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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 juin 2010, n° 0702890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 0702890 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°0702890
___________
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES TERRES, DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES
___________
M. Y
Rapporteur
___________
M. Chanon
Rapporteur public
___________
Audience du 15 juin 2010
Lecture du 29 juin 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée par l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES TERRES, DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES, dont le siège est XXX, à XXX ; l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES TERRES, DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES demande au tribunal :
— d’annuler la délibération en date du 5 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Cabriès a adopté le bail emphytéotique administratif pour la construction d’un groupe scolaire au quartier Saint-Pierre et autorisé le maire à signer le bail emphytéotique administratif et la convention de mise à disposition avec le groupement privé Genecomi, CFA Méditerranée et cabinet X ;
L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES TERRES, DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES soutient que :
— l’urgence pour la construction du groupe scolaire n’est pas établie ;
— il n’y a pas d’objectif d’intérêt général pour recourir à un bail emphytéotique administratif dans la construction du groupe scolaire ;
— le gain d’une année justifiant le projet est purement hypothétique ;
— le montage financier du bail emphytéotique administratif est contraire au bon usage des deniers publics, eu égard à la comparaison des coûts d’investissement, de l’impossibilité de réaliser des aides publiques à l’investissement, des irrégularités de procédure et du montant du loyer du terrain communal qui revient à mettre gratuitement le bien communal à la disposition de l’emphytéote ;
— les conditions de mise en œuvre du bail emphytéotique administratif entraînent la nullité de celui-ci, en raison du fait qu’une parcelle du domaine public correspondant à un parking, qui constitue une dépendance de la voirie routière et qui entre dans le champ d’application de la contravention de voirie, ne pouvait être incluse dans le bail emphytéotique administratif ;
— la délibération en cause a été prise en l’absence d’avis des services des domaines ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2007, présenté par l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES TERRES, DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, en indiquant que le maire lui a refusé implicitement la consultation d’une étude conduite par l’architecte conseil ; que la réalisation du groupe scolaire a le caractère d’une opération de travaux publics et que les règles relatives au code des marchés publics ont été méconnues ; que l’avenant n°1 au bail emphytéotique que le maire de Cabriès a été autorisé à signer par une délibération du conseil municipal du 28 juin 2007, aliènerait à vil prix la réserve foncière en zone NAD acquise en 1985 à un groupement privé disposant d’un droit réel de propriété pour 30 ans et est intervenu en méconnaissance des articles 255 bis et 272 du code des marchés publics ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 juin 2009 à la commune de Cabriès, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2009, présenté pour la commune de Cabriès, qui conclut au rejet de la requête ;
La commune soutient que la requête de l’association n’est pas recevable en ce qu’elle porte sur le choix du recours au bail emphytéotique administratif, qui a fait l’objet d’une délibération en date du 16 novembre 2006 devenue définitive ; que le choix du contrat relève de la liberté contractuelle de la collectivité et que le critère de l’urgence ne s’impose pas et qu’à titre subsidiaire l’urgence est avérée en l’espèce ; qu’est inopérant le moyen tiré de ce qu’un contrat comporterait des clauses peu avantageuses pour une personne publique ; qu’il n’est pas fait mauvais usage des deniers publics ; que l’association, à défaut de preuve, ne saurait arguer du caractère excessif du coût d’investissement du projet ; que le projet est éligible au FCTVA ; que le projet peut faire l’objet de subventions; que la commune pouvait imposer le paiement d’une redevance symbolique à l’emphytéote ; que le parking ne constitue pas une dépendance de la voirie routière entraînant la nullité du bail emphytéotique administratif ; que la commune a saisi les services des domaines par courrier en date du 2 mars 2007 ; que l’annulation par extraordinaire d’un acte détachable ne pourra avoir d’incidence directe et automatique sur la validité du contrat de bail emphytéotique administratif ;
Vu l’intervention, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour la société CFA Méditerranée, par Me Z, qui demande au tribunal de déclarer son intervention recevable et qui s’associe aux conclusions de la commune de Cabriès ;
La société CFA Méditerranée soutient que la liberté contractuelle autorisait la commune à passer un bail emphytéotique administratif ; que le parking ne saurait être considéré comme une dépendance de voirie ;
Vu l’ordonnance en date du 9 mars 2010 fixant la clôture d’instruction au 30 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2010, présenté par l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES TERRES, DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu l’intervention, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour la Société CFA Méditerranée, par Me Z, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 28 mai 2010 fixant la réouverture de l’instruction en application des articles R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 9 juin 2010, présenté par l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES TERRES, DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES ;
Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 11 juin 2010, présenté pour la Société CFA Méditerranée, par Me Z ;
Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 15 juin 2010, présenté par l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES TERRES, DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 juin 2010 ;
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de M. Chanon, rapporteur public ;
— les observations de M. A-Soulet pour l’association requérante et Me Z pour la société CFA Méditerranée ;
Considérant que la commune de Cabriès a décidé, par délibération du conseil municipal en date du 17 novembre 2006, de recourir à un bail emphytéotique administratif pour la construction d’un groupe scolaire concernant des classes maternelles et primaires ; qu’après consultation des entreprises, la société Genecomi, filiale de la Société Générale et de la société CFA Méditerranée, a été retenue pour réaliser le projet ; que par délibération en date du 5 mars 2007, le conseil municipal a approuvé le projet de bail emphytéotique administratif et a autorisé le maire à le signer ;
Sur l’intervention volontaire :
Considérant que la société CFA Méditerranée a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu’ainsi, il y a lieu d’admettre son intervention ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la commune de Cabriès a décidé, par délibération du conseil municipal en date du 17 novembre 2006, de recourir à un bail emphytéotique administratif pour la construction d’un groupe scolaire ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette délibération, constitue une décision de principe qui vise à recourir à un bail emphytéotique administratif ; qu’il s’agit ainsi d’une mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que l’association requérante est recevable, à l’occasion du recours formé contre la délibération autorisant le maire de Cabriès à signer le bail emphytéotique, à soutenir que la commune ne saurait légalement recourir à la procédure du bail emphytéotique ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 5 mars 2007 et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la décision attaquée : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique (…) en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence. (…) Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte (…) constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d’application de la contravention de voirie » ; qu’aux termes 3° alinéa de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la décision attaquée : « Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vue de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de ce service. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune a sollicité par courrier en date du 2 mars 2007, un avis de la direction générale de la comptabilité publique sur la valeur vénale des parcelles faisant l’objet d’une cession de droits réels résultant du bail emphytéotique administratif ; que par un courrier en date du 18 juin 2007, la commune a sollicité un avis de la direction générale de la comptabilité publique relatif à la redevance due par l’emphytéote ; que par courrier en date du 26 juin 2007, la direction générale de la comptabilité publique a évalué le montant de la redevance annuelle à 4583 euros en fonction de la valeur vénale des terrains et du montant de l’investissement réalisé ; que toutefois, sans attendre l’avis du service des domaines, le conseil municipal a, le 5 mars 2007, approuvé le projet de bail emphytéotique et autorisé le maire à le signer ; que la redevance annuelle due par l’entreprise a été fixée à un euro dans le bail emphytéotique ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’évaluation de la redevance annuelle due par l’emphytéote et évaluée par le service des domaines, ait pu être prise en compte par le conseil municipal de Cabriès dans le calcul du montant du loyer annuel ; qu’alors même que les conseillers municipaux auraient disposé d’informations leur permettant d’évaluer le montant de la renonciation à la valorisation marchande des parcelles cédées par la mise à bail dans le cadre des dispositions susmentionnées, la délibération litigieuse ne pouvait intervenir sans que l’avis du service des domaines ait été rendu, ou à tout le moins, sans que le délai dont disposait le service des domaines pour rendre son avis soit expiré ; que la circonstance que le bail emphytéotique administratif a été signé sous une condition suspensive liée à l’obtention de l’avis des domaines est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ; que dans ces conditions, la délibération attaquée est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES TERRES, DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES est fondée à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de Cabriès en date du 5 mars 2007 ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société CFA Méditerranée est admise.
Article 2 : La délibération en date du 5 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Cabriès a adopté le bail emphytéotique administratif pour la construction d’un groupe scolaire au quartier Saint-Pierre et autorisé le maire à signer un bail emphytéotique administratif et la convention de mise à disposition avec le groupement privé GENECOMI, CFA Méditerranée et cabinet X, est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES TERRES, DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES, à la commune de Cabriès et à la société CFA Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Simon, premier conseiller,
M. Y, premier conseiller,
Assistés de M. Camolli, greffier.
Lu en audience publique le 29 juin 2010.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
S. Y P. PORTAIL
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
LE GREFFIER EN CHEF
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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