Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2509305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2025, 12 décembre 2025 et 30 janvier 2026, M. E… G…, Mme H… A… et la SCI Rochefort, le premier dénommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par Me Kelber, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société Lyon Berliet un permis de construire en vue de la démolition partielle, de la rénovation thermique, de la surélévation et de l’extension d’un bâtiment existant sur un terrain situé 112 rue Marius Berliet dans le 8ème arrondissement et la décision du 20 mai 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que ;
- leur requête est recevable dès lors qu’ils disposent d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’erreurs, de contradictions et d’ambiguïtés s’agissant de l’indication relative à la surface de plancher du projet, de la typologie des appartements projetés et de l’emprise des niveaux ;
- le projet est illégal dès lors qu’il ne prévoit pas la réalisation de logements aidés en méconnaissance de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme et de l’annexe C.3.1 au PLU-H de la métropole de Lyon relative aux prescriptions d’urbanisme applicables au 8ème arrondissement de la commune de Lyon ;
- il est illégal dès lors qu’il ne prévoit pas suffisamment de surface de plancher affectée aux logements de type T 3 et plus en méconnaissance de l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme et de l’annexe C.3.1 au PLU-H de la métropole de Lyon relative aux prescriptions d’urbanisme applicables au 8ème arrondissement de la commune de Lyon ;
- il méconnaît l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon s’agissant du recul de l’attique du bâtiment surélevé et de l’emprise du bâtiment construit en extension ;
- il excède la hauteur maximale autorisée de 22 mètres pour la partie de construction implantée sur la rue Marius Berliet et de 13 mètres pour l’autre partie de construction ;
- le projet ne prévoit aucun dispositif de nidification en méconnaissance de l’article 3.1.7 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2025 et 21 janvier 2026, la société Lyon Berliet, représentée par la SELARL Racine Lyon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, au besoin en écartant comme illégales et donc non opposables les dispositions de l’article 3.1.7 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, au besoin en faisant application de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 3 novembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Kelber, représentant M. G… et autres requérants,
- les observations de M. B…, représentant la ville de Lyon,
- et celles de Me Sekula, représentant la société Lyon Berliet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 juillet 2024, la société Lyon Berliet a déposé en mairie de Lyon une demande de permis de construire en vue de la démolition partielle, de la rénovation thermique, de la surélévation et de l’extension d’un bâtiment existant sur un terrain situé 112 rue Marius Berliet dans le 8ème arrondissement. Par arrêté du 4 février 2025, le maire de Lyon a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. M. G… et autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté du 4 février 2025 et de la décision du 20 mai 2025 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente (…) pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ».
3. L’arrêté du 4 février 2025 a été signé par M. F… D…, adjoint délégué à la ville abordable, bas carbone et désirable, en vertu d’une délégation de fonctions et de signature du maire de Lyon datée du 27 septembre 2024, consentie notamment à cet effet. Cet arrêté de délégation a été transmis aux services de la préfecture le même jour et a été régulièrement publié au regard de ses mentions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) ». Et selon l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Le dossier de demande de permis de construire comprend un formulaire Cerfa qui indique que le projet prévoit la création d’une surface de plancher de 998 m² affectée au logement, l’arrêté en litige autorisant expressément la création d’une telle surface. Si les requérants font valoir que l’addition des superficies de chaque logement mentionnées distinctement au sein du dossier, dans la pièce PC 17-1 et dans les plans des niveaux, s’élève à 1 001 m², en contradiction avec la surface précédemment mentionnée, au demeurant explicitement indiquée dans la pièce PC 17-1, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’en atteste l’architecte en charge du projet, que cette indication erronée résulte de l’addition des valeurs arrondies des surfaces de plancher des logements en cause, le logiciel utilisé étant programmé pour arrondir les résultats au nombre entier supérieur, le tableau relatif à la taille des logements ayant également été réalisé à l’aide du même outil et de la même règle d’arrondi. En outre, si les requérants font valoir que ce tableau comporte des contradictions par rapport aux plans des niveaux, ils n’établissent pas qu’elles auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable compte tenu, notamment, des détails des plans des niveaux joints au dossier de demande. Enfin, l’ensemble des plans de coupe et des niveaux mentionnent l’échelle applicable, ce qui a permis au service instructeur d’apprécier l’emprise des constructions projetées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est entaché d’erreurs, de contradictions et d’ambiguïtés doit être écarté dans toutes ses branches.