Confirmation 29 mars 2013
Infirmation partielle 29 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 mars 2013, n° 12/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/01187 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 13 mars 2012, N° 10/00378 |
Texte intégral
> ARRET DU
29 Mars 2013
N° 561/13
RG 12/01187
HB/AG
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
13 Mars 2012
(RG 10/00378 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 29/03/2013
Copies avocats
le 29/03/2013
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
Mme X B
CHEZ MME O P
4 RUE AA MERMOZ
XXX
Comparante en personne assistée de Me Agnès CITTADINI (avocat au barreau de PARIS)
ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL (A)
XXX
XXX
Représentée par Mme H G, juriste chargée de mission régulièrement mandatée
INTIMEE :
SAS Z FRANCE
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me GUERIN substituant Me Yvon BARRE (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2013
Tenue par S T
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Solenne PIVOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
BA BB
: PRESIDENT DE CHAMBRE
K L
: CONSEILLER
S T
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par BA BB, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X B a été embauchée en qualité de Chef Produit par la Société par actions simplifiée Z FRANCE, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 avril 2008.
Il était prévu qu’elle travaillerait sous la subordination hiérarchique de Monsieur Y D, Sales Manager ou toute autre personne qui pourrait lui être substituée.
Par un courriel noté 'confidentiel’ adressé le 27 février 2009 à 16 h 40, Monsieur D adressait à Madame B une lettre de 'rappel à l’ordre’ rédigée sur 7 pages en lui demandant d’imprimer ce document et de se présenter à un entretien fixé 20 minutes plus tard, à 17 heures en se munissant 'de l’intégralité des documents FACTUELS et CONCRETS – me – permettant éventuellement de revoir ma position sur ton action'.
Madame B se voyait prescrire un arrêt de travail le 11 mars 2009.
A l’issue d’une prolongation de cet arrêt de travail, Madame B se voyait prescrire un nouvel arrêt mentionnant cette fois une maladie professionnelle et plus précisément une 'souffrance au travail'.
Alors qu’elle était en arrêt de travail, Madame B était destinataire de courriels émanant de Monsieur D, lui demandant de se présenter à un entretien fixé au 27 mars 2009 et de finaliser un certain nombre de dossiers pour cette date.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 mars 2009, la Société Z sous la plume de Monsieur D mettait en demeure Madame B de restituer le véhicule d’entreprise et l’ensemble des documents professionnels en sa possession ainsi que l’intégralité des codes permettant l’accès aux ordinateurs fixe et portable confiés à la salariée.
Par lettre du 10 avril 2009, Madame B informait son employeur de ce qu’elle était en repos dans sa famille et joignable à une adresse qu’elle communiquait, située à XXX.
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2009 signifié à son adresse habituelle de WIMEREUX (62) faisant suite à une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 avril 2009 non-retirée par sa destinataire, Madame B était convoquée à un entretien préalable 'en prévision d’un licenciement pour faute’ fixé au 15 avril 2009.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 avril 2009 adressée cette fois à son adresse temporaire de XXX, la salariée était de nouveau mise en demeure de restituer le véhicule et tous documents professionnels.
Madame B se voyait notifier son licenciement pour faute lourde par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 avril 2009.
Parallèlement et par lettre également en date du 24 avril 2009, Madame B informait la Société Z de ce qu’elle s’estimait victime d’agissements de nature à caractériser un harcèlement sexuel et un harcèlement moral de la part de Monsieur Y D, son supérieur hiérarchique.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 mai 2009, la Société Z FRANCE, sous la plume de Monsieur D, contestait les faits et évoquait la possibilité de poursuites au plan pénal pour dénonciation calomnieuse et délit imaginaire mais également au plan civil sur le fondement d’une 'dénonciation téméraire'.
Madame B a déposé plainte à l’encontre de Monsieur D, ce dernier étant toutefois ultérieurement décédé le 28 septembre 2011.
Elle a également saisi le Conseil de prud’hommes de BOULOGNE-SUR-MER le 6 août 2010 de différentes demandes tendant notamment à voir dire et juger son licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle sollicitait le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités de rupture.
L’Association Européenne Contre les Violences Faites Aux Femmes Au Travail (A) intervenait volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 13 mars 2012, le Conseil de prud’hommes, recevant l’Association A en son intervention volontaire, a considéré que Madame B avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse et a condamné la Société Z FRANCE à lui payer les sommes suivantes:
— 8.758,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 875,87 € au titre des congés payés y afférents
— 736,27 € à titre d’indemnité de licenciement
— 3.099,20 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de prud’hommes prenait acte de l’accord de la Société Z FRANCE pour rectifier les bulletins de paie afin d’y mentionner le coefficient 350 au lieu de 300.
