Confirmation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 2 juin 2022, n° 21/10062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délégation Premier Président
ORDONNANCE
DU 02 JUIN 2022
JONCTION
N°2022 / 0014
N° RG 21/10062 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXZU
Jonction avec le n°RG 21/10065
Société MERIT INVEST SAL
Société INVESTMENT AND FINANCING CORP. LIMITED
C/
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean DI FRANCESCO
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance rendue le 18 Juin 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE
APPELANTES
Société MERIT INVEST SAL, venant aux droits de la société MERIT CORPORATION SAL, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Olinka MALATERRE de la SELARL MALATERRE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Eric MEIER de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocat au barreau de PARIS, Me Diane BADREDDINE, avocat au barreau de PARIS
Société INVESTMENT AND FINANCING CORP. LIMITED, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olinka MALATERRE de la SELARL MALATERRE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Eric MEIER de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocat au barreau de PARIS, Me Diane BADREDDINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2022 en audience publique devant
Madame Rachel ISABEY, Conseiller,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance en date du 18 juin 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l’encontre de la société de droit libanais MERIT CORPORATION SAL et de la société de droit hongkongais INVESTMENT AND FINANCING CORP LTD dans les locaux et dépendances situés :
— [Adresse 3]. [Adresse 5] susceptibles d’être occupés par les sociétés CMA-CGM SA et/ou AFRICAN AGENCY SAS et/ou ALIZE 1954 SNC et/ou ALIZE 1955 SNC et/ou ALIZE 1956 SNC et/ou ALIZE 1957 SNC et/ou ALIZE 1992 SNC et/ou ALIZE 1993 SNC et/ou ALIZE 1994 SNC et/ou ALIZE 1995 SNC et/ou ALIZE 1996 SNC et/ou ALIZE 1997 SNC et/ou ALIZE 1998 SNC et/ou ALIZE 1999 SNC et/ou ATLANTIC 1815 SNC et/ou ATLANTIC 1816 SNC et/ou BALTIC 259 SNC et/ou BALTIC 260 SNC et/ou BALTIC 261 SNC et/ou CMA CGM ACADEMY SASU et/ou CMA CGM ACADEMY SCI et/ou CMA CGM AGENCES France SASUV et/ou CMA CGM CAUCASUS SAS et/ou CMA CGM INLAND SERVICES SASU et/ou CCIS RUS SAS et/ou CMA CGM LA SCALA SAS et/ou CMA CGM LAÎVIARTINE SAS et/ou CMA CGM MAUPASSANT SASU et/ou CMA CGM PARTICIPATIONS SASU et/ou CMA CGM PORT TERMINALS SASU et/ou CMA CGM TERMLNALS IRAQ SAS et/ou NEW OXATIS SASU et/ou CMA CGM VENTURES SASU et/ou CMA SHIPS SASU et/ou CMA TERMINALS SASU et/ou CMA TERMINALS CAMEROUN SAS et/ou CMA TERMINALS Espagne SASU et/ou CMA TERMJNALS HOLDING SASU et/ou CMA TERMINALS INVESTMENTS SAS et/ou CMA TERMINALS MAURITANIE SASU et/ou CMA TERMINALS MAYOTTE SASU et/ou CMA TERMINALS NIGERIA SASU et/ou CMA-CGM AGENCIES WORLDWIDE SASU et/ou DA CONTI SNC et/ou FONDATION D’ENTREPRISE CMA CGM et/ou FORT 7,81 SNC et/ou FORT 782 SNC .et/ou FORT 783, SNC et/ou’ FORT 784 SNC et/ou AQUALINK TRADING AND CONSULTING INTERNATIONAL SASU et/ou GUYANE 4092 SNC et/ou GUYANE 4093 SNC et/on GUYANE 4094 SNC et/ou LE MIRABEAU MARSEILLESCCV et/ou NIEUHOF SNC et/ou OGEU INTERNATIONAL SAS et/ou PORTSYNERGY SAS et/ou PROMOTION GESTION CONTAINER SAS et/ou SEA FOOD CONTAINER MANUFACTURE SAS et/ou SKY LINK France SASU et/ou TERMINAL LINK SAS et/ou ALEXANDER VON HUMBOLDT SAS et/ou GREENMODAL TRUCK SERVICE LE HAVRE SAS et/ou