Infirmation 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 mai 2017, n° 16/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02117 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 mai 2014, N° 13/01581 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michèle ESARTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 MAI 2017 (Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 16/02117
B Y
c/
D X
SA H I
SA H I ASSURANCE MUTUELLE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 22 octobre 2015 (Pourvoi n° W 14-23.144) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 7 mai 2014 (RG : 13/01581) par la Troisième Chambre Civile de la Cour d’Appel de POITIERS en suite d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE du 2 avril 2013 (RG : 12/00526), suivant déclaration de saisine en date du 29 mars 2016
DEMANDEUR :
B Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – 17137 NIEUL-SUR-MER
représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Marie MESCAM, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
D X né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
SA H I, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentés par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat plaidant au barreau de SAINTES
INTERVENANTE :
SA H I ASSURANCE MUTUELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat plaidant au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Michèle ESARTE, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. ***
DONNEES DU LITIGE :
Le 16 juillet 2006, alors qu’il circulait à motocyclette sur le XXX, commune de Salles sur Mer, monsieur B Y, né le XXX, a été victime d’une grave accident de la circulation impliquant une voiture conduite par monsieur D X et assurée par les Mutuelles du Mans I. Monsieur X s’est en effet engagé pour prendre un chemin situé à sa gauche alors que monsieur Y, circulant au volant de sa moto, avait entamé une manoeuvre de doublement et l’a percuté.
Les parties ont convenu d’une responsabilité à hauteur des 2/3 à charge de monsieur D X et d'1/3 pour monsieur B Y.
Elles sont signé des compromis d’arbitrage les 22 avril et 11 octobre (et 24 novembre ) 2010 par lequel elles ont désigné deux experts, l’un compétent en matière médicale, le professeur Gromb, et l’autre compétent dans le domaine agricole, monsieur Z, et ont convenu que les conclusions de ces experts seraient définitives entre elles.
L’expertise médicale et l’expertise relative à l’élevage de chevaux ont été réalisées.
L’expertise médicale a permis de savoir que du fait de l’accident, monsieur B Y a subi notamment un traumatisme crânien avec oedème cérébral et coma, une hémorragie méningée, un traumatisme cervical avec fracture des apophyses, un arrachement du plexus brachial droit complet, une fracture des deux poignets, un traumatisme abdominal et du bassin avec hémorragie du pelvis, une fracture de l’aileron sacré gauche, une fracture de l’urètre et une entorse grave du genou gauche avec rupture ligamentaire, qu’il a séjourné au CHU de Poitiers puis est parti en centre de rééducation, que l’évolution du traumatisme crânien et du traumatisme abdominal a été favorable mais qu’il a subsisté des séquelles des membres et notamment du genou, qu’il a subi trois opérations et que son genou reste très lâche, et que monsieur Y était affecté d’un syndrome dépressif réactionnel.
L’expert médical a quantifié les divers préjudices, dont le taux de DFP de 73%.
Monsieur Y était agent de collectivité locale de la communauté d’agglomération de La Rochelle et possédait par ailleurs un élevage de chevaux.
Monsieur B Y, monsieur E Y et madame F Y ont fait assigner monsieur D X et son assureur la compagnie H I avec mise en cause de la CPAM 17, l’agent judiciaire du Trésor, la communauté d’agglomération de la Rochelle devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, devant lequel la CNRACL, caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 2 avril 2013, le tribunal de grande instance de La Rochelle a fixé le préjudice de monsieur Y à la somme de 1.769 973,90 € et, condamné monsieur X et les H à verser à lui verser la somme de 814 134,74 € en réparation de ses préjudices après application du coefficient de responsabilité et imputation de la provision, et a alloué diverses sommes à la CPAM, à la Caisse des Dépôts et Consignations et à la Communauté d’agglomération de La Rochelle.
Dans l’évaluation des préjudices, le tribunal a retenu la nécessité d’une aide agricole par tierce personne avant comme après consolidation, ainsi que la réduction de l’activité d’équitation au titre du préjudice d’agrément de monsieur Y.
Il a de ce fait fixé, sur la base de 20 € de l’aide médicale spécialisée et de 19 € de l’heure d’aide ménagère :
— une somme de 31 930,50 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, dont 15 160 € d’aide médicale spécialisée, 11 466,50 € d’aide ménagère et 5034 € d’aide agricole pour son élevage, soit 21 287 € du fait de la part de responsabilité applicable, – une somme de 857 487,50 € au titre de la tierce personne après consolidation dont 172.232 € d’assistance aux actes essentiels de la vie, 229 410,82 € au titre de l’assistance ménagère et 455.845,08 € au titre de l’assistance agricole, soit après application de la part de responsabilité 571 658,59 €.
Le tribunal a évalué le besoin en tierce personne au titre de 'l’activité’ agricole en se fondant sur le rapport de l’expert agricole, monsieur Z, a retenu un taux horaire de 17 € et la nécessité de 3 h 38 mn par jour avant comme après la consolidation, et a estimé que le préjudice d’agrément comprenait l’impossibilité de pratiquer certaines activités sportives et la réduction de la pratique de l’équitation, monsieur Y ne pouvant plus adopter une station débout ou assise prolongée compte tenu de l’état de son bassin.