Il ordonnait la capitalisation des intérêts.
Madame B était déboutée du surplus de ses demandes.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 29 mars 2012, l’avocat de Madame B et de l’Association A a interjeté appel de cette décision.
' Par voie de conclusions soutenues par son avocat à l’audience, Madame B demande à la Cour d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et remboursement de frais professionnels.
Elle demande à la Cour de dire que le licenciement est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Société Z à lui payer les sommes suivantes:
— 2.919,58 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
— 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de motif réel et sérieux
— 5.464,78 € à titre de remboursement de frais professionnels
— 25.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral professionnel subi
— 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande la remise sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard d’une attestation conforme destinée au Pôle Emploi, de bulletins de paie mentionnant l’avantage en nature dont elle bénéficiait (véhicule de fonction) et d’un certificat de travail conforme.
Elle demande la capitalisation des intérêts et la condamnation de la Société Z aux dépens.
Madame B développe en substance l’argumentation suivante:
— Les faits de harcèlement moral et sexuel sont illustrés par les mails émanant de Monsieur D dans lesquels il s’exprime de façon agressive ;
— Les témoignages ainsi que le dossier médical qu’elle produit établissent les faits de harcèlement;
— Les pièces produites démontrent la cohérence de la salariée dans sa démarche et la I de son discours face aux services de Police ;
— Le Conseil de prud’hommes n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en estimant que l’employeur n’avait pas connaissance de la situation de harcèlement ;
— Monsieur D qui est le signataire de la lettre de licenciement avait nécessairement connaissance de la situation de harcèlement ;
— Les faits dont se prévaut l’employeur pour fonder le licenciement ont presque tous été connus à l’occasion du constat d’huissier dressé le 20 avril 2009 soit postérieurement à l’entretien préalable, de telle sorte que la salariée n’a pas été mise en mesure de s’expliquer ;
— L’employeur a agi avec brutalité et n’avait nul besoin de faire appel à un huissier de justice pour forcer l’accès aux tiroirs du bureau de la salariée et accéder à son ordinateur;
— Il ne pouvait viser dans la lettre de licenciement des faits antérieurs au 25 février 2009, date à laquelle il a notifié une sanction sous la forme d’un rappel à l’ordre ;
— La preuve de faits fautifs postérieurs au 27 février 2009 n’est pas rapportée ;
— Le bureau de la salariée était situé en 'open space’ et n’importe qui a pu déposer des documents sur son bureau ;
— Rien ne démontre que des factures non payées et non signées seraient le fait de Madame B, d’autant qu’à l’exception d’une seule, elles datent de la période où elle se trouvait en arrêt de travail ;
— L’huissier n’est pas précis dans ses constatations et aucun contrôle quant à la réalité des faits reprochés n’est possible ;
— Le Conseil de prud’hommes s’est contenté des seules affirmations de la société Z pour considérer que les griefs étaient établis ;
— La salariée disposait d’un véhicule de fonction qui est visé au contrat de travail comme constituant un avantage en nature ; elle n’était tenue de le restituer qu’à la fin du préavis;
— L’employeur avait à sa disposition tous les dossiers ainsi que les codes d’accès à l’ordinateur;
— La salariée avait informé la Société Z de son changement d’adresse temporaire, ce qui est d’ailleurs reconnu dans la lettre de licenciement ;
— L’exécution loyale du contrat de travail impliquait que l’employeur laisse à la salariée un mois de travail effectif à compter du rappel à l’ordre du 27 février 2009 pour pouvoir lui reprocher quoique ce soit de nouveau.
' Par voie de conclusions soutenues par son avocat à l’audience, la Société Z FRANCE demande à la Cour de déclarer l’appel de l’Association A irrecevable et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à payer une indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement.
