Annulation 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 29 mars 2023, n° 461951 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 461951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047375750 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:461951.20230329 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a demandé à la Cour nationale du droit d’asile de réviser sa décision n° 10014499 du 8 juillet 2011 reconnaissant à M. A C B la qualité de réfugié.
Par une ordonnance n° 21032193 du 29 décembre 2021, le président désigné par la présidente de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande comme tardive.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFPRA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant la Cour nationale du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, le 25 juin 2021, saisi la Cour, sur le fondement du 2° de l’article L. 711-4 et des articles L. 711-5 et R. 733-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenus respectivement les articles L. 511-8, L 511-9 et R. 562-2, d’un recours en révision pour fraude de la décision du 8 juillet 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à M. B la qualité de réfugié.
2. En vertu de l’article L. 711-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile, l’OFPRA peut la saisir d’un recours dirigé contre cette décision s’il apparaît qu’elle a été obtenue par fraude. Aux termes de l’article R. 733-36 du même code, repris désormais à l’article R. 562-2, ce recours en révision « est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à () caractériser une fraude ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que, par une note du 21 janvier 2021, la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur a transmis au directeur général de l’OFPRA des informations de nature à justifier de ce qu’il existait des raisons sérieuses de penser que M. B, ressortissant russe d’origine tchétchène, constituait une menace grave pour la sûreté de l’Etat et l’a invité à examiner la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant de mettre fin au statut de réfugié dans un tel cas. Par une décision du 29 avril 2021, le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de l’intéressé en application de ces dispositions, la décision énonçant notamment que les investigations menées avaient révélé que M. B avait déposé plusieurs demandes d’asile auprès de l’Office, sous des identités différentes et reposant sur des récits distincts, démontrant ainsi une propension à la fraude. En jugeant, pour rejeter comme tardif le recours en révision enregistré le 25 juin 2021, que la computation du délai dans lequel devait être introduit un recours en révision avait commencé à courir à la date à laquelle les premiers éléments transmis par le ministère de l’intérieur avaient été reçus, sans rechercher s’ils étaient suffisants pour permettre de caractériser l’existence d’une fraude, la Cour a entaché sa décision d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que l’OFPRA est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 29 décembre 2021.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 29 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d’asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A C B.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 29 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Clément Tonon
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
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