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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 6 févr. 2018, n° 17/03101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03101 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KL<unk>CKNER PENTAPLAST EUROPE GmbH & Co.KG c/ S.A. GENERALI VIE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
5e chambre 1re section N° RG : 17/03101 N° MINUTE : Assignation du : 17 Février 2017 Renvoi à la mise en état du Mercredi 14 Mars 2017 à 13h30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Février 2018 |
DEMANDEURS
Monsieur A B
[…]
[…]
Monsieur C D
[…]
[…]
Madame E F
[…]
[…]
Monsieur G H
[…]
[…]
Monsieur I J
[…]
[…]
Société KLÖCKNER PENTAPLAST EUROPE GmbH & Co.KG, représentée par ses dirigeants légaux en exercice és-qualité audit siège,
Siège social :
Industriestrasse 3-5
[…]
[…]
Monsieur AB-AC AD
[…]
[…]
Madame K X
[…]
[…]
Madame L Y
[…]
[…]
[…]
Madame M N
[…]
[…]
Monsieur W-AF AG
[…]
[…]
Monsieur O P
[…]
[…]
Monsieur Q R
[…]
[…]
[…]
Madame V W AA
[…]
[…]
représentés par Maître Stephan LESAGE-MATHIEU de la SDE GRUTZMACHER GRAVERT VIEGENER PARIS – GGV PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #U0003.
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI S, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés és-qualité audit siège,
Siège social :
[…]
[…]
représentée par Maître Frank Z de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0107.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
T U, 1re Vice-Présidente adjointe
assisté de AH AI AJ, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2018.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE :
Le 4 novembre 1986, la société KLÖCKNER PENTAPLAST France a souscrit auprès de la société EAGLE STAR et au bénéfice de ses salariés un contrat d’assurance groupe ayant pour objet de leur faire bénéficier d’un régime de retraite complémentaire, intitulé “ASSURANCE S ENTREPRISE A SYSTEME AUTOMETRIQUE”.
Ce contrat d’assurance a été repris par GENERALI S.
Par acte du 17 février 2017, treize salariés et anciens salariés de la société KLÖCKNER et la société KLÖCKNER PANTAPLAST Europe, venant aux droits de la société KLÖCKNER France, ont fait assigner la société GENERALI S pour non respect de ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat précité. Ils demandent la revalorisation du montant des rentes de retraite liquidées ou estimées à terme non liquidées à ce jour, soutenant que la compagnie GENERALI aurait dû appliquer un taux technique ( taux de conversion du capital épargné en rente viagère) de 4,5% au lieu de 2,5% et la table de mortalité de TV 73-77 au lieu de TPRV-93.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 septembre 2017, GENERALI S reconnaît le principe de l’application du taux technique de 4,5% et de la table de mortalité TV 73-77, mais elle demande au juge de la mise en état d’enjoindre aux demandeurs de lui communiquer :
— les bordereaux d’appel de cotisations sur lesquels sont fondées leurs demandes chiffrées,
— le détail des applications numériques des calculs réalisés par les demandeurs,
— toute pièce utile à la vérification des calculs actuariels réalisés par eux, notamment les bulletins de paie.
Elle rappelle que l’assuré bénéficiaire du contrat doit non seulement démontrer l’existence du contrat d’assurance et de sa qualité d’assuré, mais également du montant des primes d’assurance versées. Elle explique à cet égard que le montant de la prestation dont l’assuré est créancier n’est pas déterminé dans le contrat d’assurance, mais dépend du capital constitué à partir des primes d’assurance versées par le souscripteur, les primes étant elles-mêmes calculées en pourcentage des salaires versés.