TERMINAL LINK GRECE SAS et/ou THE TRAVELLER’S CLUB SAS et./on TOUR D ARENC SCI et/ou CMA CGM AIR CARGO SAS et/ou CMA CGM AIR CARGO 1 SAS et/ou CMA CGM AIR CARGO 2 SAS et/ou CMA CGM AIR CARGO 3 SAS et/ou CMA CGM AIR CARG04 SNC et/ou CMA CGM AIR CARGO 5 SNC et/ou CMA CGM AJR CARGO 6 SNC et/ou CMA CGM AIR CARGO 7 SNC et/ou CMA CGM AIR CARGO 8 SNC et/ou CMA CGM PROJECTS 2 SAS et/ou CMA CGM PROJECTS 3 sas et/ou CEVA FREIGHT SAS et/ou CEVA PARTICIPATIONS et/ou CAROLINE 32 SAS et/ou MERIT France SAS et/ou la société de droit hongkongais INVESTMENT AND FINANCING CORP LTD et/ou la société de droit libanais MERIT CORPORATION SAL et/ou toute entité du groupe MERI’I' CORPORATION et/ou tonte entité du groupe CMA-CGM
— [Adresse 1], susceptible d’être occupés par [T] [SJ] et/ou la SCI BIM ET BAM.
— [Adresse 1] susceptibles d"être occupés par [V] [SJ] et/ou [GI] [C] [E] et/ou la SC STARINVEST et/ou la SCI ALLEGRIA et/ou la SCI LES OLIVIERS et/ou la SCI SOLEMARE.
— [Adresse 1] susceptibles d°être occupés par [ED] [SJ] et/ou [U] [LW] et/ou la SCI LEGACY et/ou la SASU LE MIRABEAU et/ou la SC TANINVEST.
— [Adresse 1] susceptibles d’être occupés par [B] [I] [SJ] et/ou [KT] [VR] et/ou la SAS JJS INVEST et/ou la SCI AMBITIONS et/ou la SCI STELLOU.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 22 juin 2021 et ont été relatées par procès-verbaux du même jour.
Par déclarations en date du 6 juillet 2021 la société MERIT INVEST SAL, venant aux droits de la société MERIT CORPORATION SAL (instance enregistrée sous le numéro 21/10062) et la société INVESTMENT AND FINANCING CORP. LIMITED (instance enregistrée sous le numéro 21/10065) ont interjeté appel de cette ordonnance.
A l’audience du 7 avril 2022, les sociétés MERIT INVEST SAL et INVESTMENT AND FINANCING CORP. LIMITED ont repris leurs conclusions respectives reçues au greffe le 31 mars 2022 aux termes desquelles elles sollicitent chacune :
— l’annulation de l’ordonnance querellée ;
— l’annulation des opérations de visite et de saisie effectuées le 22 juin 2021 ;
— l’interdiction pour l’administration fiscale de leur opposer les informations recueillies à l’occasion de ces opérations :
— la condamnation de la direction générale des finances publiques à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions adressées le 7 mars 2022 tendant :
— à la confirmation de l’ordonnance déférée ;
— au rejet des demandes des appelantes ;
— à la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité des appels contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. Les appels sont ainsi recevables.
Il convient de constater en préambule que le DVD contenant les pièces annexées à la requête de l’administration fiscale a été transmis par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille et est parvenu au greffe de la chambre de l’urgence le 12 avril. Les parties, qui avaient indiqué à l’audience avoir déjà eu connaissance de ces pièces, notamment par consultation au greffe du juge des libertés et de la détention, en ont été informées et n’ont formulé aucune observation.
Il y a lieu en application de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 21/10062 et 21/10065 qui seront désormais suivies sous le numéro 21/10062.
Les appelantes soutiennent que
— le juge des libertés et de la détention n’a pas analysé concrètement la demande d’autorisation qui lui était soumise,
— la mise en oeuvre de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales n’était ni nécessaire, ni proportionnée.
