Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 23 févr. 2021, n° 19/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00469 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 5 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°90
JPF/KP
N° RG 19/00469 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVDP
RABOUIN
RABOUIN
S.A.R.L. CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIER E
C/
Me SELARL AJ ASSOCIES – Mandataire de S.A.R.L. SOCIETE CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE
MOULIÈRE
A
RABOUIN
RABOUIN
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
S.A.R.L. SOCIETE CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIÈRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00469 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVDP
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2018 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de Poitiers.
APPELANTS :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS.
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Estelle LE ROUX, avocat au barreau de POITIERS.
S.A.R.L. CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIER E
La Chaise
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Estelle LE ROUX, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Me SELARL AJ ASSOCIES – Mandataire de S.A.R.L. SOCIETE CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIÈRE
[…]
[…]
Madame G A
née le […] à […]
La Chaise
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS.
Monsieur D Y
né le […] à […]
61, Rue AS Doumer
[…]
Décédé en cours d’instance le 06 Août 2019
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Défaillant
SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître L M et en sa qualité d’administrateur provisoire de la SARL CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIÈRE
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
PARTIEINTERVENANTE :
Monsieur I Y
[…]
[…],
Intervenant volontaire
Ayant pour avocat plaidant Me Estelle LE ROUX, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur AU-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur AU-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon statuts en date du 23 janvier 1986 a été constituée la SARL Club Hippique et Poney Club de La Forêt de Moulière (ci-après également désignée «la société»), ayant pour associés :
D Y et son épouse G Y et deux de leurs fils, Z Y et X
Y.
Cette société exploite en qualité de locataire-gérante un fonds de commerce de location d’équidés et de selleries.
Les époux Y ont divorcé en octobre 1991.
À la suite de donations et cessions intervenues au sein de la famille les 15-16 février 2000, puis le 8 janvier 2014, le capital social de la société s’est trouvé réparti de la manière suivante :
— Z Y: 223 parts,
— X Y: 223 parts,
— B Y: 1part,
— D Y: 50 parts,
— G A divorcée Y: 3 parts.
Depuis 2014, de fortes dissensions opposent leux deux cogérants Z et X Y.
Par ordonnance en date du 5 juin 2015, confirmée pour l’essentiel par arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 26 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers, saisi par Mme G A, a ajourné l’assemblée générale qui devait se tenir le 12 juin 2015, et rejeté en l’état la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de voter aux assemblées générales dans le sens des intérêts de la société au nom des copropriétaires indivis, et rejeté les demandes subsidiaires.
Z Y et la SARL Club Hippique et Poney club de la Forêt de la Moulière ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire chargé de la gestion courante de la SARL; cette désignation devant emporter dessaisissement des deux cogérants de leurs pouvoirs, et en tant que de besoin la nomination d’un mandataire ad hoc avec mission de tenter de concilier les deux co-gérants de la société.
Par ordonnance en date du 29 juin 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers a pour l’essentiel désigné M. J K en qualité de médiateur, désigné la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateur provisoire de la société pour une durée de quatre mois renouvelable, avec une mission de gestion courante de la personne morale et dessaisissement des deux cogérants, étant toutefois précisé que cette désignation ne deviendrait effective qu’à compter du 1er octobre 2015 en cas d’échec de la médiation ou immédiatement en cas de caducité de la mesure.
Le juge des référés a en outre rejeté les demandes de G A tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc avec mission de voter.
Par arrêt en date du 26 janvier 2016, la cour d’appel de Poitiers a confirmé cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes de G A en désignation d’un mandataire ad hoc, mais l’a infirmée pour le surplus et, statuant à nouveau,a dit n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur provisoire ni à dessaisissement des cogérants.
La médiation n’a pas abouti.
À la suite de l’assignation en révocation de donation délivrée par Mme G A, le tribunal de grande instance de Poitiers a, par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 6 juin 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 26 septembre 2017, modifié de facto la répartition des parts sociales, puisqu’il a :
— annulé la cession du 8 janvier 2014 des 46 parts sociales de la SARL Club hippique et poney club de la forêt de Moulière comprise dans la donation effectuée les 15 et 16 février 2000 par Mme G A au bénéfice de M. B Y, qui avaient été cédées par ce dernier à X et Z Y,
— révoqué la donation de 47 parts sociales consentie les 15 et 16 février 2000 par Mme G A à B Y.
Par ordonnance en date du 13 mars 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers a débouté Mme G A et M. Z Y de leur demande de nomination d’un administrateur provisoire et a rejeté les demandes reconventionnelles formées par M. X Y et la SARL Club hippique et poney club de la forêt de Moulière.
Par arrêt en date du 14 novembre 2017, la cour d’appel de Poitiers a infirmé cette ordonnance et a notamment désigné la SELARL AJ associés prise en la personne de Maître L M, administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SARL Club hippique et Poney club de la forêt de Moulière avec pour mission d’administrer, de représenter et de gérer les affaires courantes de cette société pour une durée de six mois à compter du prononcé de la décision, avec reconduction automatique de la mission par période de six mois jusqu’à décision définitive ou exécutoire dans le cadre de l’instance au fond pendant devant le tribunal de commerce de Poitiers et a dit que X et Z Y étaient dessaisis de leurs pouvoirs de gérants pendant toute la durée de l’administration provisoire.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2017, le président du tribunal de commerce de Poitiers statuant en référé a ajourné l’assemblée générale convoquée par X Y pour le 23 novembre 2017, jusqu’à décision définitive dans l’instance au fond pendant devant le tribunal de commerce de Poitiers.
La SARL Club hippique et Poney Club de la forêt de Moulière et X Y ont relevé appel de cette ordonnance.
Alors que l’appel était pendant devant la cour, deux assemblées générales se sont néanmoins tenues le 23 novembre 2017, en la seule présence de X Y, aux termes desquelles il a été décidé :
— en AGE: la modification de l’article 7 des statuts relatif au capital social et à la répartition des parts entre les associés,
— en AG: la révocation de M. Z Y de ses fonctions, et la nomination de M. I Y en qualité de gérant.
Par arrêt en date du 27 mars 2018, la cour d’appel de Poitiers a confirmé l’ordonnance du 20 novembre 2017 en toutes ses dispositions.
Par jugement en date du 5 février 2018, le tribunal de commerce de Poitiers a pour l’essentiel prononcé la nullité des assemblées tenues irrégulièrement et celle de toutes les décisions qui ont été prises, a dit qu’il n’y avait pas de cession valide des parts sociales entre X et Z Y, et a ordonné la publication dans la presse d’un démenti par X Y, concernant la révocation d’Z Y de ses fonctions de gérant.