Dans des conclusions sur incident numéro 2 signifiées par voie électronique, elle demande au juge de la mise en état :
— d’enjoindre à l’ensemble des défendeurs à l’incident de lui communiquer :
— les bordereaux d’appel de cotisations sur lesquels sont fondées leurs demandes chiffrées,
— le détail des applications numériques de leurs calculs,
— toute pièce utile à la vérification des calculs actuariels réalisés par eux, notamment les bulletins de paie,
— en conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes des défendeurs à l’incident, consistant à demander au juge de la mise en état :
— de constater l’aveu judiciaire de GENERALI S limitant l’objet du litige à la question du taux net de capitalisation applicable,
— de constater que GENERALI S, en sa qualité d’assureur ayant émis les relevés annuels individuels des assurés, dispose nécessairement des informations sollicitées,
— d’inviter GENERALI S à mieux se pourvoir, le cas échéant en formulant auprès du juge de la mise en état une demande de vérification des calculs actuariels entrepris par les défenderesses à l’incident dans le cadre d’une mission précisément définie qui sera confiée, aux frais de GENERALI, à tel expert judiciaire qu’il plaira au juge de la mise en état de désigner sur la liste des actuaires agréés,
— de rejeter la demande reconventionnelle des défendeurs à l’incident tendant à la communication par GENERALI S des originaux de tous les bordereaux de cotisations depuis 1986, des relevés individuels 2015 actualisés et des relevés individuels 2016, de la notice d’information du contrat d’assurance,
— de rejeter la demande de condamnation de GENERALI S à payer 500€ à chacune des défenderesses à l’incident au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de réserver les dépens.
Elle précise qu’elle a uniquement reconnu le principe de l’application d’un taux technique de 4,5% et de la table de mortalité TV 73-77, mais qu’en revanche elle n’a pas reconnu le quantum des demandes formulées par les assurés et dont elle conteste la matérialité. Elle estime en conséquence que sa demande de communication de pièces est pertinente. Elle ajoute qu’elle ne peut faire droit aux demandes formulées sans que ses services d’actuariat aient pu vérifier les calculs effectués par les demandeurs.
Elle fait observer que la reconnaissance d’un aveu judiciaire ne relève pas de l’office du juge de la mise en état, mais de celui du juge du fond.
Elle répond aux défendeurs à l’incident que sa demande de communication n’est ni de nature à porter atteinte aux droits des assurés, ni prématurée.
Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle de communications de pièces, rappelant d’une part, qu’elle n’est pas demandeur à l’action au fond et n’a donc pas à porter aux débats des preuves que les assurés ne sauraient produire par leurs propres moyens et d’autre part, que la question des relevés annuels relève du fond du litige et n’a donc pas à être tranchée dans le cadre du présent incident de communication de pièces.
Elle indique qu’elle serait bien en peine de produire la notice d’information prévue à l’alinéa 2 de l’article R 140-5 du Code des assurances dans sa rédaction applicable le 4 novembre 1986, le texte précité ne mettant nullement à sa charge une quelconque obligation de rédaction et qu’il faudra attendre la loi du 31 décembre 1989 pour que l’article L141-4 du Code des assurances mette à la charge de l’assureur la rédaction de cette notice.
Par conclusions n°2 sur incident signifiées par voie électronique, les demandeurs à l’instance et défendeurs à l’incident sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
A titre principal,
— constate l’aveu judiciaire de GENERALI S limitant l’objet du litige à la question du taux net de capitalisation applicable, question purement contractuelle sans rapport avec les pièces et informations sollicitées,
— constate que GENERALI S, en sa qualité d’assureur ayant émis les relevés annuels individuels des assurés, dispose nécessairement des informations sollicitées,
— en conséquence, rejette intégralement la demande d’injonction de communiquer de GENERALI S,
A titre subsidiaire,
— invite GENERALI S à mieux se pourvoir, le cas échéant en formulant auprès du juge de la mise en état une demande de vérification des calculs actuariels entrepris par les défenderesses à l’incident dans le cadre d’une mission précisément définie qui sera confiée, aux frais de GENERALI, à tel expert judiciaire qu’il plaira au juge de la mise en état de désigner sur la liste des actuaires agréés,
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
— enjoigne à GENERALI S de communiquer :
— les originaux de tous les bordereaux de cotisations depuis 1986,
— les relevés individuels 2015 actualisés et les relevés individuels 2016, a minima ceux de Mesdames X et Y, sur la base des paramètres reconnus applicables par GENERALI dans la présente instance, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner le versement par GENERALI d’une provision sur rentes échues de 2 023,61€ à Madame X et 2 155,35€ à Madame Y,
— la notice d’information légale du contrat d’assurance groupe conclu en 1986,
— condamne GENERALI S à payer 500€ à chacune des défenderesses à l’incident au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserve les dépens.