— le premier juge des libertés n’a pas caractérisé les éléments pouvant laisser présumer qu’elles exerçaient tout ou partie de leur activité en France, et n’a pas démontré d’agissement entrant dans le champ d’application de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales.
— l’administration fiscale a présenté de façon déloyale des éléments lacunaires ou trompeurs de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge,
— elle a produit au soutien de sa requête des pièces illicites, en violation du secret fiscal et du secret professionnel.
Le directeur général des finances publiques réplique que les dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales sont conformes à la CEDH, que le juge n’est pas tenu de s’expliquer sur la proportionnalité de la mesure qu’il autorise ni de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve et que rien ne permet de considérer que le juge des libertés et de la détention n’a pas examiné les pièces présentées. Il soutient que le juge a pu relever au vu de ces pièces régulièrement produites que les sociétés exerçaient une partie de leur activité sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales et en omettant ainsi de passer les écritures comptables y afférentes, agissement prévu par l’article L 16 B. Il fait enfin valoir que cet article prévoit une dérogation au secret fiscal dès lors qu’il autorise l’administration à produire les pièces dont elle dispose, même issues de dossiers fiscaux, au juge des libertés et de la détention.
Sur le contrôle effectif du juge :
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée. Rien n’autorise les appelantes à suspecter que le juge des libertés et de la détention se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre, dans le délai de délibéré qu’il avait décidé, l’ordonnance autorisant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire. En l’espèce, l’ordonnance est motivée au vis des pièces remises et si les motifs sont les mêmes que ceux figurant dans la requête de l’administration, cela signifie simplement que le juge se les est appropriés.
Enfin, l’existence d’un second contrôle, par la cour d’appel, des pièces produites par l’administration fiscale, garantit le droit à un procès équitable.
Le moyen tiré de l’absence de contrôle effectif du juge sera ainsi rejeté.
Sur la proportionnalité de la mesure
Les appelantes estiment que la mesure ordonnée n’était pas la seule possible et que l’absence de contrôle de la proportionnalité de cette mesure constitue une violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
L’article invoqué par les appelantes dispose que :
'Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit ( au respect de la vie privée et familiale) que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui.'
Les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales assurent les garanties suffisantes exigées par la convention européenne des droits de l’homme. Aucun texte ne subordonne non plus la saisine de l’autorité judiciaire à l’impossibilité de recourir à d’autres procédures de contrôle. Pour permettre la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire, l’article L. 16 B exige seulement l’existence de présomptions de fraude fiscale et le juge apprécie souverainement l’existence de ces présomptions sans être tenu de s’expliquer sur la proportionnalité de la mesure qu’il ordonne. Le moyen tiré de l’absence de proportionnalité de la visite domiciliaire sera également rejeté.
Sur la licéité des pièces produites par l’administration fiscale :
Les appelantes reprochent à l’administration fiscale d’avoir produit à l’appui de sa requête des pièces violant le secret professionnel ou le droit au respect de la vie privée, comme issues de vérification d’une société tierce ou de consultation de dossiers fiscaux de personnes morales ou physiques tierces à la procédure.
Le directeur général des finances publiques réplique que l’article L 16 B permet une dérogation au secret professionnel dès lors que la requête doit comporter tous les éléments d’information dont dispose l’administration et que cette dernière peut notamment se fonder sur des éléments régulièrement constatés par elle.
L’article L 16 B du livre des procédures fiscales dispose que la demande d’autorisation adressée au juge des libertés et de la détention doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. Dès lors que l’administration est ainsi légalement tenue de communiquer au juge des libertés et de la détention l’ensemble des pièces fondant sa requête, l’article L 16 B constitue une dérogation au secret professionnel en matière fiscale.
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que l’administration peut mettre en oeuvre l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour rechercher la preuve de la fraude d’un contribuable en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle.
En l’espèce les pièces contestées par les appelants sont issues de l’exercice du droit de communication prévu par les articles L 81, L 83 et L 85 du livre des procédures fiscales, de la consultation des fichiers internes de l’administration ou de procédures de vérification de comptabilité.