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. ». Aux termes de l’article 1.2.2.3 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Secteur de mixité sociale (SMS) / Dans ces secteurs, délimités par les documents graphiques du règlement au sein de zones U ou AU, en cas de réalisation d’un programme d’habitation (dans une ou plusieurs constructions) supérieur à un seuil défini par le PLU-H, un pourcentage minimum de la surface de plancher de ce programme est destiné à des catégories de logements ou d’hébergements déterminées, au sein des types de logements ou d’hébergements selon la nomenclature définie ci-avant. / Un tableau figurant en partie III du règlement écrit définit, en conséquence, pour chaque secteur : / – le seuil à partir duquel cette servitude d’urbanisme s’applique ; / – la ou les catégories de logements ou d’hébergements exigées et le pourcentage afférent, qui s’applique par rapport à la surface de plancher totale du programme d’habitation, en les distinguant selon leur mode de financement et, le cas échéant, selon leur affectation. / Ces dispositions s’appliquent, qu’il s’agisse d’opérations d’aménagement (tel que permis de construire valant division, lotissement…), de constructions nouvelles, de travaux d’extension, de changements de destination affectant une construction existante ou de création sans changement de destination au sein d’une construction, d’un nombre de logements supérieur à un seuil défini par ledit tableau, le cas échéant. (…) / Dans le cas d’une extension, la règle ne s’applique qu’à la surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet. / Dans le cas de création, sans changement de destination au sein d’une construction, d’un nombre de logements supérieur à un seuil défini par le tableau sus visé (alinéa 2°), la règle relative aux constructions existantes à destination d’habitat s’applique, déduction faite des logements ou hébergements existants à la date d’approbation du PLU-H. (…) ». Il ressort de l’annexe C.3.1 au PLU-H de la métropole de Lyon relative aux prescriptions d’urbanisme applicables au 8ème arrondissement de la commune de Lyon que, en secteur de mixité sociale n° 1, les programmes de constructions neuves de logements comprenant une surface de plancher comprise en 1 000 et 1 500 m² de surface de plancher doivent prévoir un minimum de 25 % de cette surface affectée aux logements aidés. Ces prescriptions imposent également aux constructions existantes à destination d’habitation un minimum de 25 % de surface de plancher affectée aux logements aidés à partir de quatre logements créés. Et aux termes de l’article 1.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Dans le cas contraire, les travaux sont considérés comme de construction nouvelle. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés ont pour objet de créer seize logements à destination d’habitation répartis entre l’extension verticale du bâtiment existant et son extension horizontale. Les nouveaux logements seront ainsi créés au sein des parties neuves des constructions projetées et non au sein de la construction existante. Par suite, en application de la prescription d’urbanisme applicable aux programmes de constructions neuves de logements, qui ne distinguent d’ailleurs pas le cas des extensions, aucune surface de plancher de logement aidé n’est exigible pour ce projet qui présente une surface de plancher totale de 998 m² n’atteignant pas le seuil de 1 000 m² déclenchant une telle obligation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe. ». Aux termes de l’article 1.1.2.2.4.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Secteur de taille minimale des logements pour les constructions existantes / Dans ces secteurs, délimités par les documents graphiques du règlement au sein de zones U ou AU, les programmes de logements définis ci-après comportent une proportion de logements présentant la taille minimale fixée par le PLU-H. / Un tableau figurant en partie III du règlement écrit précise, pour chaque secteur concerné : / – le nombre de logements à partir duquel s’applique la servitude, / – la proportion de la surface de plancher totale du programme de logements exprimée en pourcentage et la typologie des logements, exprimée en fonction du nombre de pièces dont ils sont composés, auxquelles s’applique la servitude. / Ces dispositions sont opposables à toute opération, qu’il s’agisse de création de logements : / – sans changement de destination au sein d’une construction à destination d’habitation, / déduction non faite des logements existants à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU-H, / – par travaux d’extension ou de changements de destination ou d’affectation au sein d’une construction existante. / Dans le cas d’une extension, la règle ne s’applique qu’à la partie de construction créée à l’occasion de la réalisation du projet, sauf en présence de logements créés dans la construction objet de l’extension, ou la règle s’applique également. (…) ». Le tableau figurant en partie III du règlement écrit précise qu’en secteur n°1 de taille minimale des logements, au sein duquel est implanté le projet litigieux, 80 % de la surface de plancher du programme créant plus de neuf logements doit être composée de logements T3 et plus.
