Irrecevabilité 4 mars 2010
Infirmation partielle 19 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 4 mars 2010, n° 09/24508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/24508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2009, N° 2008/13226 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 4 MARS 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/24508
Décision dont appel sous forme de contredit :
Ordonnance rendu le 8 octobre 2009 par le juge de la mise en état
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS – 5e chambre – 2e section
RG n° : 2008/13226
APPELANTS SOUS FORME DE CONTREDIT :
Madame H F Y I Y
Elisant domicile: chez Maître Pauline PERRIN-JEOL
XXX
XXX
Mademoiselle A E F Y
Elisant domicile: chez Maître Pauline PERRIN-JEOL
XXX
XXX
Mademoiselle B G F Y
Elisant domicile: chez Maître Pauline PERRIN-JEOL
XXX
XXX
Monsieur C D Y
Elisant domicile: chez Maître Pauline PERRIN-JEOL
XXX
XXX
assistés de Me Pauline PERRIN-JEOL,
avocat au barreau de PARIS, toque : E 1409
INTIMEES SOUS FORME DE CONTREDIT :
La SOCIETE HBOS PLC
société de droit anglais
ayant son siège en Ecosse :
XXX
Elisant domicile chez : Cabinet BAUM et Cie
Maître Anne-Françoise RUNGE
avocat au barreau de Paris
XXX
assistée de Me Nancy DUBOIS,
avocat plaidant pour Maître BAUM et Cie (Me Anne-Françoise RUNGE), avocat au barreau de PARIS, toque : P 491
La SOCIETE HBOS plc BANK of SCOTLAND corporation
domiciliée au sein de la société BANK of SCOTLAND
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 février 2010 ,en audience publique,
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur MATET, président
Madame GUIHAL, conseiller
Madame BADIE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde X, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’assignation délivrée le 12 juin 2008 par les consorts Y à la société de droit anglais HBOS aux fins de réparation de leurs préjudices financier et moral en raison de la responsabilité de cette société à la suite du décès de son employé, Z Y, leur mari et père, pour manquement à son obligation d’assurer la sécurité de ses salariés ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 octobre 2009 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris et invité les parties à mieux se pourvoir devant la Sheriff court d’Edimbourg ;
Vu le contredit motivé de l’ordonnance du juge de la mise en état, enregistré par le greffe le 16 novembre 2009 ;
Vu les conclusions du 16 février 2010 et les observations orales des consorts Y qui s’en remettent à justice sur l’exception d’irrecevabilité du contredit, soulevée par la société HBOS, et prient la cour, au visa de l’article 19 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état, dire que le tribunal de grande instance de Paris est compétent, que l’assignation signifiée le 12 juin 2008 à la société HBOS n’est pas entachée de nullité, déclarer recevables les demandes de Mme Y visant à dire que la société HBOS est responsable du décès de Z Y, a commis une faute au sens de l’article 1147 du code civil et de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale et condamner la société HBOS à verser en réparation du préjudice moral et financier les sommes de :
— 150 000€ à Mme Y
— 150 000€ à Mlle A Y
— 150 000€ à Mlle B Y
— 150 000€ à M. C Y,
ordonner l’exécution provisoire de la décision et condamner la société HBOS à payer respectivement à Mme Y et chacun de ses enfants la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 5 février 2010 et les observations orales de la société HBOS qui oppose l’irrecevabilité du contredit, seule la voie de l’appel étant ouverte contre l’ordonnance entreprise, subsidiairement conclut à la confirmation de l’ordonnance et très subsidiairement à la nullité de l’assignation du 12 juin 2008 ;
Sur quoi,
Considérant que selon l’article 776 du code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ; que, par suite, seule la voie de l’appel étant ouverte à l’encontre de la décision du 8 octobre 2009, le contredit des consorts Y est irrecevable ;
Considérant qu’en vertu de l’article 91 du code de procédure civile lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel elle n’en demeure pas moins saisie ; qu’en conséquence, il convient de renvoyer les parties à procéder comme il est dit à l’article 91, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le contredit formé par les consorts Y contre l’ordonnance du 8 octobre 2009 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris,
Constate que la cour demeure saisie,
Renvoie les parties à procéder comme il est dit à l’article 91, dernier alinéa, du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R.X P. MATET
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