Elle demande pour le surplus à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Madame B à payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société Z FRANCE développe en substance l’argumentation suivante:
— L’Association A, qui n’est pas un syndicat professionnel, est irrecevable à intervenir au procès prud’homal ; elle ne peut agir que devant les juridictions pénales;
— Le droit de substitution n’est pas ouvert aux associations spécialisées dans la défense des victimes de harcèlement à l’inverse de ce que prévoit l’article L 1134-3 du Code du travail pour les victimes de discrimination ;
— Madame B n’a jamais évoqué ou dénoncé une situation de harcèlement moral ou sexuel lorsqu’elle travaillait pour le compte de la Société Z FRANCE;
— La teneur des écrits adressés par Madame B à Monsieur D contredit le contexte de harcèlement qu’elle décrit ;
— La dénonciation des faits auprès de la Société Z BELGIQUE, de même que la plainte déposée et l’information de la médecine du travail sont concomitantes ou postérieures au licenciement ;
— Les collègues de Madame B démentent les affirmations contenues dans le récit des faits qu’elle impute à Monsieur D ;
— Il est apparu que de nombreuses factures dont elle avait la gestion étaient demeurées impayées depuis plusieurs mois ; de même des dossiers restaient en souffrance ;
— La salariée signait elle-même des devis sans en référer à sa hiérarchie ;
— Malgré deux mises en demeure, Madame B n’a pas restitué les matériels professionnels nécessaires à la poursuite d’activité de l’entreprise ; elle a ainsi failli à ses obligations de bonne foi et de loyauté ;
— Le véhicule était une voiture d’entreprise et non une voiture de fonction ; il ne pouvait donc être utilisé en dehors de l’activité professionnelle, ce que confirme l’absence d’avantage en nature mentionné sur les fiches de paie ;
— La procédure applicable au remboursement des frais professionnels n’était pas respectée ;
— L’employeur n’a pas épuisé son pouvoir disciplinaire par l’envoi d’un rappel à l’ordre le 27 février 2009 ; les mêmes faits fautifs se sont reproduits ou poursuivis et ce n’est que le 11 mars 2009 que l’employeur a eu connaissance des faits relatifs aux frais professionnels non justifiés ou non vérifiables.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par Madame G H, dûment mandatée à cette fin, l’Association A demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son intervention volontaire recevable et de l’infirmer pour le surplus.
Elle demande la condamnation de la Société Z à lui payer les sommes suivantes:
— 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à l’objet statutaire de l’Association et à l’ensemble des victimes de violences sexuelles ;
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’A développe en substance l’argumentation suivante:
— Elle a la capacité et le pouvoir d’agir en justice au nom des intérêts collectifs de ses membres dès lors qu’ils entrent dans le cadre de son objet social ;
— La pression professionnelle imposée à Madame B visait à la déstabiliser afin d’affaiblir ses capacités de résistance au harcèlement sexuel ;
— Monsieur D multipliait envers Madame B les remarques grossières, à caractère sexiste et sexuel ;
— Le but poursuivi par l’employeur était l’obtention de faveurs de nature sexuelle ;
— Le récit de l’intéressée, les témoignages qu’elle produit et son dossier médical, confirment la réalité des faits ;
— La Société Z n’a pas agi pour prévenir le harcèlement sexuel et le licenciement consécutif à de tels faits est nécessairement nul ;
— La lettre de Madame B au Directeur général de la Société Z devait appeler une réaction de ce dernier, ce qui n’a pas été le cas puisqu’il a même chargé Monsieur D de répondre lui-même à cette lettre ;
— Le refus de l’employeur d’intervenir suite à la dénonciation de tels faits caractérise une atteinte à l’objet statutaire de l’Association.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 29 mars 2013.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’intervention de l’A.V.F.T.:
En vertu de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 546 alinéa 1er du même Code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En l’espèce, l’A, association soumise à la loi de 1901 dotée de la personnalité morale dont les statuts précisent qu’elle a pour objet de soutenir et défendre les victimes de discriminations sexistes et sexuelles, en particulier lorsqu’elles sont commises dans les relations de travail.
Elle justifie de ce que Madame B a souscrit une adhésion et a expressément sollicité son intervention dans le cadre de la présente instance.
Les dispositions de l’article L 2132-3 du Code du travail relatives au droit d’action des syndicats professionnels ne sont nullement exclusives de la possibilité offerte à l’Association A d’intervenir au procès civil dès lors qu’elle justifie de ce que les faits objet de l’instance sont en relation directe avec son objet social.
Cette intervention au procès n’est par ailleurs pas assimilable au droit de substitution évoqué par la Société Z FRANCE dès lors que l’A n’agit pas à titre principal aux lieu et place de la salariée mais qu’elle se borne à intervenir volontairement à l’instance engagée par Madame B.
Dans ces conditions et dès lors que l’A justifie d’un intérêt légitime suffisant à intervenir dans la cause, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt pour agir de la dite Association doit être rejetée.
2- Sur la demande aux fins de nullité du licenciement:
En vertu de l’article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L 1153-1 du même Code dispose: 'Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits'.
Les articles L 1152-2 et L 1153-2 prohibent toute mesure de licenciement qui serait la résultante de faits de harcèlement moral (article L 1152-2) ou de harcèlement sexuel (article L 1153-2).