10. Il ressort des pièces du dossier que ce projet de construction de seize logements, qui prévoit la réalisation d’une surface de plancher de 998 m², implique la création de 799 m² de logements T3 et plus. Il ressort en particulier de la pièce PC 17-1 qu’une surface de plancher de 799 m² du projet sera affectée aux logements T3 et plus, ce qui permet de satisfaire à l’exigence précédemment rappelée. Si les requérants pointent en particulier une superficie de 20 m² affectée aux parties communes du bâtiment en rez-de-chaussée, et non aux logements T3 et plus eux-mêmes, devant être selon eux retranchée de la surface de 799 m² affectée à ces logements, il ressort toutefois des pièces du dossier et des explications de la société pétitionnaire qu’elle a ventilé la superficie des parties communes pour la répartir entre les différents logements répertoriés, au prorata de leurs superficies. Ainsi, les requérants ne démontrent pas que la superficie totale de 80 % de logements T3 et plus telle que détaillée dans la notice serait erronée. Dans ces conditions, M. G… et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne prévoit pas suffisamment de surface de plancher affectée aux logements de type T 3 en méconnaissance de l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme et de l’annexe C.3.1 au PLU-H de la métropole de Lyon relative aux prescriptions d’urbanisme applicables au 8ème arrondissement de la commune de Lyon.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Sauf disposition contraire dans la partie II ou de la partie III du règlement, lorsque le VETC forme un niveau en attique, il est implanté avec un recul d’au moins 2,50 mètres par rapport au nu général de la façade de la construction faisant face à la limite de référence. Cet espace de recul peut accueillir des acrotères et des dispositifs architecturaux, dès lors qu’ils accompagnent la conception du VETC. / Toutefois, dès lors que la hauteur de façade des constructions est réglementée par le « plan des hauteurs », une valeur différente de recul de l’attique peut être appliquée, ou un retrait de l’attique par rapport à une autre façade de la construction peut être mis en œuvre, afin, selon les situations rencontrées, de : / – prendre en compte les caractéristiques des constructions avoisinantes ou de la séquence urbaine environnant le projet ; / – privilégier une orientation bénéfique au confort des occupants, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction et de son insertion dans le tissu urbain environnant ; / – favoriser une diversification de l’expression architecturale en évitant corrélativement l’uniformité, tout en prenant en considération les éléments caractérisant une cohérence d’ensemble des tissus dans lequel s’insère le projet. / Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l’emprise de ce niveau ne peut excéder 60 % de celle de l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou de la partie de construction. Le respect de cette règle s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions. (…) ». L’article 2.5.4.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon définit l’attique comme constituant « le niveau supérieur d’une construction développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l’une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d’une façade principale par application du 2.5.4.4 du règlement, en principe celle sur voie. Un attique peut s’inscrire, au sens du présent règlement, dans les VETC hauts et intermédiaires ».
