Rejet 16 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 oct. 2024, n° 2202045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 mai 2021, N° 1904851, 1908753 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. A B, représenté par Me Poncelet, demande au tribunal :
1°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser la somme de 20 326,61 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision du 18 juin 2019 refusant de renouveler sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— par un jugement du 14 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour erreur d’appréciation la décision du 18 juin 2019 par laquelle le CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle en vue d’exercer la profession d’agent de sécurité ; il résulte de ce jugement que le CNAPS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il est en conséquence fondé à être indemnisé de sa perte de rémunération estimée à la somme de 15 326,61 euros et de son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 5 000 euros.
Un mémoire en défense produit pour le CNAPS a été enregistré le 6 septembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 12 octobre 2023, et n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Poncelet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu opposer, par une décision du 18 juin 2019 de la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS un refus à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité privée de sécurité. Par un jugement n°s 1904851, 1908753 du 14 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Par une décision du 5 août 2021, prise en exécution du jugement du tribunal administratif, la CNAC a fait droit à la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte. Le 16 novembre 2021, le requérant a formé une réclamation indemnitaire préalable visant à obtenir réparation des préjudices financier, moral et d’agrément qu’il estimait avoir subis du fait du rejet de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Par la présente requête, M. B demande la condamnation du CNAPS à lui verser la somme de 20 326,61 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de l’illégalité fautive de la décision du 18 juin 2019.
Sur la responsabilité du CNAPS :
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. M. B est fondé à soutenir que l’illégalité tenant à l’erreur d’appréciation entachant la décision de la CNAC du CNAPS du 18 juin 2019 qui a été annulée, ainsi qu’il a été dit au point 1, par un jugement du 14 mai 2021 du tribunal administratif devenu définitif constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CNAPS.
Sur les préjudices :
4. M. B sollicite l’indemnisation de sa perte de revenus à hauteur de la somme de 15 326,21 euros sur la période courant du mois d’octobre 2018 au mois d’août 2021. Il résulte de l’instruction que l’employeur de M. B, la société MP Grand Sud-Est Agence Marseille, ayant constaté que sa carte professionnelle n’était plus valide, a suspendu, par courrier du 5 novembre 2018, l’intéressé de ses fonctions jusqu’à la décision devant intervenir à la suite de l’entretien préalable à un éventuel licenciement puis, par courrier du 12 décembre 2018, elle lui a notifié son licenciement. Par une décision du 5 août 2021, qui lui a été notifiée par courrier du 6 août suivant, le CNAPS a accordé à M. B le renouvellement de la carte professionnelle sollicitée. Le requérant n’a perçu aucune rémunération à compter du 7 novembre 2018, date de la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée en conséquence de la décision rendue par le CNAPS de ne pas renouveler sa carte professionnelle. Il résulte en outre de l’instruction que M. B percevait, de la part de son employeur, des revenus intégrant les éventuelles primes et indemnisations des heures supplémentaires qui peuvent être estimés à une moyenne mensuelle de 1 275,31 euros. Dès lors, M. B a été privé de revenus en conséquence de la décision refusant de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité entre le 7 novembre 2018 et le 7 août 2021 pour un montant de 42 085,23 euros. Il résulte de l’instruction qu’il a perçu pendant cette période un revenu de remplacement constitué par les allocations de retour à l’emploi à hauteur de 28 540,55 euros à hauteur de 11 650,80 euros au titre de l’année 2019, de 11 617,20 euros au titre de l’année 2020 et 5 272,55 euros au titre de l’année 2021, jusqu’au 6 août inclus. Dès lors, M. B justifie ainsi d’une perte de revenus indemnisables entre le 7 novembre 2018 et le 7 août 2021 d’un montant de 12 269,37 euros que le CNAPS doit être condamné à lui verser.
5. Le retrait de la carte professionnelle a par ailleurs entraîné pour M. B un préjudice moral. Eu égard à la durée de près de trois ans durant laquelle l’intéressé a été injustement privé d’emploi, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 3 000 euros l’indemnité correspondante.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner le CNAPS à verser à M. B la somme totale 15 269,37 euros.
Sur les intérêts :
7. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter de la réception de la demande préalable à l’administration ou, à défaut, de l’enregistrement de la requête introductive d’instance. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans cette hypothèse, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
8. M. B a droit aux intérêts de la somme de 15 269,37 euros à compter de réception de sa demande préalable, soit à compter du 25 novembre 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Poncelet, son conseil, peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Poncelet de la somme de 1 500 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le CNAPS est condamné à verser à M. B la somme de 15 269,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021.
Article 2 : Le CNAPS versera à Me Poncelet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Boyé, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Étudiant ·
- Accord franco algerien ·
- Ressortissant ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Interdit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Renonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte
- Mur de soutènement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Charges ·
- Conclusion ·
- Voie publique ·
- Responsabilité sans faute
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Plein emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Hebdomadaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Dispositif ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Police ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.