Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juil. 2024, n° 2406788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B demande au tribunal « de bien vouloir mettre en œuvre l’action qu’il convient » à la suite des différents classements sans suite de ses dépôts de plainte contre le père de sa fille par le procureur de Digne-les-Bains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article 40-3 du code de procédure pénale : « Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation ». Il n’appartient donc pas tribunal administratif de connaître des contestations des décisions de classement sans suite prises par un procureur de la République.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
4. Mme B soutient avoir subi un préjudice résultant de la faute lourde commise par le procureur et ce depuis 8 ans. Le litige soulevé par sa requête est ainsi relatif à l’exercice même de la fonction juridictionnelle et n’est pas détachable du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif de connaître de tels litiges liés au fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2024.
Le président,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24000
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