Infirmation partielle 27 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 27 juil. 2017, n° 16/07207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07207 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 29 septembre 2016, N° 2016R00138 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 27 JUILLET 2017
R.G. N° 16/07207
AFFAIRE :
SAS COPPERTEAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
SAS DEGRE CELSIUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2016R00138
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS COPPERTEAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 810 773 051
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554 – N° du dossier 2016-559
assistée de Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0068 -
APPELANTE
****************
SAS DEGRE CELSIUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 489 800 680
XXX
XXX
Représentée par Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 16/07207
SARL DECEO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 530 965 334
XXX
XXX
Représentée par Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 16/07207
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 mai 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur
Jean-Michel SOMMER, président, et Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Degre Celsius, créée en 2006, est spécialisée dans la distribution, vente, installation, maintenance, location de systèmes de climatisation, chauffage, ventilation, traitement d’air, plomberie et électricité, ainsi que toutes prestations de management, conseil, et étude en gestion énergétique, tandis que la société Deceo, créée en 2011 et sous- traitante de la première, a pour activité la distribution, vente, installation, maintenance de systèmes de plomberie, chauffage, sanitaire, électricité. Ces deux sociétés sont dirigées par M. X.
La société Copperteam a été créée le 1er avril 2015 par M. Y, précédemment chargé d’affaires au sein de la société Degre Celsius et elle a pour objet l’installation, la maintenance, le dépannage dans le domaine de la plomberie, du chauffage, climatisation, ventilation et hygrométrie, activité concurrente à la société Degre Celsius et à la société Deceo.
Suspectant des agissements de concurrence déloyale de la part de la société Copperteam du fait du débauchage massif des salariés de la société Deceo provoquant la désorganisation de l’entreprise, de demandes d’informations et de documents faites à ses salariés par l’entremise de M. Z, ancien responsable des opérations de la société Deceo ayant quitté la société pour la société Copperteam le 1er juillet 2015, ainsi que du démarchage des clients de la société Deceo, la société Degre Celsius et la société Deceo ont, par requête du 17 février 2016, sollicité du président du tribunal de commerce de Pontoise la désignation d’un huissier de justice ayant pour mission de rechercher dans les locaux occupés par la société Copperteam des éléments de preuve relatifs à des actes de concurrence déloyale et de se faire remettre un certain nombre de documents de nature à démontrer les agissements déloyaux imputés à la société Copperteam.
Par ordonnance du 29 février 2016, rectifiée et modifiée, le 14 mars 2016, au titre de la désignation de l’huissier de justice, puis le 1er avril 2016, au titre de celle de l’expert informatique, le président du tribunal de commerce de Pontoise a accueilli la requête et, accédant à la demande des deux sociétés, a désigné un expert informatique pour assister l’huissier de justice dans sa mission et a ordonné le séquestre des éléments recueillis.
A la demande des sociétés Degre Celsius et Deceo, le président du tribunal de commerce de Pontoise a rendu le 21 avril 2016 une quatrième ordonnance élargissant la mission des mandataires de justice, les autorisant notamment à pratiquer une extraction du fichier clients de la société Copperteam et à procéder à son exploitation.
Les opérations de constat ont été exécutées par Me A le 12 mai 2016 et les pièces et documents appréhendés ont été séquestrés en l’étude de l’huissier de justice.
La société Copperteam a sollicité la rétractation des ordonnances de constat, en faisant assigner les sociétés Degre Celsius et Deceo devant le président du tribunal de commerce de Pontoise aux fins de voir :
— constater 'l’absence de pièces visées dans la requête du 18 avril 2016" ;
— dire nulles et de nul effet les opérations de saisies effectuées le 12 mai dans les locaux de la société Copperteam ;
— constater l’absence de bien fondé et de motif légitime des différentes requêtes présentées par les sociétés défendeurs ;
En conséquence,
— dire nulle et de nul effet l’ordonnance du 21 avril 2016 ;
— ordonner la rétractation des ordonnances du 29 février 2016 et du 21 avril 2016 ;
— faire obligation aux huissiers instrumentaires et aux experts informatiques les ayant assistés de restituer l’intégralité des pièces et documents emportés dans les locaux de la société Copperteam ainsi que l’intégralité des copies qui auraient pu être prises de ceux-ci et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, détruire tout autre support qui aurait servi au transfert des dites données et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dresser procès-verbal de cette destruction, dont un exemplaire sera remis à la société Copperteam ;
— condamner solidairement la société Degre Celsius et la société Deceo à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2016, le président du tribunal de commerce a:
— débouté la société Copperteam de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Copperteam de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Copperteam à payer à chacune des sociétés Degre Celsius et Deceo la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 octobre 2016, la société Copperteam a relevé appel de cette décision.