Il a évalué le préjudice d’agrément à 12.000 € et a considéré que la somme due était de 4000 € du fait de la part de responsabilité incombant à monsieur Y.
Monsieur X et la SA H I ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 mai 2014, la cour d’appel de Poitiers a réformé le jugement, notamment sur la tierce personne avant comme après consolidation et le préjudice d’agrément.
Elle a ainsi fixé à :
— la somme de 41.994,30 € le poste assistance tierce personne temporaire dont 11.370 € au titre de l’aide médicale , 9049,50 € au titre de l’aide ménagère et 21 574,80 € l’aide agricole, montant total alloué pour les 2/3 (27 996,60 €),
— la somme de 531.319,12 € plus une rente annuelle de 16.640 € au titre de l’assistance aide par tierce personne post consolidation, dont 203.337,12 € au titre de l’aide à la personne, 268.452,40 € d’aide ménagère, et 59.529,60 € plus une rente annuelle de 16.640 € au titre de l’aide agricole, soit, en tenant compte de la part de responsabilité, la somme de 354 212,74 € plus une rente annuelle de 11 093,33 €,
— et la somme de 1.500 € au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément, alloués pour les 2/3, soit 1.000 €, à monsieur Y.
La cour d’appel a motivé sa décision sur le préjudice sur la tierce personne agricole en relevant que cette aide concerne traditionnellement l’aide à la personne (para-médicale ou ménagère) et pouvait être étendue à l’assistance dans l’entretien du jardin et du cadre de vie ou dans une activité agricole quand elle avait une dimension économique, qu’en l’espèce l’élevage des chevaux n’entrait pas dans cette catégorie, mais que la compagnie d’assurance avait fait une offre qu’elle était tenue de prendre en considération, sans que monsieur Y ne puisse réclamer au delà de cette offre, ce qui donnait les sommes de 21 574,80 € et de 59.529,60 €, sur la base de 3,20 heures par jour et d’un taux horaire de 9 € pour l’aide agricole avant consolidation et après consolidation passée jusqu’au 31 mai 2012, et une rente annuelle de 16 640 € pour l’avenir, à réduire d’un tiers au regard de la part de responsabilité restée à charge de la victime et qui serait supprimée quand monsieur Y n’assurera plus l’élevage en question.
S’agissant du préjudice d’agrément, la cour d’appel a jugé que l’offre tout à fait consistante faite par la compagnie d’assurance au titre de la tierce personne agricole pour l’élevage de chevaux indemnisait en réalité le préjudice d’agrément, car cette activité n’avait pas de dimension économique, et que pour le reste, le préjudice devait tenir compte de ce que, du fait de son occupation tenant à son travail et du temps passé à son élevage de chevaux, monsieur Y n’avait plus beaucoup de temps pour les loisirs, ce qui ne permettait pas de lui allouer plus de 1.500 €, soit 1000 € après réduction d’un tiers.
Monsieur B G a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la Cour de cassation a cassé ledit arrêt mais seulement en ce qu’il fixe l’indemnisation du préjudice de monsieur B Y au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation à la somme de 41 994,30 €, l’indemnisation du préjudice tierce personne après consolidation à la somme de 531 319,12 € avec une rente mensuelle de 16 640 € et l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 1 500 €, et en ce qu’il condamne en conséquence monsieur X et la SA H I à payer à monsieur B Y, après application du coefficent de responsabilité et imputation de la provision de 250.000 €, la somme de 665.592,35 € et une rente annuelle de 11.093,33 € à partir du 1er juin 2012, a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant le cour d’appel de Bordeaux.
La Cour de Cassation :
— a relevé que, pour fixer l’indemnisation du préjudice de monsieur B Y au titre de l’assistance par une tierce personne à une certaine somme et limiter la condamnation de ce chef de monsieur X et de son assureur, l’arrêt énonce qu’en ce qui concerne l’aide agricole, monsieur B Y n’était pas agriculteur puisqu’il était employé par la communauté d’agglomération de La Rochelle, que son élevage de chevaux s’inscrivait donc dans une activité de loisirs, que traditionnellement, le recours à la tierce personne concernait l’assistance à la personne blessée, que ce recours pouvait être étendu à l’assistance dans une activité agricole quand celle-ci a une dimension économique, mais que l’élevage en question n’entrait pas dans cette catégorie, qu’il n’en restait pas moins que l’assureur faisait une offre que la Cour d’Appel prenait en considération, et que rien ne justifiait que monsieur Y puisse réclamer au-delà de cette offre ;
elle a estimé qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de monsieur Y qui soutenait qu’aux termes d’un compromis d’arbitrage, un expert agricole avait été désigné et qu’il était convenu que les conclusions de l’expert arbitre seraient définitives entre les parties, ce dont il résultait que l’assureur avait accepté, d’une part, le principe d’une indemnisation au titre de l’aide agricole, d’autre part, que cette indemnisation soit fixée en proportion de la durée des tâches agricoles, telle qu’évaluée par l’expert, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ;
— elle a relevé en second lieu que, pour fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de monsieur B Y au titre de l’élevage de chevaux à la somme de 1.500,00 €, l’arrêt énonce qu’au titre de l’assistance par une tierce personne agricole pour son élevage, monsieur X et son assureur lui avaient offert diverses sommes, que cet élevage de chevaux n’avait pas de dimension économique en ce qu’il n’était pas une source de revenus pour la victime ; qu’il y avait donc lieu de considérer que l’offre faite par l’assureur indemnisait le préjudice d’agrément;
elle a considéré, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, qu’en statuant ainsi, alors qu’en plus des sommes offertes pour l’assistance par une tierce personne, monsieur X et son assureur reconnaissaient l’existence d’un préjudice d’agrément lié à la pratique de la moto mais aussi « à l’équitation », préjudice qu’ils évaluaient à 12.000 €, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé le texte susvisé .