Au surplus il sera rappelé que lors de la procédure de visite domiciliaire les pièces annexées à la requête ne sont communiquées qu’au juge saisi et non aux occupants des lieux, qui ne reçoivent notification que de l’ordonnance d’autorisation et non de la requête et des pièces.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le bien fondé de l’autorisation
Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements.
Il convient de relever en préambule que cet article n’exige que de simples présomptions, le juge de l’autorisation n’étant pas le juge de l’impôt et n’ayant pas à rechercher si les infractions sont caractérisées mais seulement à examiner s’il existe des présomptions de fraude justifiant les opérations de visite et de saisie.
Il appartient en effet au juge judiciaire de s’assurer que l’administration apporte des éléments concrets laissant présumer l’existence d’une fraude et il n’a pas à se substituer au juge de l’impôt dans l’appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés, il ne lui appartient pas davantage d’établir l’existence d’un établissement principal en France mais uniquement de rechercher s’il existe à la date de l’autorisation de la visite, des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée, toute discussion sur la notion d’établissement stable étant inopérante.
Il résulte enfin d’une jurisprudence constante que l’exercice d’une activité professionnelle occulte sur le territoire national, même partielle, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes autorise la mise en oeuvre de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales.
La société de droit libanais MERIT CORPORATION SAL, qui avait pour président fondateur [B] [SJ] (décédé en 2018), est dirigée par [V] [SJ].
La société MERIT CORPORATION exerce une activité de holding, à savoir la prise de participation financière dans d’autres sociétés ainsi qu’une activité de financement de ses filiales et de gestion immobilière et une activité d’acquisition de droits incorporels.
Il n’est pas contesté que la société MERIT CORPORATION dispose de moyens au Liban et y tient une comptabilité. Ces éléments n’ont pas été éludés par le premier juge, qui s’est prononcé sur les présomptions selon lesquelles la société disposait sur le territoire de son centre décisionnel. En effet le juge des libertés et de la détention n’a pas dénié la partie opérationnelle de la société MERIT CORPORATION au Liban mais a seulement considéré qu’il pouvait être présumé que la société développait son activité de gestion et de contrôle de ses participations financières depuis la France, en utilisant principalement les moyens humains de ses dirigeants sociaux et uniques actionnaires, domiciliés en France, agissement entrant dans le champ d’application de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales.
Selon la base de données internationales ORBIS, la société de droit libanais MERIT CORPORATION était détenue par [B] [B] [SJ] à hauteur de 33,32%, et par ses trois enfants : [V] [B] [SJ] à hauteur de 33,32%, [ED] [B] [SJ] à hauteur de 33,32%, [B] [V] [SJ] à hauteur de 0,04%, tous résidents français.
Selon un acte de donation-partage, en date du 22/05/2017, établi et enregistré en France, [B]
[SJ],, et son épouse [T] [XW], ont procédé à la donation-partage de la pleine-propriété ou de la nue-propriété de différentes catégories d’actions de la société MERIT CORPORATION SAL à leurs trois enfants susnommés pour une valeur de 364.181.182,97 €.
La société détenait jusqu’au 21 juin 2019 près des trois quarts du capital social de la société de droit français CMA- CGM, le plus grand groupe de fret maritimes français, et le leader mondial du transport maritime en conteneurs. Les titres CMA-CGM étaient évalués en 2017 à 3 508 854 770 €.
[B] [SJ] occupait les fonctions de président-directeur général et directeur général de la société MERIT CORPORATION et celles de président-directeur général et de président du conseil d’administration de la société CMA- CGM.
[V] [SJ] a été directeur général adjoint de la société MERIT CORPORATION et au décès de son père en 2018, il est devenu président directeur général de la société. Il est également président et directeur général de la société CMA CGM après en avoir été vice-président directeur général délégué. C’est lui qui a représenté à la fois la société MERIT CORPORATION et la société CMA CGM lors de la cession d’une filiale de la société MERIT CORPORATION et les notifications ont été faites pour le compte des deux sociétés à M. [V] [SJ] à son adresse à [Localité 7].