L’article L1154-1 dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En vertu de ce dernier texte, il pèse sur le salarié l’obligation de rapporter la preuve d’éléments précis et concordants ; ce n’est qu’à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Enfin, il résulte des articles L 1152-3 et L 1153-4 du Code du travail que toute disposition ou tout acte contraire aux textes interdisant le harcèlement moral ou sexuel sont nuls.
En l’espèce et ainsi que cela résulte des termes mêmes du contrat de travail signé le 21 avril 2008, il est constant que Madame X B exerçait les fonctions de Chef de Produit pour lesquelles elle avait été recrutée, sous la subordination hiérarchique directe de Monsieur Y D qui occupait quant à lui le poste de 'Sales Manager'.
Dans un document dactylographié de 20 pages intitulé 'Récit de X B', la salariée expose de façon précise, détaillée et circonstanciée, les remarques, attitudes et gestes à connotation sexuelle dont elle prétend avoir fait l’objet lors de différentes occasions, toutes situées pendant le temps et à l’occasion du travail, de la part de Monsieur Y D.
Il ressort des termes de ce récit que Madame B a été embauchée le même jour que deux autres salariés, Madame I J et Monsieur AO AP et que le jour même de l’embauche, à l’occasion d’un trajet en voiture où il se trouvait seul avec elle, Monsieur D aurait posé sa main sur son avant bras, puis sur sa cuisse, en lui expliquant que son épouse était 'malade’ et qu’il avait 'encore des choses à vivre'.
Elle explique le caractère répété et croissant des remarques et attitudes de son supérieur hiérarchique explicitement à caractère sexuel, dont la plupart étaient proférées en l’absence de tiers, Madame B citant toutefois quelques réflexions faites en présence de Madame I J qui exerçait les fonctions de Responsable Communication, mais qui lui aurait déclaré le 9 juin 2008 alors qu’elle lui exprimait sa souffrance face à l’attitude de Monsieur D, 'qu’elle ne dirait rien car cela ne la concernait pas'.
Elle expose également le changement d’attitude et le ton de plus en plus désagréable auquel elle s’est trouvée confrontée de la part de Monsieur D, dès lors qu’elle persistait à ne pas répondre aux sollicitations explicites de ce dernier et la dégradation de son état de santé, se manifestant non seulement par des phénomènes de lassitude, fatigue et anxiété mais également par des symptômes physiques telles que dermatose, douleurs sciatiques ou perturbations hormonales.
Plusieurs témoignages de membres de la famille, proches et amis de Madame B décrivent son caractère habituellement optimiste et enjoué, son enthousiasme lors de son recrutement par la Société Z et un brusque changement de comportement dans les mois qui suivirent.
Ainsi, Mademoiselle AC AD indique-t’elle: 'Je me rappelle très bien de notre rencontre début septembre 2008 chez elle à Boulogne sur Mer où j’ai pu constater les changements physiques que son travail avait générés. Elle travaillait énormément. Son supérieur hiérarchique lui donnait beaucoup de travail de dernière minute même si ces derniers demandaient un temps et travail conséquent et ils rencontraient des problèmes de communication (…) J’avais constaté déjà à cette époque la présence de plaques rouges sur son visage et cou, ce qui s’est empiré au fil des mois suivants. A notre rencontre, je me souviens de ses propos au sujet de la remarque de son manager sur 'le pantalon blanc transparent’ de X où il 'devait aller dans sa voiture mettre la climatisation’ pour se calmer. Il avait tenu ces propos en réunion avec une dizaine de personnes. Elle avait aussi mentionné les gestes de langue et positions non appropriées ainsi que des remarques déplacées de son manager au quotidien Elle faisait des cauchemars où il entrait dans sa chambre (…)'.
Monsieur AS C et Madame AK AL épouse C, voisins de Madame B, mentionnent 'une lente dégradation de son humeur et de son comportement', décrivant l’intéressée comme 'enjouée lors de son arrivée dans la région, enthousiaste par rapport à son travail puis se refermant au fil des jours pour enfin éclater en sanglots à l’évocation de ses rapports hiérarchiques au travail'.
Madame BC BD BE, gérante de la SARL FOSFOR chargée des opérations de communication et marketing de la Société Z, indique avoir travaillé en collaboration avec Madame B dont elle appréciait le professionnalisme et le dynamisme et ajoute: 'Nous avons constaté avec inquiétude que sa charge de travail était beaucoup trop importante pour une seule personne. En effet nous recevions régulièrement des mails professionnels tard dans la nuit et pendant le week-end. C’est pour cela que nous avons été attristés mais pas surpris d’apprendre la grave dépression dont elle a été victime'.