Ils soutiennent que la demande de communication des bordereaux d’appel de cotisations est contraire au principe de loyauté de la preuve, parce qu’elle n’a aucune incidence sur la solution du litige et en dépasse donc l’objet et qu’elle vise à empêcher une autre preuve, celle des graves manquements contractuels de GENERALI.
Ils considèrent que le fait que GENERALI reconnaisse l’application d’un taux technique de 4,50% et de la table de mortalité TV 73-77 constitue un aveu judiciaire, que le juge de la mise en état a le pouvoir de constater.
Ils affirment que le seul enjeu du litige est désormais le taux de capitalisation des primes versées, qui dépend uniquement du contrat d’assurance et non des bordereaux d’appel de cotisations.
Ils ajoutent que leurs demandes sont fondées sur tous les bordereaux de cotisation remis à l’assureur depuis la signature du contrat et que, par définition, GENERALI doit disposer des originaux des bordereaux de cotisation, lesquels ont été remis sur la base des formulaires pré-remplis que l’assureur adresse trimistriellement à l’entreprise, qui n’en a gardé qu’une copie. Ils estiment en conséquence que la demande de GENERALI est purement dilatoire.
Ils arguent que GENERALI engagerait sa responsabilité professionnelle et contractuelle, si elle ne disposait pas de ces bordereaux d’appel de cotisation, car elle serait dans l’incapacité d’émettre des relevés individuels cohérents.
Ils se disent prêt à communiquer les copies des bordereaux dont ils disposent une fois que GENERALI aura indiqué expressément qu’elle n’en connaît pas le contenu.
Ils indiquent qu’ils ne disposent pas du détail des calculs de l’actuaire, mais uniquement du résultat et qu’ils ne peuvent donc pas communiquer “le détail des applications numériques” des calculs de l’actuaire.
Ils font valoir par ailleurs que la demande de communication des bulletins de salaire, afin de vérifier les calculs actuariels, n’a pas davantage de sens, tant que GENERALI n’a pas procédé à ses propres calculs et fourni des résultats divergents de ceux figurant dans l’assignation.
S’il était fait droit à l’incident de communication de pièce de GENERALI, ils demandent que cette communication soit conditionnée à l’obligation pour GENERALI de communiquer préalablement les originaux des bordereaux et de solliciter une mesure d’expertise judiciaire, aux frais de GENERALI, pour vérifier les calculs actuariels des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de communication de pièces de GENERALI S :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du Code civil, dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, les demandeurs à l’instance, défendeurs à l’incident, sollicitent la revalorisation du montant de leurs rentes de retraite suivant un calcul effectué par l’actuaire qu’ils ont missionné. Ce montant n’est pas déterminé dans le contrat d’assurance, mais dépend, outre des paramètres de calcul de la rente ( taux technique de 4,5% et table de mortalité TV 73-77 sur lesquels les parties s’accordent), du capital constitué à partir des primes d’assurance versées par le souscripteur du contrat, primes calculées en pourcentage des salaires versés, d’où l’intérêt que soient versés aux débats l’ensemble des éléments permettant ce calcul, à savoir les bordereaux d’appel de cotisations et le détail des applications numériques des calculs opérés par l’actuaire des demandeurs à l’instance.
Ces derniers indiquent dans leurs écritures qu’il existe “des différences très importantes de montants entre, d’une part, le capital épargné et la rente viagère estimée à terme déduit des relevés annuels individuels établis par GENERALI et, d’autre part, ceux qui résultent de calculs actuariels selon les paramètres du contrat à partir des bordereaux d’appel de cotisations”. Il s’en déduit que ceux-ci disposent des bordereaux d’appel de cotisations, dont il est réclamé la communication, du moins des copies, de sorte que le débat tourne à l’absurde lorsque les parties défenderesses à l’incident, demandent qu’il “soit fait injonction à GENERALI de communiquer les originaux des bordereaux de cotisations, quitte évidemment pour elles à communiquer les copies des bordereaux dont elles disposent une fois que GENERALI aura indiqué expressément qu’elle n’en connaît pas le contenu”.
Si GENERALI S demande la communication de ces pièces, étant rappelé qu’elle a succédé à d’autres compagnies d’assurances, cela suppose qu’elle ne détient pas, ou plus, les originaux des bordereaux d’appel de cotisations, sinon quel intérêt aurait-elle à en solliciter la communication, sachant qu’en tout état de cause les demandeurs à l’instance détiennent les copies, qui ont permis à leur actuaire d’effectuer les calculs de leurs rentes ?