Aux termes des ses dernières conclusions, reçues au greffe le 28 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Copperteam demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— constater l’absence de pièces visées dans la requête du 18 avril 2016 ;
— dire infondées et dépourvues de motif légitime les différentes requêtes présentées par la société Degre Celsius et la société Deceo ;
— ordonner la rétractation des ordonnances du 29 février 2016 et du 21 avril 2016 ;
En conséquence :
— dire nulle et de nul effet l’ordonnance du 21 avril 2016 ;
— dire nulles et de nul effet les opérations de 'saisies’ effectuées le 12 mai dans les locaux de la société Copperteam,
— faire obligation aux huissiers instrumentaires et aux experts informatiques les ayant assistés de :
* restituer l’intégralité des pièces et documents emportés dans les locaux de la société Copperteam ainsi que l’intégralité des copies qui auraient pu être prises de celles-ci et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
* détruire tout autre support qui aurait servi au transfert des dites données et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
* dresser procès-verbal de cette destruction, dont un exemplaire sera remis à la société Copperteam.
— condamner solidairement la société Degre Celsius et la société Deceo au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Copperteam expose de façon liminaire le contexte du dossier, évoquant les menaces proférées par le dirigeant des deux sociétés Degre Celsius Deceo, l’utilisation d’attestations frauduleuses justifiant le dépôt de plaintes pénales de sa part et le recours par les intimées à une agence de détectives afin d’identifier les salariés ayant rejoint sa société.
Elle soutient essentiellement :
1/ sur la nullité des actes de la procédure sur requête
— que la requête du 18 avril 2016 et l’ordonnance du 21 avril 2016 sont nulles, au motif que cette deuxième requête ne comportait pas l’indication précise des pièces invoquées, et que l’ordonnance ne vise aucune pièce ou bordereau, alors qu’elle a élargi considérablement la mission de l’huissier de justice constatant ;
— que les deux ordonnances des 14 mars et 21 avril 2016 dont les requêtes ne comportaient ni pièces ni bordereau de pièces doivent être rétractées ;
— que les opérations de constat et de 'saisie’ subséquentes sont nulles à défaut de la signification de la minute de l’ordonnance du 21 avril 2016, seule une copie ayant été signifiée ; qu’au surplus, la pièce n°14 intitulée ' fichiers clients Deceo’ n’a pas été annexée à l’ordonnance et ne leur a pas été signifiée, alors que cette pièce permettait de fixer l’étendue des mots-clés et de s’assurer du périmètre d’investigation ;
2/ sur le bien fondé de la requête
— que le motif légitime invoqué par les intimés n’est pas caractérisé:
* sur la liste des 41 sociétés présentées comme clientes habituelles, la société Copperteam n’a pas eu de relations avec quatre d’entre elles et n’a pas travaillé avec 24 autres ;
* M. Y pouvait aviser ses clients de son départ ; qu’il a d’ailleurs continué avec M. Z, malgré leur départ, d’assister la société Degre Celsius et la société Deceo sur différents chantiers ;
* le rapport du détective privé montre que seule une poignée des anciens salariés des intimées a rejoint la société Copperteam ; ces départs sont liés au climat délétère existant dans les sociétés intimées ; le prétendu débauchage massif n’est pas établi, les intimées ayant volontairement omis de mentionner le nombre de départs volontaires de ses salariés ;
* la prétendue baisse du chiffre d’affaires de la société Deceo, seul produit, n’est pas caractérisée, celle-ci porte au plus sur 10%, et non sur 46,78 % ;
— qu’il n’est pas justifié de circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire:
* ni les requêtes ni les ordonnances prises ne contiennent de mention relative à la nécessité de déroger au principe du contradictoire,
* la crainte de disparition des preuves n’est pas fondée, s’agissant de captation de clients habituels ou de documents comme le registre du personnel et l’ensemble des factures ;
— que les opérations de constat autorisées par les ordonnances des 29 février et 21 avril 2016 sont disproportionnées :
* en raison de la généralité de la mesure d’investigation qui leur permet d’avoir des informations sur les devis et contrats de la société Copperteam et de prendre connaissance du fichier clients, ce qui porte atteinte au secret des affaires, ainsi que de l’ensemble des correspondances de M. Z et de M. B, y compris celles relevant de leur vie privée.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 31 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Degre Celsius et la société Deceo sollicitent de la cour de :
— débouter la société Copperteam de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 septembre 2016.