La mère de la salariée, Madame O P, décrit sa fille au moment des fêtes de F 2008 de la manière suivante: 'La première chose qui m’a frappé en la voyant c’était la perte de poids. Elle avait un visage fatigué, des cernes qui étaient noires tellement elles étaient accentuées et des traits tirés (…) Je ne reconnaissais plus ma fille. Son dynamisme s’était éteint, le sourire qui colle à elle habituellement avait disparu (…)'.
Ses amis (Monsieur AY AZ, Madame V W, Madame AM AN épouse E) attestent des révélations de Madame B, peu de temps après l’embauche, sur les remarques et gestes à caractère sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, suivies d’une mise à l’index et d’une charge de travail croissante dans un contexte agressif, face au refus de l’intéressée de répondre favorablement aux sollicitations de Monsieur D.
L’ensemble des témoins décrivent le changement d’humeur et la dégradation progressive de l’état de santé de la salariée postérieurement à l’embauche et son évocation corrélative des faits qu’elle imputait à son responsable hiérarchique.
Bien qu’indirects, ces témoignages corroborent de façon précise et circonstanciée, les affirmations contenues dans le récit précité de Madame B, étant observé que des comportements tels que ceux décrits par l’intéressée se manifestent rarement de façon ostensible et en présence de tiers mais s’expriment au contraire plus volontiers à la faveur de situations d’isolement qui en sont le terreau et le fruit.
En outre, deux témoignages de salariés de la Société Z complètent encore utilement les éléments invoqués par Madame B.
Monsieur Q R décrit les pleurs de Madame B qui se disait 'à bout’ et évoquait les avances de Monsieur D, ce témoin ajoutant: 'Cela ne m’étonnait pas du tout, vu les propos, allusions tenues par ce dernier envers elle et son peu de considération pour la gent féminine'.
Mademoiselle AW AX décrit également le changement dans le comportement et l’humeur de la salariée et s’exprime de la façon suivante: 'Je me suis aperçu que Y D était très proche voir trop proche de X. Il avait des gestes envers elle qu’il n’avait pas envers les autres personnes.
Je me souviens d’une fois où X était entrain de manger. Y est entré dans le réfectoire, il s’est mis derrière elle, l’a prise par les épaules et a fait glisser ses mains le long de ses bras, trop sensuellement à mon goût et lui a effleuré la poitrine'.
A la lumière du contexte précédemment décrit, les courriels versés aux débats, échangés entre Monsieur D et Madame B, s’ils ne contiennent pas d’allusions précises de nature sexuelle, révèlent en revanche plus que 'l’exigence managériale forte’ relevée par les premiers juges puisqu’ils dénotent par leur ton lapidaire et parfois franchement désagréable ainsi que leur caractère répété sur de brèves périodes de temps, une pression morale qui ne pouvait qu’affecter à court terme la santé de la salariée, confrontée par suite de son refus de céder à des sollicitations de nature sexuelle, à un contexte de relations hiérarchiques manifestement dégradées.
Les conditions dans lesquelles a été adressé par Monsieur D une lettre de 'rappel à l’ordre’ le 27 février 2009 sont à cet égard particulièrement éclairantes puisque Madame B qui n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucune remarque écrite ni a fortiori d’aucun avertissement, se voyait convoquée par courrier électronique à un entretien seulement 20 minutes avant cette échéance, lors duquel elle était sommée de se présenter munie de tous documents de nature à lui permettre de s’expliquer sur des griefs variés puisque détaillés sur six pages.
Madame B produit plusieurs certificats médicaux ainsi qu’une copie de son dossier de médecine du travail, qui établissent que les agissements reprochés à son supérieur hiérarchique ont eu pour effet une dégradation de sa santé physique et mentale.
Le Docteur AA AB certifie notamment avoir été consulté par l’intéressée qui se plaignait du harcèlement moral et sexuel de son supérieur hiérarchique et il évoque un traitement médicamenteux à base d’antidépresseurs et psychotropes, indiquant que les soins psychiatriques sont à continuer.
Le Docteur AQ AR décrit quant à lui un syndrome anxio-dépressif qui s’aggrave au fil des mois et évoque les doléances de sa patiente par rapport à un problème professionnel.
Le Docteur AE AF, neurologue évoque quant à lui un discours cohérent et un 'état de stress post traumatique psychologique décompensé sur un mode anxio-dépressif sévère, dans le contexte d’une relation conflictuelle dans le cadre de son travail'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la salarié établit de façon précise et circonstanciée des faits qui laissent présumer l’existence d’un harcèlement.
