercer ses fonctions. Ainsi en l’absence de manœuvre, ces circonstances n’ont pas entaché de nature à entacher d’irrégularité le scrutin.
5. En troisième lieu, si les délégués suppléants n’ont pas été mentionnés dans les procès-verbaux de trois bureaux de vote, cette irrégularité est toutefois demeurée sans influence sur la régularité du scrutin.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 67 du code électoral : « (…) Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. ». Selon l’article R. 69 du code électoral, c’est au président du bureau centralisateur qu’il appartient de procéder à la proclamation du résultat des opérations électorales lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote.
7. Si M. L… fait valoir que l’obligation de proclamer publiquement les résultats par le président du bureau de vote et de les afficher dans la salle de vote n’a pas été respectée dans les bureaux de vote nos 1, 2, 3, 4 et 5, la circonstance que le président du bureau de vote centralisateur n’aurait pas annoncé en public les résultats des élections après l’établissement du procès-verbal n’est à elle seule pas de nature à vicier le scrutin en l’absence de manœuvre.
8. En cinquième lieu, le grief tiré de ce que, lors de la signature du procès-verbal, les résultats des opérations électorales auraient été dissimulés, empêchant ainsi toute vérification, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En sixième lieu, le président du bureau de vote, qui a seul la police de l’assemblée, pouvait le cas échéant inviter une personne demandant de manière véhémente la proclamation des résultats à quitter ce bureau.
10. En septième lieu, si M. L… fait valoir que, dans le bureau de vote n° 4, le président du bureau de vote a fait procéder à la signature du procès-verbal par le délégué et l’assesseur titulaire de la liste du protestataire, avant d’ajouter une observation au procès-verbal, sans soumettre cette modification à une nouvelle validation des signataires présents, en méconnaissance des exigences de de transparence et de loyauté des opérations électorales, cette circonstance n’a pas en elle-même altéré la sincérité du scrutin.
11. En huitième lieu, le simple fait que, dans le bureau de vote n° 4, il n’ait pas été mentionné sur le procès-verbal la présence d’une personne participant à des tâches purement matérielles, telles que le vidage des poubelles, demeure sans influence sur la sincérité du scrutin.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. L… n’est fondé à demander ni l’annulation des opérations électorales, ni la réformation des résultats.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A… P…, Mme V… AB…, M. E… AA…, Mme AC… AE…, M. D… J…, Mme N… AO…, Mme AJ… G…, M. AG… H…, Mme Y… AN…, M. Q… K…, Mme AM… X…, M. AL… S… Mme AD… W…, M. Z… AI…, Mme C… M…, M. U… AF…, Mme R… F…, M. O… T…, Mme AP…, M. AK… AH… et Mme I… B…,
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. L… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… P…, Mme V… AB…, M. E… AA…, Mme AC… AE…, M. D… J…, Mme N… AO…, Mme AJ… G…, M. AG… H…, Mme Y… AN…, M. Q… K…, Mme AM… X…, M. AL… S… Mme AD… W…, M. Z… AI…, Mme C… M…, M. U… AF…, Mme R… F…, M. O… T…, Mme AP…, M. AK… AH… et Mme I… B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Clément L… et à M. A… P…, représentant unique des défendeurs selon les dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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