Par arrêt en date du 25 septembre 2018, la cour d’appel de Poitiers a confirmé ce jugement, sauf
en ce qui concerne la publication du démenti.
La présente instance devant la cour :
Par acte en date du 4 octobre 2016, X Y, agissant tant en qualité d’associé que de cogérant de la SARL Club hippique et poney club de la forêt de Moulière et la SARL Club hippique et poney club de la forêt de Moulière ont saisi le tribunal de commerce de Poitiers afin d’obtenir la révocation de M. Z Y de ses fonctions de co gérant, voir dire que Mme A est gérante de fait de la SARL, et la voir condamner, in solidum avec M. Z Y, à indemniser le préjudice occasionné à la personne morale et X Y.
Par acte en date du 21 décembre 2016, X Y, agissant tant en qualité d’associé que de cogérant de la SARL Club hippique et Poney club de la forêt de Moulière et la SARL Club hippique et poney club de la forêt de Moulière prise en la personne de X Y ont assigné en intervention la SARL Club hippique et poney club de la forêt de Moulière prise en la personne de son représentant légal.
Après jonction des instances, le tribunal de commerce de Poitiers a, par jugement en date du 5 novembre 2018, pour l’essentiel:
— donné acte à la SELARL AJ associés prise en la personne de Me M, administrateur provisoire de la SARL Club hippique et Poney club de la forêt de Moulière de son intervention volontaire à l’instance,
— déclaré irrecevables les demandes présentées par M. X Y au nom de la SARL Club hippique et poney club de la forêt de Moulière,
— dit qu’il n’existe aucune cause légitime justifiant la révocation de M. Z Y de ses fonctions de gérant de la société Club hippique et poney club de la forêt de Moulière,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à révocation de M. Z Y,
— déclaré irrecevable et mal fondée la demande de SARL Club hippique et poney club de la forêt de Moulière représentée par X Y, relative à la mise en jeu de la responsabilité d’Z Y et de G A,
— dit que ni Z Y, ni G Y, n’ont commis de fait susceptible d’engager leur responsabilité tant sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce pour M. Z Y que sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— dit qu’il n’y a pas lieu à reconnaissance d’un préjudice au profit de la société SARL Club hippique et poney club de la forêt de Moulière ni par suite à une quelconque indemnisation tant à l’égard de cette société qu’à l’égard de M. X Y,
— rejeté la demande de condamnation in solidum de M. Z Y et de Mme G A au paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de condamnation in solidum de M. Z Y et de Mme G A à payer à M. X Y la somme de 10000 euros au titre de son préjudice personnel et moral sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, celle de 76 800 euros au titre de son préjudice personnel et financier, et celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’Z Y est irrecevable agissant en qualité de gérant en toutes ses demandes formées au nom de la société SARL Club hippique et poney club de la forêt de Moulière,
— dit n’y avoir lieu à révocation de X Y de ses fonctions de cogérant de la société SARL Club hippique et poney club de la forêt de Moulière,
— dit n’y avoir lieu, en l’absence de préjudice constaté, au versement par X Y d’une quelconque indemnité à la société SARL Club hippique et Poney club de la forêt de Moulière,
— condamné X Y à payer à Mme G Y la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral,
— prononcé la nullité de la décision des assemblées générales des 3 avril 2014 et 27 janvier 2015, ayant trait à la suspension de la convention de prestation de services réalisés par Mme G A, et dit que cette convention s’est normalement poursuivie postérieurement à l’assemblée du 3 avril 2014,
— condamné X Y à payer à G A et Z Y chacun une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné X Y aux dépens.
Par déclaration en date du 25 janvier 2019, X Y et la SARL Club hippique et Poney club de la forêt de Moulière représentée par X Y ont relevé appel de ce jugement, en intimant la SELARL AJ ASSOCIES, es qualités d’administrateur de la SARL Club hippique et Poney club de la forêt de Moulière, D, B, Z Y ainsi que G A.
Par déclaration en date du 28 janvier 2019, M. Z Y et Mme G A ont également relevé appel de ce jugement.
Ces deux affaires ont donné lieu à fixation à bref délai par ordonnances du 1er février 2019.
La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2019.
G A et B Y ont formé appel incident.
L’instance s’est trouvée interrompue à la suite du décès de M. D Y, survenu le 6 août 2019, laissant pour lui succéder ses trois fils X, Z et B.
L’instance a été reprise à la suite de l’assignation en intervention forcée délivrée aux héritiers.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 février 2020, M. X Y, la SARL Club Hippique et Poney Club de La Forêt de Moulière représentée par X Y, et M. I Y, intervenant volontaire à l’instance, demandent à la cour:
— de dire et juger X Y ainsi que la société Club Hippique et Poney Club de La Forêt de Moulière, représentée par son gérant, X Y recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— de donner acte à M. I Y de son intervention volontaire et de son soutien aux demandes formulées par X Y et par la Société Club Hippique et Poney Club de La Forêt de Moulière, représentée par son gérant, X Y ;
— de dire et juger M. Z Y, Mme G A ainsi que la SELARL AJ ASSOCIES, ès qualité d’administrateur provisoire de la Société Club Hippique et Poney Club de La Forêt de Moulière, irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 5 novembre 2018 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formées au nom de la SARL Société Club Hippique et Poney Club de La Forêt de Moulière, par M. Z Y, ès qualité de gérant ;
— rejeté la demande de révocation de M. X Y, de ses fonctions de gérant dit qu’il n’y avait pas lieu, en l’absence de préjudice, à versement par M. X Y, d’une quelconque indemnité, à la société Club Hippique et Poney Club de La Forêt de Moulière ;
— de réformer le jugement pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU
— de dire et juger que les assemblées générales du 3 avril 2014 et 27 janvier 2015 ne sont pas frappées de nullité et qu’en conséquence elles produisent tous leurs effets puisqu’elles sont parfaitement valides ;
— de dire et juger en conséquence que la convention de prestations de pédagogue conseil avec Mme A a pris fin le 3 avril 2014 ;
— de dire et juger qu’il existe une cause légitime qui justifie la révocation de M. Z Y de ses fonctions de gérant ;
— de dire et juger qu’il y a lieu, en conséquence, de révoquer M. Z Y de ses fonctions de gérant de la SARL société Club Hippique et Poney Club de La Forêt de Moulière ;
— de dire et juger que la décision à intervenir, quant à la révocation d’Z Y, emportera inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ;
— de dire que le prononcé de cette révocation aura pour conséquence de mettre fin au mandat de l’Administrateur provisoire, à compter de la décision à intervenir, la durée de sa mission n’étant pas conditionnée à une décision irrévocable mais seulement à une décision définitive ou exécutoire, aux termes de l’arrêt du 14 novembre 2017 ;