Il incombe dès lors à la Société Z FRANCE de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision de licencier Madame B pour faute lourde est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La Société Z FRANCE soutient que Madame B ne s’est jamais plainte de harcèlement avant d’être licenciée et elle invoque également le contenu de certains échanges de courriels pour en conclure que la situation de harcèlement était inexistante.
Outre le fait que la teneur d’une réponse de Madame B à un courriel de son supérieur hiérarchique présente, à tout le moins, un caractère équivoque qui ne permet pas d’en tirer la moindre conclusion sur l’inexistence prétendue des faits allégués, l’absence de réclamations écrites adressées à l’employeur avant que ne soit engagée la procédure de licenciement et l’absence de plainte pénale durant cette même période, ne permettent pas plus d’affirmer que les faits évoqués et établis par la salariée ne sont pas constitutifs de harcèlement.
En outre, il est frappant de constater que Madame B a précisément dénoncé les faits dont elle s’estimait victime en écrivant à la Société Z BELGIQUE, société mère de la Société Z FRANCE, le 24 avril 2009, soit avant qu’elle n’ait reçu la lettre de licenciement et en transmettant une copie de cette lettre au Directeur des relations humaines de la dite société, ainsi qu’au directeur marketing vente international et à Monsieur D.
C’est étonnamment à ce dernier, dont Madame B dénonçait précisément et nommément les agissements, qu’il a été demandé de répondre à ce courrier, ce qui allait se traduire de la part de l’intéressé par une dénégation accompagnée de propos intimidants relatifs au caractère prétendument frauduleux des propos tenus par la salariée et au risque de poursuites pénales qui en découlait.
Ainsi, alors qu’elle était informée au niveau de sa direction générale des agissements reprochés par l’une de ses salariées à son supérieur hiérarchique, la Société Z n’a délibérément pas accordé la moindre considération aux propos de l’intéressée en invitant, non sans une certaine forme de cynisme, Monsieur D à lui répondre et n’a pas adopté les dispositions utiles qui imposaient à tout le moins de diligenter une enquête interne.
La Société Z a ainsi manifestement manqué à son obligation de sécurité de résultat qui lui imposait de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les violences physiques ou morales subies sur le lieu de travail par la salariée.
La société Z se prévaut encore d’attestations émanant de quatre salariés qui indiquent n’avoir pas constaté de propos ou attitudes équivoques de Monsieur D envers Madame B.
Outre le fait que ces témoignages n’évoquent nullement les faits de harcèlement moral que les éléments produits par Madame B laissent également présumer, il ne peut être considéré comme révélateur que ces témoins, tous actuellement employés par la Société Z, indiquent n’avoir rien constaté d’anormal dans le comportement de Monsieur D alors que, ainsi qu’il a été précédemment relevé, les faits de harcèlement sexuel se déroulent généralement hors la présence de témoins.
Ces attestations établies en termes généraux sont en outre formellement contredites par les nombreux témoignages de tiers à l’entreprise évoquant les révélations de Madame B sur le comportement de son supérieur hiérarchique et la dégradation corrélative de son état de santé ainsi que par ceux de deux de ses anciens collègues de travail, dont Madame AW AX qui relate des gestes précis observés au réfectoire de l’entreprise et ajoute que Monsieur D adoptait envers Madame B 'des gestes qu’il n’avait pas envers les autres personnes'.
La Société Z ne contredit donc pas utilement les éléments précis et concordants produits par Madame B, la Cour estimant dans ces conditions que les faits de harcèlement sexuel et moral dénoncés par l’intéressée sont établis.
La procédure de licenciement engagée à l’initiative de Monsieur D le 14 avril 2009 fait directement suite aux agissements de ce dernier pour tenter d’obtenir des faveurs sexuelles de la part de Madame B ainsi qu’aux pressions morales exercées sur la salariée par suite de son refus d’accéder aux désirs de son responsable hiérarchique.
La Société Z n’apporte nullement la preuve d’élément objectifs étrangers à tout harcèlement, de nature à justifier un licenciement pour faute lourde prononcé alors que n’est pas établie la moindre intention de nuire de la salariée, étant observé que Madame B n’avait nécessairement pas été en mesure de satisfaire aux exigences du rappel à l’ordre du 27 février 2009 au terme duquel Monsieur D lui impartissait un délai d’un mois pour redresser la situation, puisqu’elle était en arrêt de travail pour maladie puis maladie professionnelle depuis le 11 mars 2009.