12. D’une part, il résulte de l’article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1, au sein de laquelle est implanté le terrain d’assiette du projet, que la hauteur de façade maximale est la hauteur graphique, celle couvrant le terrain d’assiette du projet étant fixée à 13 mètres. Le projet en litige consiste en la réalisation d’un bâtiment en extension implanté en limite de la rue Marius Berliet et surmonté d’un attique implanté avec un recul de 2,56 mètres par rapport au nu général de la façade de cette extension. Le projet prévoit également la surélévation d’un bâtiment existant en créant un attique implanté avec un retrait de moins de 2 mètres sur trois de ses quatre façades, dont celles donnant sur la rue Saint-Maurice et la rue Marius Berliet, et ce indépendamment des abris de passage. La société pétitionnaire explique ce choix par la volonté de favoriser une diversification de l’expression architecturale en évitant corrélativement l’uniformité, tout en prenant en considération les éléments caractérisant une cohérence d’ensemble des tissus dans lequel s’insère le projet ou celle de prendre en compte les caractéristiques des constructions avoisinantes ou de la séquence urbaine environnant le projet. Toutefois, d’une part, elle ne justifie pas ce dernier choix au regard des caractéristiques des constructions avoisinantes ou de la séquence urbaine environnant le projet, qu’elle ne précise pas. D’autre part, elle ne justifie pas suffisamment, par les deux photographies produites, qu’une telle implantation spécifique de l’attique permettrait effectivement de favoriser une diversification de l’expression architecturale en évitant corrélativement l’uniformité, tout en prenant en considération les éléments caractérisant une cohérence d’ensemble des tissus dans lequel s’insère le projet. Par suite, M. G… et autres requérants sont fondés à soutenir que l’attique du bâtiment surélevé méconnaît l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
13. D’autre part, si M. G… et autres requérants soutiennent que l’emprise de l’attique du nouveau bâtiment excède 60 % de celle de l’avant-dernier niveau de ce bâtiment en méconnaissance de l’article 2.5.4.4 précité, ils n’établissent pas que cette règle n’est pas respectée par rapport à l’intégralité du projet.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.5.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) / 2.5.4.1 – Définitions (…) / b. VETC / Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) correspond à la partie de la construction située au-dessus du point haut de la mesure de la hauteur de sa façade occupant tout ou partie de ce volume, dans les conditions fixées par le ch. 2.5.4.2 ci-dessous. (…) / 2.5.4.2.1 – VETC haut / La hauteur maximale de ce VETC est : / – soit de 5 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique au sens du a) ci-dessus. (…) ». Et aux termes de l’article 2.5.2.2.2 de ces dispositions communes : « Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des constructions / a. Règle générale / Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. ».
15. Si les requérants soutiennent que la hauteur du dernier niveau des deux volumes projetés doit être prise en compte dans le calcul de la hauteur de façade, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces niveaux, qui correspondent à la partie supérieure de ces constructions présentant une hauteur inférieure à 5 mètres, constituent des volumes enveloppe de toiture et de couronnement ne servant pas de point de référence pour la mesure de la hauteur de façade des constructions en application de l’article 2.5.2.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3.1.7 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Toitures et façades : dispositifs pour la nidification / Dans l’objectif de répondre aux besoins de nidification, des nichoirs à martinet (nichoir extérieur ou de type « brique creuse ») doivent être installés tous les 2 mètres environ, calculés horizontalement sous les débords de toiture de toute construction nouvelle ou existante d’une hauteur de façade comprise entre 10 mètres et 40 mètres, à raison d’un dispositif minimum par façade. / Par ailleurs, une bande de crépi rugueux de 50 centimètres de hauteur environ, sous toiture, doit être mise en œuvre sur les façades de 8 mètres et plus de hauteur. ».
17. L’article 3.1.7 précité, d’interprétation stricte, n’impose l’installation de nichoirs à martinet que pour les constructions comportant des débords de toiture. En l’absence de tels débords, M. G… et autres requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet aurait dû prévoir l’installation de ces nichoirs en application de l’article 3.1.7 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
Sur les conséquences du vice relevé :
18. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
19. Le vice relevé au point 12 du présent jugement est susceptible, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, de faire l’objet d’une mesure de régularisation par des modifications du projet qui n’impliquent pas d’en modifier la nature.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. G… et autres requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 du maire de Lyon en tant qu’il méconnaît l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon s’agissant de l’attique du bâtiment surélevé. Ils sont également fondés à demander l’annulation, dans cette mesure, de la décision du 20 mai 2025 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la ville de Lyon, partie perdante, le versement à M. G… et autres requérants d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Lyon Berliet sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 février 2025 du maire de Lyon et la décision du 20 mai 2025 sont annulés dans les conditions prévues au point 20.
Article 2 : La ville de Lyon versera une somme globale de 1 500 euros à M. G… et autres requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Lyon Berliet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G…, représentant unique, à la société Lyon Berliet et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
F.-M. C…
Le président,
T. Besse La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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