— de dire et juger la société Club Hippique et Poney Club de La Forêt de Moulière, représentée par X Y et subsidiairement M. X Y, en sa qualité d’associé, recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la mise en jeu de la responsabilité d’Z Y, ès qualité de gérant de droit ;
— de dire et juger que M. Z Y a commis plusieurs fautes, en sa qualité de gérant de droit, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L 223-22 du code de commerce et qu’il doit réparer ;
— de dire et juger la société Club Hippique et Poney Club de La Forêt de Moulière, représentée par X Y et subsidiairement M. X Y, en sa qualité d’associé, recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la mise en jeu de la responsabilité de Mme G A ;
— de dire et juger que Mme G A s’est comportée en gérant de fait, en exerçant une action
positive de gestion et de direction de la société ;
— de dire et juger que Mme G A a commis plusieurs fautes, en sa qualité de gérant de fait, et subsidiairement en sa qualité d’associé, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil ;
— de dire et juger que les fautes commises par M. Z Y et par Mme G A se sont conjuguées de manière indissociable dans l’entier dommage subi par la société et par M. X Y, à titre personnel, et qu’ils ont ainsi engagé leur responsabilité in solidum ;
— de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à voir M. X Y condamné à payer la somme de 2000 euros, au titre d’un prétendu préjudice moral invoqué par G A, ni aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En conséquence,
— de condamner in solidum M. Z Y et Mme G A à payer à la SARL Club Hippique et Poney Club de La Forêt de Moulière :
— la somme globale de 1.187.509 euros et subsidiairement la somme de 1.143.624 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles L 223-22 du code de commerce et 1240 (ancien article 1382) du code civil ;
— la somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de condamner M. Z Y et Mme G A à payer une amende civile de 3.000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum M. Z Y et Mme G A à payer à M. X Y la somme de 10.000 euros, au titre de son préjudice personnel et moral, sur le fondement de l’article 32-1 du CPC ;
— de condamner in solidum M. Z Y et Mme G A à payer à M. X Y la somme de 76.800 euros, au titre de son préjudice personnel financier ;
— de condamner in solidum M. Z Y et Mme G A à payer à la SARL Société Club Hippique et Poney Club de La Forêt de Moulière, la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure Civile ;
— de condamner in solidum M. Z Y et Mme G A à payer à M. X Y la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure Civile ;
— de dire que l’ensemble des sommes à verser à la SARL Société Club Hippique et Poney Club de La Forêt de Moulière ainsi qu’à M. X Y porteront intérêt au taux légal, à compter de la saisine du tribunal de commerce de Poitiers, soit le 4 octobre 2016 ;
— de condamner in solidum M. Z Y et Mme G A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 aout 2019, la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître L M et en sa qualité d’administrateur provisoire de la SARL club hippique et poney club de la foret de Mouliere demande à la cour:
— de dire et juger nuls et de nul effet, ou subsidiairement irrecevables, les appels formés par la SARL Club hippique et Poney club de la foret de la Mouliere représentée par M. X Y,
— de dire et juger irrecevables les demandes présentées par la SARL club hippique et poney club de la foret de Mouliere représentée par M. X Y,
Sur le fond,
— de donner acte à la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître L M et en sa qualité d’administrateur provisoire de la SARL club hippique et poney club de la foret de Mouliere de son rapport à justice sur les demandes formées en leur nom personnel par M. X Y, d’une part, et par M. Z Y, Mme G A divorcée Y et M. I Y, d’autre part,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 aout 2019, contenant appel incident, Mme G A divorcée Y et M. Z Y demandent à la cour:
— de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS du 5 novembre 2018 en ce qu’il a :
— dit que les demandes présentées par M. X Y au nom de la société club hippique et poney club de la foret de mouliere sont irrecevables,
— dit qu’il n’existe aucune cause légitime justifiant la révocation de M. Z Y de ses fonctions de gérant de la société Club hippique et poney club de la foret de mouliere ;
— dit qu’il y a lieu en conséquence de ne pas révoquer M. Z Y de ses fonctions de gérant de la SARL club hippique et poney club de la foret de mouliere,
— dit que ni M. Z Y, ni Mme G A, n’ont commis de fautes susceptibles d’engager leur responsabilité tant sur le fondement de l’article L 223-22 du code de commerce pour M. Z Y que sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— dit qu’il n’y a pas lieu à reconnaissance d’un préjudice au profit de la société club hippique et poney club de la foret de mouliere,
— rejeté la demande de condamnation in solidum de M. Z Y et Mme G A à payer à la SARL SOCIETE CLUB IPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIERE, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de condamnation in solidum de M. Z Y et Mme G A à payer à M. X Y la somme de 10 000 euros, au titre de son préjudice personnel et moral, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de condamnation in solidum de M. Z Y et Mme G A à payer à M. X Y la somme de 76 800 euros au titre de son préjudice personnel financier,
— rejetéé la demande de condamnation in solidum de M. Z Y et Mme G A à payer à la SARL societe club hippique et poney club de la foret de Moulière, la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de condamnation in solidum de M. Z Y et Mme G A à payer à M. X Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réformer le jugement en ce qu’il a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu à révocation de M. X Y de ses fonctions de cogérant de la société club hippique et poney club de la foret de mouliere ;
— dit qu’il n’y a pas lieu, en l’absence de préjudice constaté, à versement par M. X Y d’une quelconque indemnité à la société club hippique et poney club de la foret de mouliere ;
Statuant à nouveau,
— de révoquer M. X Y de ses fonctions de cogérant de la société;
— de condamner M. X Y à payer à la société la somme de 151 720 euros (126 720 + 25 000) correspondant à l’utilisation des biens et du crédit de la société comme de biens propres;
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. X Y à payer à Mme G A et à M. Z Y chacun une indemnité de 5 000 euros ;
— de condamner M. X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Michel SAUBOLE, Avocat au Barreau de Poitiers, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
B Y n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la jonction:
Par ordonnance en date du 21 mai 2019, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des instances d’appel enrôlées sous les numéros RG 19/00488 et RG n°19/00469; le dossier se poursuivant uniquement sous le numéro RG 19/00469.
La demande formée en ce sens par Madame G Y et M. Z Y est donc sans objet.