Au demeurant et outre les circonstances pour le moins surprenantes dans lesquelles le bureau de la salariée a été visité en présence d’un huissier de justice le 20 avril 2009 alors que Madame B n’est pas utilement contredite lorsqu’elle affirme que son bureau était situé dans un espace ouvert et librement accessible, ni le contenu du procès verbal de constat dressé à cette occasion ni le moindre autre élément de preuve ne permettent d’imputer à la salariée les manquements professionnels que l’employeur entend lui reprocher quant à sa négligence dans le suivi des factures et des dossiers qui lui étaient confiés, étant rappelé que l’intéressée n’avait pas fait l’objet d’une quelconque remarque écrite jusqu’au rappel à l’ordre du 27 février 2009.
Le non respect de consignes relatives aux notes de frais, en l’absence de toute précision dans le contrat de travail et de tout élément probant, est tout aussi fantaisiste, qui plus est dans le cadre juridique choisi par l’employeur de la faute lourde reprochée à la salariée.
Dans ces conditions, la Société Z n’établit pas que sa décision de licencier Madame B pour faute lourde ait été justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, le licenciement de Madame B doit être jugé nul et de nul effet.
Le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BOULOGNE SUR MER sera donc infirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
3- Sur les demandes relatives aux indemnités de rupture:
Il est constant que le salarié dont le licenciement est entaché de nullité a droit aux indemnités de rupture du contrat de travail.
C’est donc à juste titre et sans que la décision des premiers juges soit utilement discutée sur ce point tant sur le principe que sur le quantum des sommes allouées, que le Conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de Madame B en condamnant la Société Z FRANCE à lui payer les sommes suivantes:
— 8.758,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 875,87 € au titre des congés payés y afférents
— 736,27 € à titre d’indemnité de licenciement
— 3.099,20 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul:
La nullité du licenciement emporte les conséquences indemnitaires prévue par l’ article L 1235-3 du Code du travail.
Le salaire global des six derniers mois précédant la rupture, prime de 13e mois incluse, s’élève à 17.517,50 € brut soit une moyenne mensuelle de 2.919,58 €.
En fonction de ce salaire brut de référence, des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de la salariée (11 mois) et des difficultés à se réinsérer sur le marché du travail, il est justifié de condamner la Société Z FRANCE à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement.
5- Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral:
Indépendamment du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture du contrat de travail, il est établi que Madame B a été victime de faits de harcèlement sexuel et moral qui ont entraîné pour elle des conséquences préjudiciables, notamment quant à sa santé physique et mentale, l’intéressée ayant été atteinte dans sa dignité et son intégrité et justifiant des traitements médicaux qu’elle a dû suivre, y compris dans un cadre hospitalier, à la suite des faits.
Cette situation est la conséquence directe du comportement fautif de l’employeur.
Elle est la source d’un préjudice moral indépendant du préjudice résultant de la nullité du licenciement, qui justifie la condamnation de la Société Z FRANCE à payer à Madame B la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
5- Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement:
Il résulte des dispositions de l’article L 1232-2 du Code du travail que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrable après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Par ailleurs et en vertu des dispositions combinées des articles L 1235-2 et L 1235-5 du Code du travail, dès lors que le salarié a moins de deux ans d’ancienneté et/ou que l’entreprise compte moins de onze salariés, le non-respect de la procédure de licenciement donne lieu au paiement d’une indemnité correspondant au préjudice subi.
L’article L 1235-5 dernier alinéa précise cependant qu’en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l’article L 1235-2 s’appliquent en tout état de cause, le salarié ayant dès lors droit de prétendre au paiement d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, Madame B soutient n’avoir été convoquée à l’entretien préalable au licenciement prévu le 15 avril 2009 que par acte d’huissier délivré à son adresse habituelle le 14 avril 2009.
Or, il est établi que cette signification effectuée par voie d’officier ministériel est intervenue après que Madame B ait été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 avril 2009 qui n’a pas été retirée par sa destinataire à qui il appartenait de faire suivre son courrier en cas d’absence.
Aucun manquement ne peut donc être reproché à l’employeur sur le terrain de la procédure légale de licenciement et c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Madame B de la demande formulée de ce chef.
7- Sur la demande de remboursement de frais professionnels:
En vertu de l’article 4 du contrat de travail, 'les frais professionnels raisonnables exposés le cas échéant par Madame X B en accord avec la direction lui sont remboursés selon les barèmes en vigueur au sein de la SAS Z France et au vu des justificatifs correspondants'.
Madame B produit deux décomptes pour un montant total de 5.464,78 € comportant le détail des déplacements qu’elle indique avoir effectués et des dépenses exposées à ces occasions.