Y ajoutant :
— condamner la société Copperteam à verser à la société Deceo et à la société Degre Celsius la somme de 6.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Degre Celsius et la société Deceo soutiennent :
1/ sur la régularité de la procédure
— que chacune des ordonnances intervenues vise la requête du 17 février 2016, qui elle-même mentionne la liste intégrale des pièces invoquées ;
— que la société Copperteam a signé le premier original de la signification de l’ordonnance sur requête, que la requête et l’ordonnance ont été annexées au procès-verbal de constat ;
— que le procès-verbal de signification de l’ordonnance a été établi le 21 avril 2016 par l’huissier de justice dans les formes légales.
2/ sur le bien fondé de la requête
— que le motif légitime est caractérisé par le débauchage massif par la société Copperteam des salariés de la société Deceo, par le fait que la société Copperteam a approché des salariés de la société Deceo aux fins de rejoindre ses effectifs, par le détournement de clientèle opéré par la société Copperteam, par sa mauvaise foi et ses manoeuvres déloyales, et la production d’attestations inexactes ;
— que l’existence d’un risque de déperdition des documents est avérée et justifie le recours à une procédure non contradictoire, en raison des faits de concurrence déloyale qui sont reprochés à la société Copperteam ;
— que le caractère 'trop général’ des mesures d’instruction ordonnées n’est pas établi, alors que le président du tribunal de commerce a au contraire autorisé les opérations de constat dans un cadre défini: liste de salariés fautivement débauchés, liste des clients habituels de la société Degre Celsius et de la société Deceo ;
— que l’extraction du fichier clients concernait la liste de clients établie par la société Degre Celsius et la société Deceo ;
— qu’enfin aucune violation de la vie privée alléguée n’est pas établie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2017.
Les conclusions des intimées, remises au greffe et signifiées le 9 mai 2017, postérieurement à l’ordonnance de clôture, tardives et comme telles irrecevables, seront écartées des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la régularité de la procédure
1° sur le moyen tiré d’un défaut d’indication des pièces dans les requêtes successives
L’alinéa de l’article 494 du code de procédure civile énonce que la requête 'doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.'
La société Copperteam soutient qu’aucune pièce ou bordereau n’ont été joints aux requêtes des 9 mars et 18 avril 2016 et qu’aucune pièce n’est visée dans l’ordonnance du 21 avril 2016, ce dont il résulterait une nullité des ces actes et décision.
Ainsi qu’il a été vu, la requête du 9 mars 2016 tend à voir remplacer l’huissier de justice initialement désigné par un huissier de justice territorialement compétent.
La requête du 18 avril 2016, présentée sous forme d’un simple courrier, a pour objet de solliciter du juge une extension de mission.
A la requête d’origine du 17 février 2016 est jointe la liste des pièces produites à son soutien. L’ordonnance du 29 février 2016 vise expressément la requête et les pièces justificatives jointes.
Les trois ordonnances subséquentes sont des ordonnances modificatives tenant à la désignation de l’huissier de justice, de l’expert informatique et à l’étendue de la mission des mandataires. Elles ont été rendues, pour la première, à la demande des sociétés requérantes, pour la deuxième, de l’expert désigné par l’ordonnance du 29 février 2016 et pour la troisième, à nouveau à la demande des sociétés requérantes.
Compte tenu de leur objet, il ne saurait être fait grief aux sociétés Degre Celsius et Deceo de ne pas avoir étayé ces requêtes des de pièces justificatives.
Chaque ordonnance modificative vise en outre la requête initiale du 18 avril 2017, présentée conformément à la loi.