2- Sur l’intervention volontaire à l’instance de M. I Y :
Selon les dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
I Y expose qu’il est devenu associé de la société, par voie de donation de 198 parts, et
qu’il entend désormais soutenir les demandes présentées par son père M. X Y et par la société, que ce dernier représente en qualité de gérant.
Aucune des autres parties n’a contesté cet intérêt à agir de M. I Y.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
3-Sur la nullité ou recevabilité de l’appel formé par M. X Y en qualité de représentant légal de la société:
3-1. Sur le recevabilité du moyen de nullité et d’irrecevabilité:
La SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître L M et en sa qualité d’administrateur provisoire de la SARL club hippique et poney club de la foret de Mouliere demande à la cour de dire et juger nuls et de nul effet, ou subsidiairement irrecevables, les appels formés par la SARL club hippique et poney club de la foret de la Mouliere représentée par M. X Y.
Mme G Y et M. Z Y ont, en page 29 de leurs dernières conclusions, également demandé à la cour de déclarer nul l’appel formé par M. X Y, en qualité de gérant de la société, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, mais ils n’ont pas saisi valablement la cour de cette prétention puisqu’ils ne l’ont pas reprise dans leur dispositif, ainsi qu’exigé par l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que la demande de la SELARL AJ ASSOCIES est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et doit dès lors être rejetée.
La cour observe que les appelants ne peuvent sérieusement conclure au caractère nouveau (et donc irrecevable) d’un moyen de nullité ou d’irrecevabilité de l’appel, puisque ce dernier ne pouvait, par définition, être présenté au premier juge.
Il convient d’écarter cette fin de non-recevoir.
3-2 Sur le bien fondé du moyen tiré de la nullité ou de l’irrecevabilité de l’appel :
Les appelants ajoutent que cette demande du mandataire provisoire est tardive et dilatoire, car destinée à empêcher que la question de l’action sociale soit judiciairement tranchée.
Mais cet argument doit être écarté dès lors que l’exception de nullité a été présentée par l’administrateur provisoire avant toute défense au fond, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, et elle doit donc être déclarée recevable.
Par ailleurs, il n’est nullement contesté que M. X Y soit recevable à agir à titre personnel, en qualité d’associé, de sorte que la cour examinera ses griefs au fond, et qu’il ne peut être utilement soutenu que l’administrateur provisoire chercherait par cette exception de procédure à avantager les intérêts de certains associés au préjudice des autres.
Par arrêt exécutoire en date du 14 novembre 2017, la 2e chambre civile de la cour d’appel de Poitiers a notamment :
— désigné la SELARL AJ Associés prise en la personne de Maître L M en qualité d’administrateur provisoire de la SARL Club hippique et poney club de la forêt de Moulière avec pour mission d’administrer, de représenter et de gérer les affaires courantes de la société pour une durée de six mois à compter de l’arrêt,
— dit que cette mission sera reconduite automatiquement par périodes de six mois jusqu’à décision définitive ou exécutoire rendue dans l’instance RG n° 2016F196 pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers,
— dit que M. X Y et M. Z Y seront dessaisis de leurs pouvoirs de gérant pendant toute la durée de l’administration provisoire.
Il en résulte que lorsqu’il a formé appel pour le compte de la société, selon déclaration du 25 janvier 2019, M. X Y était dessaisi de ses droits de co-gérant, et n’avait donc pas le pouvoir de représenter la personne morale en justice ni de former en son nom un recours devant la cour d’appel.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer nul l’appel qu’il a formé en qualité de représentant légal de la société.
Il en résulte que la cour confirmera le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. X Y pour le compte de la société.
4 – Sur la recevabilité des demandes d’Z Y:
Les appelants principaux font valoir que M. Z Y ne peut plus se prétendre associé de la SARL, car il aurait proposé de céder ses parts, ce qui aurait été accepté sans réserve par X Y. Ce dernier serait donc irrecevable à former toutes demandes, en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Toutefois, par arrêt en date du 25 septembre 2018, la cour d’appel de Poitiers a dit que la rencontre des consentements n’avait pas eu lieu pour cette cession de parts et a déclaré M. Z Y recevable en ses demandes. En application des dispositions de l’article 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation qui avait été formé contre cet arrêt n’était pas suspensif d’exécution.
Il n’est pas justifié d’un acte ultérieur de cession de parts sociales par Z Y.
La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
5- Sur le bien-fondé des demandes de M. X Y:
Selon les dispositions de l’article L.223-25 du code de commerce, le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Il est constant que la révocation est légitime quand l’attitude du gérant constitue une faute de gestion ou est de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société.
Sur la demande de révocation d’Z Y
Sur l’acceptation non autorisée d’un nantissement:
Selon l’article 14 des statuts de la société, adoptés le 23 janvier 1986, tout gage ou toute sûreté donnée sur les biens de la société doit faire l’objet d’un vote des gérants pris à l’unanimité.
X Y soutient que son frère Z a violé cette disposition lorsqu’il a souscrit seul en octobre 2014 un emprunt de 45000 euros au nom de la société auprès de la banque CIC, assorti à
titre de sûreté du nantissement de tous les comptes de la personne morale au profit de la banque.
Z Y conteste toute faute à cet égard, et souligne que le recours à l’emprunt pour financer les investissements réalisés par la société n’entrait pas dans le cadre des limitations apportées au pouvoir des gérants, et qu’en outre, cet emprunt était nécessaire pour faire face aux charges financières et pour financer les travaux réalisés par la société qui pour nombre d’entre eux avait été décidés par M. X Y tout seul.
La cour relève que par acte en date du 15 octobre 2014, la SA Banque CIC Ouest a effectivement consenti à la société, alors uniquement représentée par M. Z Y, un prêt de 45000 euros en vue de l’acquisition de deux chevaux, de matériel informatique et pour la réalisation de travaux d’aménagement.
Le manquement allégué aux dispositions statutaires ne concerne pas la souscription de l’emprunt mais la sûreté qui a été acceptée.
En pages 2 et 7 des conditions générales du crédit, il est stipulé que « conformément aux articles 2355 à 2366 du code civil, l’emprunteur remet en nantissement au profit du prêteur, à titre de sûreté, le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit objet des présentes, et plus généralement l’ensemble des comptes présents ou futurs ouverts sur les livres du prêteur (')
Ce nantissement est consenti en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en capital, intérêts, frais et accessoires dû au titre du crédit présentement consenti.»
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, il est ainsi établi que M. Z Y , a consenti à un nantissement du compte bancaire de la société, et donc à une sûreté au profit de la banque CIC Ouest, sans avoir obtenu l’accord de son frère co-gérant, ni le 15 octobre 2014, ni par la suite.
