Rejet 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 déc. 2023, n° 2311474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Marignane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la commune de Marignane demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner les bâtiments constituant le lotissement « Peter Park », situés sur les parcelles cadastrées AW 57 et AW 58.
Elle soutient que l’accès piétonnier à ce lotissement présente un danger imminent pour la circulation des piétons, que l’état d’obstruction du cours d’eau Raumartin présente un danger grave et manifeste et que l’état du mur de soutènement de la berge au droit des parcelles AW 57 et AW 58 présente un caractère manifeste de danger.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation :« Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ».
3. La commune de Marignane demande au juge des référés, saisit sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de l’article R. 556-1 et R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fin de constater les désordres affectant les bâtiments constituant le lotissement le Park, d’en dresser constat et de préciser les mesures nécessaires pour faire cesser les désordres, au contradictoire de la métropole Aix-Marseille-Provence, de la GEPAMI, de l’établissement Public d’aménagement et de gestion de l’eau Menelik et de l’ensemble des colotis.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert du 24 novembre 2023 désigné par le tribunal, à la demande de la commune, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, que les conditions d’accès piétonnier au lotissement dont s’agit présente un affaissement au milieu environ de sa longueur et n’est pas protégé par une clôture ou une barrière, que l’état d’obstruction du cours d’eau Raumartin présente un danger grave et manifeste et que l’état du mur de soutènement de la berge au droit des parcelles AW 57 et AW 58 présente un caractère manifeste de danger. Il résulte de ce même ce même rapport que l’expert a prescrit d’interdire l’accès au chemin piétonnier et de le rouvrir quand le mur formant le soutènement de la berge sera consolidé, de procéder au nettoyage et au curage du cours d’eau et de conforter la partie basse du mur de soutènement.
Au vu de ces éléments, dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence de toutes précisions concernant les désordres affectant les bâtiments du lotissement dont s’agit, et alors que l’origine des désordres qui seraient susceptibles, le cas échéant de les affecter, les mesures à entreprendre pour mettre fin à l’imminence du danger, ont été préconisés par l’expert, la procédure de constat sollicitée au titre des articles L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, R. 556-1 et R. 531-1 du code de justice administrative, en l’état de l’instruction ne présente pas de caractère utile et ce, sans faire obstacle à l’exercice par le maire de la commune de son pouvoir de police de sécurité des immeubles, locaux et installations. Dès lors, la requête de la commune de Marignane doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Marignane est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marignane.
Fait à Marseille, le 06 décembre 2023
La première vice-présidente,
Juge des référés,
Signé
M. Josset
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2310919
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