Désistement 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2024, n° 2008744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2008744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 13 novembre 2020, 18 décembre 2020, 17 mars 2021 et 14 septembre 2021, Mme et M. D, représentés par Me Schwing, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2020 n° PC 013 11420 F0022 par lequel le maire de la commune de Ventabren a délivré le 3 avril 2020 un permis de construire à M. E A et Mme B C, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 8 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 février 2021 et 8 décembre 2021, M. A et Mme C, représentés par Me Rabhi, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge des époux D une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2021 et 24 juin 2022, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des époux D une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 23 février 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. Le désistement des époux D est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par M. A et Mme C et la commune de Ventabren au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des époux D.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et Mme C et la commune de Ventabren au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux époux D, à M. A et Mme C et à la commune de Ventabren.
Fait à Marseille, le 26 février 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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