Bien qu’il ne soit pas justifié d’une mesure en 'uvre de cette sûreté par la banque, il n’en demeure pas moins qu’Z Y a excédé ses pouvoirs statutaires, ce qui constitue une faute du gérant.
Sur le paiement des prestations de pédagogue conseil à Madame A :
Selon l’article 18 des statuts, la volonté des associés s’exprime par des décisions collectives qui, régulièrement prises, obligent tous les associés.
Suivant délibération en date du 3 avril 2014, les associés de la société, réunis en assemblée générale ordinaire, sous la présidence de X Y, ont décidé à l’unanimité que compte tenu du contexte économique de la société, les interventions de Madame Y en qualité de pédagogue conseil étaient suspendues à compter de ce jour jusqu’à nouvel ordre.
Suivant délibération en date du 27 janvier 2015, l’assemblée générale ordinaire a adopté une résolution par laquelle il était demandé à Mme Y de restituer les 6000 euros versés au titre de ses prestations de pédagogue conseil, postérieurement à l’assemblée ayant décidé leur suspension.
X A soutient que son frère Z a violé ces délibérations en continuant à rémunérer Madame A, au-delà de la date du 3 avril 2014, y compris durant l’intervention de l’administrateur provisoire.
Z A réplique que les assemblées générales ayant décidé de mettre un terme à la mission de Madame A se sont tenues de manière irrégulière et doivent être annulées, il sollicite donc la confirmation sur ce point du jugement frappé d’appel.
En réplique, X lui oppose la prescription de l’action en nullité.
Selon les dispositions de l’article L.235-9 du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6.
Toutefois, et sans même qu’il soit nécessaire de définir le point de départ de l’action en nullité, il sera rappelé que l’exception de nullité est perpétuelle, de sorte qu’Z Y était recevable à opposer à X Y, par voie de conclusions en défense, la nullité des délibérations précitées pour s’opposer à l’action en révocation formée à son encontre dès lors que celle-ci est partiellement fondée sur la violation de cette délibération.
Par jugement en date du 6 juin 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
— annulé la cession en date du 8 janvier 2014 des 46 parts sociales de la SARL Club hippique et poney club de la forêt de Moulière comprises dans la donation effectuée les 15 et 16 février 2000 par Madame G A au profit de M. B Y, et cédées par ce dernier à hauteur de 23 parts à M. X Y et à hauteur de 23 parts à M. Z Y.
— révoqué la donation des 47 parts sociales numérotées et 451 à 497 de la SARL club hippique et poney club de la forêt de Moulière consentie les 15 et 16 février 2000 par Mme G A à M. B Y.
En raison de l’effet rétroactif de l’annulation et de la révocation de donation des parts sociales, la répartition du capital au jour des assemblées générales litigieuses était celle antérieure à la donation et aux cessions, de sorte que les associés présents le 3 avril 2014 et le 27 janvier 2015, qui ont voté en faveur de l’arrêt du versement des rémunérations, ne réunissaient pas la majorité simple exigée par l’article 19 des statuts, puisque X Y était titulaire de 200 parts sociales, et que D Y était titulaire de 50 parts.
Les délibérations litigieuses n’ont donc pu produire effet et doivent être annulées, ainsi que le tribunal de commerce l’a retenu à bon droit.
Le paiement des prestations ne constitue donc pas ni violation d’une décision des associés.
En second lieu, il est soutenu que les paiements des prestations réalisées par Mme A sont indus, et relèvent de la faute de gestion, dès lors que cette dernière n’a aucune compétence pédagogique, en particulier sur le plan équestre.
Il résulte toutefois des nombreuses attestations versées au débat par les intimés que Mme G A, professeur des collèges retraitée, fondatrice du club hippique, y a développé le programme pédagogique «du bébé cavalier», méthode d’apprentissage à destination des enfants de 1 à 4 ans, ayant donné lieu à des articles de presse louangeurs, et très appréciée par de nombreux parents. Mme C est titulaire du diplôme d’animateur poney à finalité professionnelle, de niveau V, décerné le 5 décembre 2011.
Le responsable du service FFE Club de la Fédération française d’équitation a attesté le 19 janvier 2017 que Mme Y intervient régulièrement dans le cadre de formations organisées à destination des enseignants d’équitation et relatives au thème de la petite enfance, qu’elle démontre depuis de nombreuses années une très grande expertise dans ce domaine et qu’elle est l’une des pionnières de l’équitation pour les jeunes enfants.
Il n’est nullement démontré par ailleurs que Mme A, née en 1937, ait exercé une activité
d’accompagnement de clients à cheval dans des conditions non couvertes par le contrat d’assurance du club.
Le grief d’incompétence est donc infondé et les prestations de pédagogue conseil effectivement réalisées par Mme A, conformes aux intérêts de la société, ont pu être payées, sans faute d’Z Y.
Aucune violation de l’article L.223-21 n’est encourue dès lors que les paiements critiqués ne peuvent être assimilés à un emprunt, un découvert, ou à un compte courant.
Sur le versement d’une redevance de location-gérance à Mme A:
Suivant contrat en date du 23 janvier 1986, les époux D et G Y ont donné en location-gérance à la société le fonds de commerce de loueur d’équidé et de sellerie, ce fonds incluant notamment le droit de jouissance des locaux situés à La Chaise ' 86800 Liniers, moyennant une redevance initialement fixée à 80000 F hors-taxes par an, indexée en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction.
Les époux Y ont divorcé, et dans le cadre du règlement de leur communauté, le tribunal de grande instance de Poitiers a, par jugement en date du 7 février 2012, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 16 janvier 2013, attribué à Madame A le fonds de commerce précité.
X Y soutient que son frère Z a commis une faute en continuant à payer une redevance de location-gérance de 39 692,84 euros par an à Mme A, alors, d’une part, que le fonds de commerce de la société avait été anéanti de plein droit, comme étant devenu sans objet, en application des dispositions d’ordre public de la loi du 23 janvier 2005 relative au développement des territoires ruraux, et, d’autre part, que lors de la dernière assemblée annuelle du 31 mars 2016, les associés avaient refusé d’approuver la convention réglementée au titre de l’exercice social 2014-2015 avec Mme A, ainsi que proposé par Z Y.
La cour rappelle que selon l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles.
Les intimés ne contestent pas que la mise à disposition des biens et moyens permettant à la société d’exercer son objet social est susceptible de donner lieu à requalification du contrat de location-gérance en bail à ferme, et admettent en page 57 in fine de leurs dernières conclusions qu’il appartient au juge du fond de fixer le nouveau loyer.