C’est dès lors par de justes motifs que le premier juge a retenu qu’en visant dans ses ordonnances successives la requête initiale, laquelle comportait l’indication des pièces invoquées au soutien de cette requête, il, avait été satisfait aux exigences légales.
2° sur le moyen pris d’un défaut de signification de la minute de l’ordonnance
L’article 495 du code de procédure civile dispose:
' L’ordonnance sur requête (…) est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.'
Il se déduit de cette disposition que l’exécution de l’ordonnance n’est pas subordonnée à sa notification préalable, celle-ci pouvant résulter de la seule présentation de la minute.
Le requérant peut ainsi, à son choix, présenter la minute de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, ou encore signifier à celle-ci une copie exécutoire de l’ordonnance.
La remise d’une simple expédition, non revêtue de la formule exécutoire, ne peut permettre de procéder à l’exécution forcée de la décision.
Il ressort en l’espèce des pièces de la procédure, en particulier d’une attestation rédigée par Me A, que cet huissier de justice était porteur de la minute de l’ordonnance lors des opérations. Il n’est cependant pas établi que la minute a été présentée au représentant de la société Copperteam présent sur place, M. Z.
En revanche, ainsi qu’il a été pertinemment relevé par le premier juge, l’acte de signification de l’ordonnance versé aux débats montre que l’ordonnance signifiée était revêtue de la formule exécutoire, ce dont il résulte que les prescriptions légales ont été respectées.
La société Copperteam ne saurait faire grief aux requérantes de ne pas lui avoir remis la pièce n°14 annexée à l’ordonnance, à savoir le fichier client de la société Deceo, aucun texte n’imposant la remise des pièces invoquées à celui à qui la requête est opposée.
II – Sur les mérites de la requête
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et du caractère admissible des mesures ordonnées.
1° Sur les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction
Le recours à l’ordonnance sur requête pour voir ordonner des mesures d’instruction avant tout procès suppose la justification de circonstances imposant l’absence de contradiction.
Il appartient au juge de la rétractation, au besoin d’office, de rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances susceptibles d’autoriser une telle dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou dans l’ordonnance.
La requête énonce que 'la mesure est sollicitée par voie de requête compte tenu du risque de disparition des documents si elle était sollicitée contradictoirement, et ne peut ainsi prospérer qu’à la condition que la partie adverse n’en soit pas informée'. Elle ajoute qu’il y a nécessité d’agir par voie de requête afin de conserver l’effet de surprise conditionnant la réussite de la mesure.
L’ordonnance se borne quant à elle à viser la requête et les pièces justificatives jointes, sans énoncer le moindre motif tenant à la nécessité de déroger aux exigences de la contradiction.
Il est certain que le souci d’efficacité de la mesure sollicitée ou la nécessité de provoquer un effet de surprise sont de nature à caractériser les circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction.
Toutefois, les motifs de la requête et de l’ordonnance qui s’y réfère procèdent par voie d’affirmation abstraite et stéréotypée, sans se référer concrètement aux circonstances de l’espèce et aux faits de concurrence déloyale dénoncés qui pourraient justifier le recours à une procédure non contradictoire. En présumant que, par la seule nature de la mesure sollicitée, il existerait un risque de disparition des documents et en affirmant la nécessité de ménager un effet de surprise, la requête ne justifie d’aucune circonstance autorisant une dérogation au principe de la contradiction.
Il y a lieu à rétractation de l’ordonnance pour ce seul motif.
2- Sur le caractère légalement admissible des mesures sollicitées
Selon l’article 145 précité, seules des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête.
La mesure ordonnée doit être limitée dans son objet et circonscrite aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige et doit être circonscrite dans le temps.
Par ailleurs, le juge ne peut confier à l’huissier de justice une mission le conduisant à porter une appréciation sur la qualification juridique des documents dont il prend connaissance et qu’il est chargé de sélectionner.