[ED] [SJ] a occupé les fonctions de représentant permanent de la société MERIT CORPORATION au conseil d’administration de la sociétés CMA- CGM, de président de directeur général de cette même société de droit libanais et de directeur général délégué de la société CMA CGM.
Ainsi les principaux dirigeants et associés de la société MERIT CORPORATION sont ou ont été les membres de la famille [SJ].
Les appelants soutiennent que l’administration fiscale et le premier juge ont fait abstraction de la présence au Liban d’une équipe dirigeante mais cet élément n’a pas été occulté, les pièces visées par l’ordonnance y faisant référence et l’ordonnance faisant état des fonctions de directeurs de la société MERIT CORPORATION, et notamment de celles de M. [K] et de M. [G].
S’il n’est pas contesté que la société dispose au Liban de plusieurs directeurs, extérieurs à la famille [SJ], la question était de savoir s’ils pouvaient exercer un réel pouvoir de direction et étaient en capacité de prendre des décision stratégiques. Or il résulte des documents fournis par l’administration et notamment de la pièce 3 issue de la consultation du site public info-clipper.com que seuls les membres de la famille [SJ] sont mentionnés comme 'corporate directors'. Par ailleurs les fonctions de [Y] [G], [P] [J], [W] [D], [X] [M], [L] [BY] et [ED] [S] ( directeurs administratif, financier, comptable, juridique ou des ressources humaines) sont des fonctions de cadre opérationnel et non de décisionnaires stratégiques. [O] [N] [Z] et [Y] [F] apparaissent seuls comme bénéficiant d’un pouvoir de signature, mais sans que les pièces versées ne permettent d’apprécier l’étendue de leur délégation. S’agissant de M. [F] il apparaît essentiellement comme exerçant des fonctions relatives à l’organisation générale de la société [F], étant relevé que selon les conclusions des appelantes, il ne dispose pas de pouvoir de gestion et de contrôle des participations de la société CMA CGM.
M. [A] [R], également cité par les appelants apparaît quant à lui comme 'sollicitor’exerçant des fonctions dans 95 entreprises (pièce 21).
S’il ressort de la pièce 24-2 jointe à la requête que M. [H] [K], vice-président Finances a pu représenter la société MERIT CORPORATION le 18 février 2008, ce n’est qu’à l’occasion d’un avenant à une convention de sous-traitance conclue avec la société CMA CGM et relative à des prestations e contrôle des coûts et de recettes, prestations financières relevant de l’activité opérationnelle de M. [K].
Les appelants font état du fait que la société MERIT CORPORATION est en tout état de cause dotée d’un comité exécutif d’une dizaine de membres, en charge de prendre les décisions stratégiques mais ils ne donnent aucune précision sur la composition de ce conseil.
Dans ces conditions il a pu être présumé que la société MERIT CORPORATION était dirigée et contrôlée par la famille [SJ], dont ils détiennent le capital et notamment par [B] [SJ] puis [V] et [ED] [SJ], qui avaient seuls vocation à prendre les décisions stratégiques.
Il n’est pas contesté que tous les membres de la famille [SJ] sont résidants français. Il est également admis qu’ils ont des liens personnels et professionnels avec le Liban, le juge des libertés et de la détention ayant notamment relevé que [V] [SJ] avait perçu des salaires de la société MERIT CORPORATION de 2014 à 2016. Pour autant, comme le souligne le directeur général des finances publiques, sa résidence fiscale se trouve en France et il peut être considéré que ses intérêts professionnels et financiers se trouvent sur le territoire dès lors qu’il préside et dirige la société CMA CGM dont le siège social se situe à [Localité 7], leader mondial du transport maritime avec un chiffre d’affaires total groupe de plus de 30 milliards USD en 2019.
S’agissant enfin de l’activité de la société MERIT CORPORATION et de son rôle présumé d’animation de la société CMA CGM, le juge des libertés et de la détention a retenu plusieurs éléments.
Il a en premier lieu relevé que dans le cadre de la donation partage des actions de la société MERIT CORPORATION, [T] [SJ] a revendiqué le régime fiscal 'DUTREIL', reconnaissant ainsi la qualité d’holding animatrice de la société. Les appelantes justifient du fait que si la donation partage a bénéficié de l’exonération partielles des droits de mutation, ce n’est pas parce qu’elle portait sur des titres d’une société holding animatrice mais parce qu’elle était relative à une société interposée.