La Société Z lui oppose l’absence d’autorisation écrite quant à ces déplacements et produit à cet égard une télécopie émanant de Monsieur D en date du 17 décembre 2008 indiquant: 'Chaque déplacement, hors ceux concernés par le paragraphe ci-dessus, fera également l’objet d’un document spécifique (a mettre en place par U), celui devra reprendre les éléments suivants, l’autorisation écrite de ma part de vous rendre pour les besoins de votre ou vos missions en un lieu précis (société, organisme,…, adresse et coordonnées de l’entreprise ou du contact), le jour, l’heure du rendez-vous, la durée, si cela est nécessaire de passer plusieurs jours, le moyen de transport ainsi que l’objectif.
Il sera également de mon avis d’autoriser ou pas les déplacements en fonction des impératifs du service et de la bonne marche de l’entreprise'.
Outre le fait que ce courriel ne dispose que pour l’avenir, il est fait référence à la mise en place d’un 'document spécifique’ dont l’employeur ne précise pas s’il a bien été élaboré alors que par ailleurs, aucun justificatif de paiement des frais exposés pour la période écoulée depuis l’embauche n’est produit, sans qu’il soit utilement contesté que la salariée, ainsi que le prévoyait son contrat de travail, ait exposé des frais de déplacement dans le cadre de sa fonction de Chef de Projet.
Dans ces conditions, il est justifié de faire droit à la demande et de condamner la Société Z FRANCE à payer à Madame B la somme de 5.464,78 € au titre des frais professionnels.
8- Sur la demande de remise de documents:
Il est constant que l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature.
Le contrat de travail mentionne expressément en son article 3 que s’ajoute à la rémunération un véhicule d’entreprise de type TOYOTA PRIUS Hybride, carburant inclus.
L’employeur ne peut dès lors utilement se prévaloir de l’absence de mention de cet avantage en nature sur le bulletin de paie pour en déduire qu’il ne s’agirait que d’un véhicule de service ne constituant pas un tel avantage.
Madame B est donc fondée à demander la rectification de ses bulletins de paie qui devront comporter la mention de l’avantage en nature constitué par le véhicule de fonction.
La Société Z FRANCE sera également tenue de remettre à Madame B une attestation destinée au POLE EMPLOI ainsi qu’un certificat de travail, conformes au présent arrêt.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pour l’ensemble des documents visés, qui courra à compter du 16e jour suivant la notification du présent arrêt et pendant un délai de 60 jours.
Il appartiendra le cas échéant à Madame B de saisir le Juge de l’exécution pour faire liquider l’astreinte.
9- Sur la demande de capitalisation des intérêts:
Les intérêts des sommes dues, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
10- Sur la demande de l’Association A:
L’Association Européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail dont l’intervention est recevable justifie d’un préjudice lié à l’atteinte à son objet statutaire, en lien direct avec les agissements de harcèlement sexuel dont la Société Z FRANCE est civilement responsable.
C’est donc à tort que les premiers juges ont débouté l’A de sa demande de dommages-intérêts.
La Cour dispose des éléments qui lui permettent d’évaluer le préjudice subi de ce chef à la somme de 100 €.
11- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La Société Z FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Madame B la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est en revanche pas justifié d’allouer à l’A, qui a assuré elle-même la défense de ses intérêts devant la Cour et ne justifie pas de frais irrépétibles, une quelconque indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de l’Association Européenne Contre les Violences Faites aux Femmes au Travail (A) ;
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
PRONONCE la nullité du licenciement pour faute lourde de Madame X B notifié par la Société Z FRANCE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 avril 2009 ;
CONDAMNE la Société Z FRANCE à payer à Madame X B les sommes suivantes:
— Vingt mille Euros (20.000 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— Dix mille Euros (10.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Cinq mille quatre cent soixante quatre Euros et soixante dix huit cents (5.464,78€) au titre des frais professionnels ;
ORDONNE la remise par la Société Z FRANCE à Madame X B de bulletins de salaires pour l’ensemble de la période d’emploi mentionnant l’avantage en nature constitué par le véhicule de fonction ainsi qu’une attestation destinée au POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes à la présente décision;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de Cinquante Euros (50 €) par jour de retard qui courra à compter du 16e jour suivant la notification du présent arrêt et pendant un délai de 60 jours ;
RAPPELLE qu’il appartiendra le cas échéant à la partie intéressée de solliciter la liquidation de l’astreinte auprès du juge de l’exécution territorialement compétent ;
CONDAMNE la Société Z FRANCE à payer à l’Association Européenne contre les Violences Faites aux Femmes au Travail la somme de Cent Euros (100 €) à titre de dommages-intérêts ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
CONDAMNE la Société Z FRANCE à payer à Madame X B la somme de Trois mille Euros (3.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame X B du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Société Z FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
V. GAMEZ. V. BB.
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