Au cas d’espèce, l’ordonnance du 29 février 2016, telle que modifiée par l’ordonnance du 21 avril 2016, autorise en particulier les mandataires désignés à :
— se faire remettre une copie de son registre du personnel, des contrats de travail conclus avec MM. Z, B, Pitet, De C, et Walraf, la déclaration annuelle des données sociales ainsi qu’une extraction de son fichier client ;
— à dresser constat des actes de concurrence déloyale, en recherchant tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situés dans lesdits locaux, ses établissements ou annexes, quel qu’en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux, et notamment:
(…)
— se faire communiquer ou rechercher copie de l’intégralité des documents contractuels ou non (devis, factures, bons de commande, courriels, etc..) concernant les sociétés clientes habituelles de la société Deceo listées en pièce annexe n°14, et Degre Celsius, et notamment :
(suit une liste de 41 clients…)
— se faire communiquer ou rechercher copie de toutes correspondances, de tous devis ou autres documents contractuels, papiers et/ou électroniques , portant le nom de M. Z et M. B depuis le mois d’avril 2015 (…) ;
— plus largement se faire communiquer tous documents dont pourrait résulter la preuve de l’étendue des détournements de clientèle de la société Deceo et de la société Degre Celsius mis en oeuvre par la société Copperteam (…) ;
(…)
— d’exploiter les adresses des clients préalablement remises par la société Copperteam pour recueillir et/ou rechercher tous éléments comptables ou de facturation réalisés à l’égard des clients habituels précités des sociétés Degre Celsius et Deceo (…) ;
Les investigations confiées au constatant et à l’expert sont excessivement larges, impliquant des recherches concernant un très grand nombre de contrats et d’actes et l’ensemble des clients de la société au travers de la possibilité de procéder à une extraction du fichier client. Elles permettent aussi l’accès au travers de la déclaration annuelle des données sociales à l’identité des salariés et à leur rémunération.
Les mots clés de clients utilisés sont proposés de façon non limitative, ainsi qu’en atteste l’utilisation de l’adverbe notamment et le renvoi à la pièce n°14 annexée à la requête qui comporte 264 références de clients. Ces mots permettent, en l’absence de toute combinaison avec d’autres mots-clés et de limitation dans la durée s’agissant de cet aspect de la mission, d’accéder à des documents échangés avec de nombreuses sociétés sans relation avec les agissements dénoncés.
Par leur généralité, les investigations autorisées, bien que limitées pour certaines dans le temps, apparaissent manifestement disproportionnées au but recherché et susceptibles de porter atteinte aux intérêts légitimes de la société Copperteam.
Enfin, la mission confiée à l’huissier de justice et à l’expert, consistant à faire constat des actes de concurrence déloyale et à se faire communiquer tous documents dont pourrait résulter la preuve de l’étendue des détournements de clientèle mis en oeuvre par la société Copperteam a pour effet de leur demander de procéder à une analyse et à une qualification juridique qui excèdent les pouvoirs d’un technicien.
Les mesures autorisées étant insuffisamment limitées et adaptées à la finalité des recherches, l’ordonnance du 29 février 2016 modifiée par les ordonnances des 14 mars, 1er avril et 21 avril 2016 seront rétractées et la destruction de tous les éléments appréhendés par l’huissier de justice et/ou l’expert ordonnée par voie de conséquence, dans les termes du dispositif du présent arrêt, sans qu’il soit besoin de vérifier si la requête du 17 février 2016 repose sur un motif légitime, en ce compris la vérification de la proportionnalité du recours à un détective privé pour faire la preuve des agissements dénoncés par les sociétés requérantes.
L’ordonnance déférée sera dès lors infirmée.
Il sera enfin fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Copperteam.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables comme tardives les conclusions des sociétés Deceo et Degre Celsius, remises au greffe et signifiées le 9 mai 2017 ;
INFIRME l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ;
STATUANT à nouveau :
RÉTRACTE les ordonnances des 29 février, 14 mars, 1er avril et 21 avril 2016 ;
ORDONNE aux huissiers instrumentaires et aux experts informatiques les ayant assistés de:
* restituer l’intégralité des pièces et documents emportés dans les locaux de la société Copperteam ainsi que l’intégralité des copies qui auraient pu être prises de celles-ci et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
* détruire tout autre support qui aurait servi au transfert des dites données et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
* dresser procès-verbal de cette destruction, dont un exemplaire sera remis à la société Copperteam ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Degre Celsius et Deceo à payer à la société Copperteam la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande des sociétés Degre Celsius et Deceo de ce chef ;
DIT que la charge des dépens de première instance et d’appel sera supportée in solidum par les sociétés Degre Celsius et Deceo.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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