Pour assurer un débat contradictoire, les demandeurs à l’instance, défendeurs à l’incident, ont l’obligation de communiquer les bordereaux d’appel des cotisations, sur lesquels ils fondent leurs demandes. Il leur sera donc fait injonction de communiquer ces bordereaux, ainsi que toutes pièces justifiant leurs demandes chiffrées, notamment le détail des calculs de leur actuaire et les documents sur lesquels celui-ci a fondé ses calculs. Ils ne peuvent valablement se soustraire à cette obligation en indiquant ne pas disposer du détail des calculs de leur actuaire, alors qu’ils précisent dans leurs écritures qu’ils “formulent des demandes, toutes chiffrées, de paiements et d’édition de relevés de compte” et que ce chiffrage “a nécessité plus de dix ans de procédure et un engagement personnel substantiel des assurés pour la constitution de leur dossier, ainsi qu’un important investissement financier, comprenant les frais d’avocats et les honoraires de l’actuaire”. Il leur appartient donc de justifier leurs demandes chiffrées, en déférant à l’injonction de communications de pièces.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs à l’incident:
Il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état, telles que prévues aux articles 769 à 772 du Code de procédure civile, de constater l’aveu judiciaire d’une des parties, cette décision relevant de la juridiction du fond. Les défendeurs à l’incident ne sauraient se fonder sur l’article 768 du Code de procédure civile pour reconnaître cette compétence au juge de la mise en état, ce texte évoquant la conciliation des parties et une demande d’homologation d’un accord des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ne pourra en conséquence être fait droit à la demande des défendeurs à l’incident de constater l’aveu judiciaire de GENERALI.
Pour les motifs déjà évoqués plus haut, les défendeurs à l’incident seront également déboutés de leur demande relative à la communication par GENERALI S des originaux des bordereaux de cotisations depuis 1986.
Quant à la demande de communication sous astreinte des “relevés annuels 2015 corrigés et 2016 et recalculés sur la base des taux techniques de 4,50% et de la table TV 73-77”, il s’agit d’une question relevant du fond et ne constitue pas un incident de communication de pièces. Cette demande sera donc rejetée.
Pour répondre à la demande de communication de la notice d’information du contrat d’assurance groupe conclu en 1986, GENERALI S fait valoir qu’elle “serait bien en peine de produire une telle notice, le texte réglementaire (en vigueur au moment de la souscription du contrat d’assurance) ne mettant nullement à sa charge une quelconque obligation de rédaction de cette notice”. Elle précise que ce n’est qu’à compter du 1er mai 1990 que la loi a imposé à l’organisme assureur la rédaction de la notice, l’obligation de la remise de cette notice à l’assuré pesant toujours sur le souscripteur. Il s’ensuit que GENERALI S indique ne pas être en mesure de communiquer la dite notice. Il appartiendra aux demandeurs à l’instance d’en tirer les éventuelles conséquences dans le débat au fond.
Enfin, Mesdames X et Y, défenderesses à l’incident et demanderesses à l’instance, sollicitent une provision sur rentes échues. Cependant, en l’état il existe une contestation sérieuse sur le calcul et le montant de ces rentes. Il ne pourra par conséquent pas être fait droit aux demandes de provisions de Mesdames X et Y.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Les défendeurs à l’incident sollicitent une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dès lors qu’il est fait droit à la demande de communication de pièces de GENERALI S et que leurs demandes reconventionnelles sont rejetées, ils seront également déboutés de leur demande faite à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, T U, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond,
Enjoignons aux défendeurs à l’incident de communiquer les bordereaux d’appel de cotisations, ainsi que toutes pièces susceptibles de justifier le quantum de leurs demandes (notamment les bulletins de paie et le détail des calculs de leur actuaire).
Déboutons les défendeurs à l’incident de toutes leurs demandes reconventionnelles.
Réservons les dépens.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état de la 5e chambre civile section 1 du Mercredi 14 mars 2018 à 13H30 en salle d’audience de la 5e chambre civile pour conclusions au fond de Maître Z.
Faite et rendue à Paris le 06 Février 2018
Le Greffier Le Juge de la mise en état
AH AI AJ T U
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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