Compte tenu de la fixation du prix des fermages par voie d’arrêté préfectoral, avec fixation de maxima et de minima, la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux pourrait conduire à une fixation du fermage à un montant inférieur à celui de la redevance de location-gérance.
Eu égard à l’importance des charges d’exploitation, à l’existence de résultats d’exercice négatifs (-55119 euros sur l’exercice clos le 30 septembre 2016 et -33260,99 euros sur l’exercice clos le 30 septembre 2017), la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux correspondait à un diligence normale de la part du gérant.
Sa carence à cet égard depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 2005 doit être considérée comme une faute de gestion de nature à préjudicier aux intérêts financiers de la société, et le fait que M. X Y n’ait pas lui-même saisi cette juridiction ne peut constituer un fait exonératoire.
Sur l’activité de chevaux islandais de la concubine de M. Z Y:
X A reproche à Z A d’avoir fait prendre en charge financièrement par la société l’entretien quotidien des huit chevaux islandais appartenant à sa concubine Madame O E, alors que par délibérations en date des 27 janvier 2015 et 31 mars 2016, l’assemblée générale des associés s’était prononcée contre ce projet, dès lors que l’activité envisagée venait en concurrence avec celle existant déjà au sein du club hippique.
Il est établi que Madame O E est propriétaire de huit chevaux islandais, qu’elle a mis à disposition du club pour des promenades payantes, et dont elle ne paie pas les frais de pension.
Toutefois, il n’est pas démontré que M. Z ait commis une faute de gestion ni qu’il ait porté atteinte aux intérêts de la personne morale, en ne réclamant aucun paiement à Mme E, et en annulant les factures qui avaient été établies par X dès lors que Mme E ne réclame à la SARL aucun frais de location pour ces équidés islandais, alors même que ceux-ci procurent des recettes à la personne morale et sont particulièrement appréciées des clients, ainsi que cela ressort des attestations produites aux débats par Z Y.
Sur la conclusion d’un contrat d’apprentissage concernant M. AS AT-E :
Le 26 juillet 2016, Z Y a signé une fiche par laquelle il s’engageait, pour le compte de la société, et sur la période du 1er septembre 2016 au 31 aout 2018, à former en qualité d’apprenti-pâtissier le jeune AS AT-E, né le […], fils de sa compagnie.
Même si Mme P Q, mentionnée comme maître d’apprentissage, exerçait bien en qualité de cuisinière au sein de la SARL (ainsi que cela ressort de l’annexe à la déclaration de cessation de paiement), il n’est nullement justifié que la vente de pâtisseries fasse partie des activités principales ni même accessoires du club, et il sera d’ailleurs relevé qu’en définitive, AS AT-E a effectué sa seconde année d’apprenti (du 31 juillet 2017 au 18 aout 2017) à la pâtisserie Lenôtre à Paris.
Il en résulte que la signature de ce contrat d’apprentissage ne correspondait pas aux intérêts de la société et constitue une faute de gestion.
Sur la désorganisation de l’entreprise :
La désorganisation de l’entreprise, dont se plaignent plusieurs salariés ainsi que des clients, n’est pas la conséquence directe d’une faute exclusive d’Z Y mais du conflit paroxystique existant entre les cogérants, qui ne parviennent pas à s’accorder sur les intérêts de la personne morale et donnent des instructions contradictoires aux salariés ainsi qu’aux prestataires de services.
Ce grief ne constitue pas un motif suffisant de révocation.
Sur les versements effectués au profit de l’association culturelle et hippique de la forêt de Moulière :
Mme G R est trésorière de l’association culturelle et hippique de la forêt de Moulière, qui a pour objets l’expérimentation et la mise en application de méthodes nouvelles d’enseignement de l’équitation, l’organisation de compétitions officielles et de manifestations équestres, ainsi que la promotion du cheval et des activités équestres.
Il ressort de la pièce numéro 17 produite par les appelants que cette association a établi à l’ordre de la société des factures le 17 novembre 2014, le 31 décembre 2014, le 31 mars 2015, le 31 mai 2015, le 30 juin 2015, le 31 août 2015, et 30 septembre 2015 pour un montant total de 8216,04 euros, pour la mise à disposition d’une élève monitrice.
Il n’est pas contesté, notamment, que Madame S T, engagée le 1er octobre 2014 par l’association en qualité d’élève monitrice, a été ainsi mise à disposition, et son contrat de travail comporte notamment l’obligation en cours de formation de s’initier au développement de la méthode d’enseignement des bébés cavaliers, sous les directives du président ou par toute personne mandatée par lui, principalement par Madame Y.
Ces factures ont été passées en comptabilité et réglées par la société.
Par attestation en date du 27 janvier 2016, M. AU-AV AW, président de cette association a confirmé que celle-ci met à la disposition de la société un emploi aidé à 85 %, ce qui permet à Mme Y de bénéficier d’un complément d’aide dans le cadre de son activité Bébés cavaliers.
Une telle opération était susceptible d’être qualifiée de prêt illicite de main d''uvre dès lors qu’elle permettait à la société de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale, en payant à une association partageant des intérêts communs (avec même adresse de siège social, même numéro de téléphone) les heures de mise à disposition d’une salariée recrutée dans le cadre spécifique d’un emploi aidé par l’État.
Sur le verrouillage de la comptabilité :
Il ressort des constats dressés par huissier le 20 juillet 2015 et le 12 mai 2016 que X Y n’est pas en possession du code informatique lui permettant d’accéder à la comptabilité de la société, et que la salariée employée à la comptabilité refuse de lui communiquer des renseignements à ce égard.
Quelle que soit l’intensité du conflit opposant les deux cogérants, une telle entrave aux fonctions de X Y constituait une faute de la part d’Z Y.
Sur la mise en danger du personnel :
Selon les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il résulte des pièces produites que les salariés de la société sont régulièrement témoins d’altercations ou incidents entre les deux co-gérants, dont les décisions contradictoires sèment la confusion et contribuent à créer un climat de tension au sein de l’entreprise, perturbant gravement les conditions de travail.
À la suite de visites médicales, le médecin du travail de la MSA a fait le constat, par courriers des 18 décembre 2015 et 17 novembre 2016, de plaintes de salariés concernant leurs conditions de travail, avec sentiment de mal-être.
Employée comme animatrice poney entre 2002 et 2015, Madame U V a attesté le 29 juin 2015 avoir été confrontée à des situations «qui l’ont profondément choquée, que ce soit à (son) égard ou à celui d’autres salariés.»