Le premier argument retenu par le premier juge résulte donc d’une erreur d’interprétation de l’administration fiscale et du premier juge. Cependant il résulte d’une jurisprudence constante qu’un élément erroné ou inexact porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention, ne peut être pris en considération que si cette erreur aurait été de nature, en elle-même, à infléchir la décision du juge quant à la délivrance d’une autorisation de visite et saisie. Or en l’espèce le juge des libertés et de la détention a pris en compte d’autres circonstances pouvant laisser présumer que la société MERIT CORPORATION était un une holding animatrice.
Ainsi il a pu retenir que cette qualité découlait de l’objet social même de la société qui consiste notamment dans 'l’animation des filiales qu’elle contrôle, et la gestion des sociétés dans lesquelles elle possède des parts et actions'. Il a par ailleurs relevé que dans une plaquette relative à un rapport interne d’évaluation fiscale de la société MERIT CORPORATION, transmise par [T] [SJ] à l’administration fiscale, il est indiqué que la société est ' une société anonyme basée au Liban et agit en tant que société mère détenant des investissements dans des filiales et des sociétés affiliées. Les filiales et des sociétés affiliées sont engagées, entre autres, dans les domaines du transport maritime, du transport, de l’immobilier, du transit et des opérations bancaires. (…). Dans le cas de Merit Corp, agissant comme une société de portefeuille d’investissement qui tire sa valeur des valeurs de ses activités opérationnelles sous-jacentes, de ses actifs d’exploitation et de ses investissements, l’approche par la somme de ses composantes est la méthode d’évaluation la plus appropriée en tant que société de portefeuille, laquelle n 'a pas d’opérations commerciales importantes propres'. Ainsi, la société de droit libanais MERIT CORPORATION SAL insiste sur son activité de détention de participations financières, considérant ses propres activités commerciales comme mineures. Comme le relève le directeur général des finances publiques le rôle d’animation de la société MERIT CORPORATION est surtout confirmé par le commissaire aux comptes de la société MERIT SHIPPING SAL, filiale libanaise, qui énonce dans une attestation signée le 25/04/2017 : « Elle est animée par la société mère (MERIT CORPORATION SAL) dans le cadre de la structure actuelle du groupe MERIT, la société mère précitée étant considérée comme la société animant directement ou indirectement toutes les sociétés de ce groupe » (Pièce 4).
Enfin il sera rappelé que la société MERIT CORPORATION, représentée par [ED] [SJ], siège au conseil d’administration de la société CMA CGM, dernier indice permettant de présumer qu’elle participe au contrôle et à la conduite de la politique générale de cette société qu’elle détient.
Au regard de l’ensemble des ces éléments, il a pu être présumé, sans dénaturation ou présentation déloyale, que la société de droit libanais MERIT CORPORATION SAL réaliserait et/ou aurait réalisé tout ou partie de son activité de holding d’animation, de gestion, de contrôle, de détention et de développement de ses participations financières, liée à son objet social, en utilisant principalement les moyens humains de ses dirigeants sociaux également uniques actionnaires, tous résidents sur le territoire national.
La société de droit hongkongais INVESTMENT AND FINANCING CORP MILITED (IFCO) est une filiale de la société MERIT CORPORATION.
La société IFCO est détenue par la société MERIT CORPORATION, par l’intermédiaire des sociétés libanaises MERIT SHIPPING et MERIT SAL, étant rappelé que la société MERIT CORPORATION dispose en France de sa détention capitalistique. La détention indirecte par la société MERIT CORPORATION n’a pas été dénaturée, le juge des libertés et de la détention ayant indiqué que la société MERIT CORPORATION détient plus de 95 % de la société IFCO.
