Confirmation 21 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch, 21 sept. 2011, n° 09/05481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/05481 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 13 juillet 2009 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
R.G : 09/05481
M. Z Y
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU SUD FINISTERE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2011
devant Monsieur Patrice LABEY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Juillet 2009
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Me LE BORGNE pour Me COROLLER-BEQUET, Avocat au Barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU SUD FINISTERE
XXX
XXX
représentée par Mme X, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Le 10 février 2002 la COTOREP a reconnu à Monsieur Z Y un taux d’incapacité de 80% et que son état justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 01/06/2005 au 01/07/2010.
Par courrier en date du 27 mars 2007 la caisse d’allocations familiales du Sud-Finistère notifiait à Monsieur Z Y la suppression du bénéfice de l’AAH et un indu d’un montant de 3 491,62 € à raison de la perception à tort de cette allocation pour la période de mars 2005 à février 2007.
Par courrier du 8 novembre 2007 la caisse faisait savoir au conseil de Monsieur Z Y que celui-ci ne pouvait percevoir l’AAH car le montant cumulé des prestations servies à celui-ci, dont la rente d’invalidité perçue de BTP prévoyance dépassait le montant de l’allocation due au titre du mois de mai 2006
Le 13 juillet 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale de QUIMPER, saisi le 18 mars 2008 par Monsieur Z Y d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Sud-Finistère du 26/12/2007 ayant rejeté sa demande de se voir octroyer un montant d’AAH de 709,33 €, a statué ainsi qu’il suit:
« dit mal fondé le recours de Monsieur Y et le déboute de toutes ses demandes ».
PROCEDURE D’APPEL
Le 24 juillet 2009, dans le délai d’appel, Monsieur Z Y, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, déclarait interjeter appel du jugement susvisé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z Y demande à la cour de:
REFORMER le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER du 13 Juillet 2009.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur Z Y bénéficiera de l’Allocation Adulte Handicapé à compter du 1er Mars 2005.
CONDAMNER la Caisse d’Allocations Familiales du Sud Finistère à une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de son appel Monsieur Z Y fait valoir, pour l’essentiel, que:
— la notion d’avantages retraite-invalidité ou accident du travail, dont le montant ne doit pas être au moins égal à celui de l’allocation aux adultes handicapés, pour que l’assuré ait droit au bénéfice de celle-ci, recouvre uniquement les retraites des régimes de sécurité sociale et les retraites complémentaires obligatoires; elle ne concerne ni les allocations de préretraite ni les prestations versées par les organismes de prévoyance complémentaire; or les indemnités dont il bénéficie sont des prestations versées par un organisme de prévoyance ainsi que permet de le constater le formulaire PRO BTP;
— sa pension d’invalidité 2e catégorie est inférieure au montant de l’AAH et ses ressources ainsi que celles de son épouse, compte tenu de trois enfants à charge, sont inférieures aux conditions de ressources pour obtenir l’AAH.
La caisse d’allocations familiales du Sud-Finistère demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.
Au soutien de sa demande la caisse d’allocations familiales du Sud-Finistère fait valoir, pour l’essentiel, que:
— les prestations versées par BTP-prévoyance, institution de prévoyance régie pare le code de la sécurité sociale, sont attribuées en vertu d’un législation particulière, et ont le caractère d’une rente d’invalidité imposable;
— Monsieur Z Y cotisait obligatoirement à BTP-prévoyance, via son employeur et par conséquent sa rente d’invalidité servie par cet organisme est à prendre en compte pour le calcul de l’AAH;
— en application des dispositions des articles L. 821-3, R. 821-4 et D. 8721-2 du Code de la sécurité sociale la caisse doit, pour chaque exercice, calculer la réduction théorique du droit à l’AAH en fonction des pensions prioritaires et celle en fonction des revenus annuels civils de référence pour appliquer la réduction la plus forte; Monsieur Z Y s’est vu opposer le non-droit à l’AAH à raison du fait que les avantages perçus par lui au titre de l’invalidité sont supérieurs à celle-ci.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 22 juin 2011 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale , le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la majoration pour aide d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
En l’espèce il n’est pas contesté que Monsieur Z Y perçoit une pension d’invalidité deuxième catégorie, une allocation supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité et une rente d’invalidité de BTP PRÉVOYANCE, versée par PRO BTP, dont le montant total excède le montant de l’allocation aux adultes handicapés notamment pour la période à compter du 1er mars 2005, date de suppression de cette allocation.
Or il appert notamment du formulaire PRO BTP versé aux débats par Monsieur Z Y que BTP PRÉVOYANCE est une institution de prévoyance régie par les dispositions du code de la sécurité sociale et que le régime de prévoyance comprend notamment une garantie obligatoire au titre de l’invalidité-incapacité.
Monsieur Z Y adhérait donc obligatoirement à ce régime en application des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et notamment de celles concernant les opérations de prévoyance à adhésion obligatoire.
Dès lors la rente invalidité versée par PRO BTP n’était pas cumulable avec le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et c’est à juste titre que la caisse d’allocations familiales du Sud-Finistère l’a prise en compte pour déterminer le droit de Monsieur Z Y au bénéfice de cette allocation et a constaté qu’il ne pouvait y prétendre.
C’est donc à bon droit que les premiers juges, dont la décision sera confirmée en conséquence, ont déclaré Monsieur Z Y mal fondé en sa demande de se voir allouer le bénéfice de l’AAH à compter du 1er mars 2005.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de QUIMPER;
Y ajoutant:
Déboute Monsieur Z Y de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dispense Monsieur Z Y qui succombe en son appel du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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