Elle indique notamment avoir assisté lors des v’ux du personnel en 2014 à une scène durant laquelle Madame G Y s’en prenait à son fils X en hurlant, le traitant «d’imbécile» et d'«emmerdeur», avant d’inviter les salariés présents à dire ce qu’ils pensaient de lui.
Elle décrit par ailleurs une attitude manipulatrice d’Z Y et de sa mère, visant à faire pression sur X Y pour qu’il parte, ou à prendre à témoin les salariés.
Elle relate également que lors de ses débuts dans ce centre équestre, à la suite d’une séance de cohésion d’équipe, elle avait pris part à un débriefing au domicile de M. Z Y, lors duquel elle avait été invitée par ce dernier à le frapper à l’aide d’un Tee-shirt en disant « C’est moi qui décide, c’est moi qui commande».
Dans un courrier en date du 14 octobre 2015, Mme W AA, salariée de la société en qualité d’adjointe de direction de février 2014 à septembre 2015, a informé le mandataire judiciaire, avec copie à l’inspection du travail, qu’elle avait démissionné en raison d’un climat devenu invivable, précisant que le conflit opposant les deux gérants n’avaient cessé de s’accroître et qu’au-delà de la tension ressentie dans les rapports au quotidien avec ces derniers, la situation avait également provoqué d’importants problèmes de fonctionnement au sein de la structure, les choix et décisions de l’un et l’autre étant très souvent opposés, ce qui plaçait cette salariée comme ses collègues en constante faute professionnelle vis-à-vis de l’un d’eux.
Recrutée par X Y pour réaliser un audit comptable, Mme AB AC, salariée intérimaire, indique dans une attestation en date du 2 juin 2015, avoir été agressée verbalement par Mme Y qui lui avait interdit l’entrée du bureau, de sorte que l’agence Adecco lui avait demandé en définitive d’interrompre sa mission pour raison de sécurité.
La situation ainsi décrite par les salariés était de nature à entraîner des actions en indemnisation devant le cons
eil de prud’hommes.
Z Y ne justifie pas avoir mis en 'uvre les mesures propres à assurer la sécurité des salariés, telles que détaillées à l’article L. 4121-2 du code du travail.
Il s’agit d’une faute de gestion qui lui est imputable en qualité de cogérant.
Les fautes ainsi décrites constituent un motif légitime de révocation, et celle-ci sera prononcée par la cour, par infirmation du jugement déféré, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation concernant les autres griefs invoqués à l’encontre d’Z Y.
5- Sur les demandes formées à l’encontre de Mme G A:
Les appelants soutiennent que Mme G A a engagé sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil), en qualité de gérant de fait et d’associée, occasionnant ainsi un préjudice tant à la société qu’à lui-même.
Il est constant que le gérant de fait est celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction.
Toutefois, il n’est pas établi que Mme A signe les contrats de travail ou y mette fin, exerce de manière continue et indépendante une autorité sur les salariés, traite avec les fournisseurs, ou paie les dépenses.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu’il a retenu que le rôle de Mme A avait pu dépasser les seuls services de pédagogue conseil (notamment eu égard à son rôle de fondatrice du club et à son investissement personnel pour assurer sa bonne marche), sans pour autant constituer l’exercice d’une gérance de fait.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X à l’encontre de Mme G A.
6- Sur les demandes d’indemnisation formées par X Y:
Les demandes en indemnisation formées par X Y en qualité de co-gérant de la société sont irrecevables dès lors que son appel est lui-même déclaré irrecevable, en cette même qualité.
En qualité d’associé, X Y sollicite en outre réparation des préjudices subis par la société en se fondant sur l’action sociale prévue par l’article L.222-23 du code de commerce.
La recevabilité de cette action n’est pas contestable dès lors qu’elle est attachée à la qualité d’associé, et qu’elle subsiste malgré la désignation d’un administrateur provisoire, lequel au demeurant n’a pas formé de demande de réparation à l’encontre de Mme G A et de M. Z Y.
En revanche, les demandes en indemnisation ne peuvent prospérer que sur preuve d’un préjudice direct et certain subi par la personne morale.
La demande formée au titre du remboursement des honoraires de pédagogue conseil est infondée, dès lors aucune faute n’est retenue à l’encontre du cogérant à cet égard, compte tenu de la réalité des prestations effectuées à ce titre par Mme A.
X Y réclame en second lieu le remboursement de la redevance de location-gérance pour un montant de 178617,78 euros dans la limite de la prescription quinquennale, de 2012 à 2016.
Toutefois, ce préjudice ne présente pas de caractère certain, en l’absence de décision du tribunal paritaire des baux ruraux, procédant à une requalification du contrat de location-gérance et à la fixation précise du fermage exigible. Or, cette juridiction spécialisée a seule compétence pour trancher le litige et il n’appartient pas à la cour de statuer en la matière.
En troisième lieu, il est sollicité le remboursement des sommes versées au profit de l’association ACHFM, pour un montant de 14216 euros, détaillé comme suit:
-8216 euros du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015,
-5000 euros au titre d’une avance de trésorerie au 19 novembre 2015,
-1000 euros au titre d’une avance de trésorerie au 2 février 2016.
Toutefois, la réalité du préjudice économique n’est pas démontrée puisqu’il n’est pas contesté que les salariés mis à disposition par l’association effectuaient de véritables prestations au profit de la SARL.
La faute commise par Z Y exposait certes la SARL à un risque pénal et à des éventuelles actions en indemnisation de la part des salariés concernés, mais ce risque ne s’est pas réalisé, au vu des pièces produites aux débats.
X Y réclame en outre, pour le compte de la société, le remboursement des frais de pension des chevaux de Mme E, pour un montant de 100299 euros TTC.
Toutefois, aucune faute de gestion n’étant retenue à ce titre à l’encontre de M. Z Y, la demande en paiement doit être rejetée.
La demande de dommages-intérêts formée au titre de la désorganisation de l’entreprise doit être rejetée dès lors qu’aucune faute n’est retenue à ce titre à l’encontre de M. Z Y.
X Y sollicite enfin, au titre d’une atteinte à la vie sociétale, la condamnation des intimés au paiement d’une somme totale forfaitaire de 69888 euros, correspondant selon ses conclusions à de lourds frais de procédure exposés par la société pour se défendre dans les procédures initiées par Z Y et G A afin de se maintenir en place.