Les arguments développés précédemment quant à l’exercice depuis la France de l’activité d’holding animatrice de la société MERIT CORPORATION peuvent être repris pour la société IFCO, qui peut ainsi être présumée disposer de son centre décisionnel en France. Il ne peut à cet égard être reproché au juge des libertés et de la détention d’avoir examiné les relations capitalistiques et décisionnelles entre la société IFCO et les sociétés MERIT CORPORATION et CMA CGM, les présomptions d’agissement frauduleux devant être appréciées notamment en considération des logiques et stratégies de groupe.
Le siège social de la société IFCO est situé [Adresse 9], à la même adresse que la société de domiciliation VISTRA. Elle exerce l’activité de location de conteneurs.
Selon un contrat de location de conteneurs conclu avec la société CMA-CGM, l’adresse de la société IFCO était en 2010 [Adresse 2]. Cette adresse est répertoriée dans le cadre des 'panama papers’ et correspond à l’ancienne adresse de la société VISTRA.
La société est dirigée par [Y] [F], par ailleurs directeur général adjoint de la société MERIT CORPORATION SAL, [H] [K] est lui même directeur de la société.
Il a pu en conséquence être considéré que la société IFCO ne disposait pas à Hong-Kong de moyens matériels et humains et les appelantes n’apportent aucun élément démontrant une consistance réelle de la société à Hong-Kong et des moyens en adéquation avec son activité importante de location de conteneurs.
La société IFCO loue régulièrement depuis novembre 2010 des conteneurs à la société CMA-CGM et a réalisé de 2012 à 2014 un chiffre d’affaires annuel de plus de 19 millions avec cette société.
Il sera relevé que les appelantes indiquent elle même que la société IFCO, 'société soeur’ de CGA CPM, a été créée en 2010 pour pallier la crise économique et les difficultés rencontrées par la société CMA CGM pour trouver des financements bancaires nécessaires à l’acquisition de conteneurs.
Lors de la dernière vérification générale de comptabilité de la société CMA-CGM SA, l’administration fiscale a interrogé la société sur sa gestion de la vente et de la location de conteneurs pour le groupe. Celle-ci a répondu qu’ afin de mettre en oeuvre des synergies opérationnelles et optimiser les conditions d’exploitation du parc de conteneurs, CMA CGM SA
et ses filiales ont décidé de réunir l’ensemble des conteneurs exploités dans le cadre de leur activité au sein d’une flotte unique et centralisée chez la Société CMA-CGM '. Ainsi, la gestion centralisée de conteneurs pour l’ensemble des sociétés du Groupe CMA-CGM est prise en charge par un service de la société CMA-CGM SA sise à Marseille en France.
Au vu de ces éléments, il peut être présumée que les décisions d’achat et/ou de location de conteneurs sont prises à partir du territoire national, la société CMA CGM déterminant la politique de location suivie par la société IFCO, dont l’existence et le fonctionnement dépendent étroitement de l’activité et de la stratégie décidée par la société CMA CGM.
Dès lors il peut être présumé que la société IFCO est gérée et contrôlée à partir du territoire national et y développe au moins une partie de son activité de location de conteneurs sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, agissement autorisant la mise en oeuvre de l’article L 16 B.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée et de rejeter la demande d’annulation des opérations de visite et de saisie effectuées le 22 juin 2021 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sociétés MERIT INVEST SAL et INVESTMENT AND FINANCING CORP. LIMITED qui succombent au litige seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 €.
Les sociétés MERIT INVEST SAL et INVESTMENT AND FINANCING CORP. LIMITED supporteront en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros 21/10062 et 21/10065 qui seront désormais suivies sous le numéro 21/10062.
Déclarons recevables les appels formés par MERIT INVEST SAL et INVESTMENT AND FINANCING CORP. LIMITED contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 juin 2021 ;
Confirmons ladite ordonnance ;
Rejetons en conséquence la demande d’annulation des opérations de visite et de saisie effectuées le 22 juin 2021 ;
Déboutons les sociétés MERIT INVEST SAL et INVESTMENT AND FINANCING CORP. LIMITED de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés MERIT INVEST SAL et INVESTMENT AND FINANCING CORP. LIMITED à payer au directeur général des finances publiques la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les sociétés MERIT INVEST SAL et INVESTMENT AND FINANCING CORP. LIMITED aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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