Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2409632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle et à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiqué à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 3 février 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 17 février 2026 en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien né le 16 novembre 1995, a sollicité le 15 mars 2022, via la plateforme numérique « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous auprès des services préfectoraux du Rhône afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 8 novembre 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui accorder le rendez-vous sollicité. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 8 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de fixer un rendez-vous à M. B… pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance qu’il avait « déjà déposé un dossier de demande de titre de séjour », ce dossier étant en cours d’instruction et que, « par conséquent, il ne peut lui être fixé un rendez-vous sur cette démarche ». Toutefois, si M. B… avait sollicité son admission au séjour en mars 2019 en qualité d’accompagnant d’un étranger malade, cette demande de titre de séjour, qui a été rejetée par décision du préfet du Rhône du 15 juin 2020, n’était plus en cours d’instruction. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait présenté une nouvelle demande qui serait en cours d’instruction et que la préfète du Rhône ne conteste pas cette circonstance, cette dernière n’ayant au demeurant pas défendu dans la présente instance, M. B… est fondé à soutenir que le motif de la décision contestée est entaché d’une erreur de fait et est, par suite, illégal.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressé une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Drahy, conseil de M. B…, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à M. B… afin de déposer sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à M. B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Drahy, avocat de M. B…, une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Drahy et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
F.-M. C…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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