Toutefois, la pièce numéro 36 sur laquelle il se fonde ne correspond pas à un document approuvé par le comptable, ne comporte aucun détail ni justificatif tel que facture d’avocat, et en toutes hypothèses, il ne permet pas de distinguer quels ont été les honoraires inutilement exposés par la société à l’occasion de procédures qui pourraient être considérées comme abusives, et imputables à Z Y.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation formées par X Y en qualité d’associé.
Au titre de son préjudice personnel, X Y sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, à hauteur d’une somme de 10000 euros, en soulignant qu’il a été victime de la part de Mme G A et de M. Z Y d’un déchaînement procédural à chaque fois qu’il a voulu préserver les intérêts de la société, que ces derniers n’ont eu de cesse que de complexifier le litige, et qu’il a en outre été victime de propos infamants.
Mais il sera relevé qu’il est à l’origine de la présente instance, et qu’il a lui-même participé activement à ce que perdure un climat d’extrême tension entre les parties, par son propre comportement, puisqu’il a notamment refusé de s’engager dans la procédure de médiation alors qu’il avait lui-même sollicité, ainsi que cela ressort du jugement du tribunal de commerce (page 4).
Cette demande a donc été rejetée à juste titre par le premier juge.
Toujours au titre de son préjudice personnel, X Y réclame paiement d’une somme de 76800 euros, équivalent à deux années de rémunération de gérant, en faisant valoir que les pertes cumulées de la société, et la baisse du chiffre d’affaires ont impacté la trésorerie de la société et qu’il ne perçoit plus de rémunération.
Mais cette demande doit être rejetée, dès lors qu’il n’est pas justifié d’un lien de causalité certain entre les fautes finalement retenues à l’encontre de M. Z Y et la perte de rémunération de X Y.
7- Sur les demandes reconventionnelles de M. Z Y et de Mme G A divorcée Y:
Il sera relevé, en premier lieu, que la cour n’est plus saisie d’aucune demande de la part de Mme A, au titre de son préjudice personnel et moral.
Il est avéré que X Y ne règle pas le coût de la pension de ses chevaux, ce qui représente sur les cinq dernières années non prescrites une somme de 126720 euros. Pour autant, comme c’est le cas pour les chevaux islandais de Mme E, il convient de prendre en considération le fait que ces animaux ont pu servir lors de promenades payantes, sources de recettes pour le club et aucune facturation ne lui a d’ailleurs été adressée par Z Y. Aucune faute sera donc retenue à cet égard.
Il n’est pas établi que les dépenses payées par la société au titre de séances de remise en forme de X Y soient dépourvues de lien avec les fonctions occupées par ce dernier au sein du club, l’ayant amené à des efforts physiques.
En revanche, il ressort des différentes attestations rédigées par des salariés de la société (AD AE, AX-AY AZ, AF AG, AH AI, AJ AK, U AL) que M. Z Y se montre blessant à l’égard des employés, tient parfois des propos dénigrants, donne des ordres suivis de contre-ordres en tenant des propos illogiques et parfois incohérents.
AJ AK a alerté l’inspection du travail en indiquant être victime d’un harcèlement moral de la part de X Y, du fait de remarques désobligeantes, humiliations publiques, menaces indirectes, intimidations, insultes, chantages.
Par un courrier commun, huit salariés de la société se sont plaints auprès d’Z Y des dérives comportementales de son frère X, qui les place dans des situations de culpabilité, les critique avec mépris, se montre illogique et non-respectueux de leur travail.
AM AN, P Q, AO AP, AQ AR attestent que M. X Y se montre désagréable, irrespectueux, voire agressif envers sa mère, la traitant en présence de tiers de voleuse ou de menteuse, ce qui constitue incontestablement une atteinte sérieuse à l’image de la société.
Il s’agit de fautes qui rendent légitime la révocation de M. X Y.
Sans qu’il y ait lieu pour la cour d’examiner plus avant le détail de l’argumentation et des autres griefs invoqués, il convient d’infirmer le jugement et de prononcer la révocation de M. X Y de ses fonctions de cogérant.
Il résulte de l’arrêt prononcé le 14 novembre 2017 par la cour d’appel de Poitiers que la présente décision a pour effet de mettre un terme à la mission de la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître L M, en qualité d’administrateur provisoire de la société club hippique et poney club de la forêt de Moulière.
Il sera constaté par ailleurs qu’aucune demande n’a été formée en vue de la prolongation de la mission de cet administrateur provisoire.
Sur les demandes accessoires:
Sur la demande formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile :
Les demandes formées à titre par M. X Y ne peuvent concerner que la procédure actuellement pendante devant la cour et ne peuvent se fonder sur les précédentes instances, contrairement à ce qui est soutenu.
Il sera rappelé que la présente procédure trouve son origine dans une assignation délivrée par X Y, de sorte que ce dernier n’est pas fondé à solliciter le prononcé d’une amende civile ou des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au surplus, les demandes reconventionnelles formées par Z Y et G Y sont partiellement fondées, dès lors qu’il a été fait droit à l’action en révocation de X Y de ses fonctions de co-gérant de sorte que leurs prétentions ne peuvent caractériser l’exercice d’une action abusive.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de la procédure d’appel, chacune des parties échoue partiellement en ses demandes.
Chacune d’entre elles supportera en conséquence ses dépens, de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare sans objet la demande de jonctions d’instances; celle-ci ayant déjà été ordonnée,
Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance de M. I Y,
Déclare nul l’appel formé par M. X Y, selon déclaration en date du 25 janvier 2019, en qualité de gérant de la société Club hippique et poney club de la forêt de Moulière,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a:
— dit qu’il n’existe aucune cause légitime justifiant la révocation de M. Z Y de ses fonctions de gérant de la société Club hippique et poney club de la forêt de Moulière,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à révocation de M. Z Y,
— dit n’y avoir lieu à révocation de X Y de ses fonctions de cogérant de la société SARL Club hippique et poney club de la forêt de Moulière,
— condamné X Y à payer à Mme G Y la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné X Y à payer à G A et Z Y chacun une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné X Y aux dépens,
Statuant à nouveau,
Prononce la révocation de M. Z Y de ses fonctions de co-gérant de la société Club Hippique et Poney Club de la forêt de Moulière,
Prononce la révocation de M. X Y de ses fonctions de cogérant de la société Club Hippique et Poney Club de la forêt de Moulière,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés,
Constate que le présent arrêt met fin à la mission d’administrateur provisoire de la SELARL AJ Associés, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 14 novembre 2017,
Constate que Mme G Y n’a pas sollicité la confirmation du jugement, en ce qu’il a condamné M. X Y à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral, et n’a formé aucune prétention de ce chef,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en première instance et en cause d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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