La cour d’appel de Bordeaux désignée cour de renvoi a été saisie le 29 mars 2016 par monsieur Y contre la SA H I et monsieur X. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2017, monsieur B Y demande à la cour, de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de la Rochelle en date du 2 avril 2013 sur les points de cassation, en liquidant à la somme de 1. 865 771,07 € le préjudice subi au titre de :
— l’ATP temporaire à la somme de 110 444,33 €
— l’ATP définitive à la somme de 1 680 326,74 €
— du préjudice d’agrément à la somme de 75 000,00 €
— lui allouer après réduction du droit à indemnisation aux deux tiers, la somme de 1.243.847,38 € se décomposant comme suit :
* ATP temporaire à hauteur de 73 629,55 €
* ATP définitive à hauteur de 1.120 217,83 €
* préjudice d’agrément à hauteur de 50 000,00 €
— condamner en conséquence monsieur X et son assureur les H, au paiement desdites sommes,
— dire que lesdites sommes seront versées en deniers ou quittances afin de tenir compte de l’exécution provisoire,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner les mêmes et sous la même solidarité à payer aux concluants une somme supplémentaire de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le poste tierce personne avant comme après consolidation, il note que le jugement déféré a indemnisé l’ATP en retenant le besoin d’aide tel qu’arrêté par les experts arbitres dans leur rapport et un coût horaire identique avant et après consolidation de :
— 20 € pour l’aide directe,
— 19 € pour l’aide-ménagère,
— 17 € pour l’aide agricole.
— une capitalisation de l’aide future sur la base du barème Gazette du Palais 2004, et il considère que cette décision est critiquable en ce qu’elle comportait des erreurs de calcul concernant les périodes de besoin en aide à la personne temporaire ainsi que sur le besoin d’aide agricole par semaine, exclut l’indemnisation de l’aide agricole sur les périodes où il était hospitalisé et retient des taux horaires de tierce personne inférieurs au coût réel desdites aides.
Il souligne qu’en l’espèce son l’état séquellaire est constitué par une paralysie totale du bras droit, une atteinte du bras gauche avec des douleurs au poignet, une déformation et une perte de force, un traumatisme du bassin rendant toute mobilisation douloureuse, une claudication marquée, une instabilité du genou gauche emportant une mobilité réduite du membre inférieur gauche et nécessitant le port d’une orthèse alors que l’usage de béquilles est rendu impossible par la paralysie du bras droit, outre un syndrome douloureux permanent, le tout justifiant un taux de 73% de déficit fonctionnel permanent.
Il ajoute que :
— le Professeur Gromb, expert arbitre, a évalué dans son rapport le besoin d’assistance par une tierce personne au titre :
— l’aide directe à 3 h/jour sur la période de DFT total hors hospitalisation,
— 1h /jour sur les périodes de DFT partiel et après la consolidation à titre viager,
— l’aide-ménagère à 10h par semaine et ce, dès le retour à domicile et à titre viager,
qu’au-delà, l’expert confirme que son état de santé ne lui permettait plus de s’occuper de ses chevaux ;
— l’expert agricole a évalué dans son rapport un besoin d’aide de 3,64 h ou 3h38 mn de travaux journaliers nécessaires pour suppléer à la perte d’autonomie subie pour la prise en charge de ses chevaux et que les expertises ont été organisées dans le cadre de compromis d’arbitrage qui prévoyait expressément que les conclusions des experts arbitres seraient définitives entre les parties ;
— dès lors, toute contestation sur le principe de l’indemnisation ou sur l’évaluation du besoin d’aide tels qu’arrêtés par les experts arbitres est irrecevable et il constate que ses adversaires ne contestent plus devant la cour d’appel de renvoi le besoin d’aide et le nombre d’heures nécessaires, y compris au titre de l’aide agricole.
Il demande l’indemnisation de son préjudice sur les bases de besoin retenues par les experts en précisant, pour l’aide agricole, qu’il élevait à titre de passion une dizaine de chevaux américains sur sa propriété agricole à Neuil sur Mer dont il s’occupait seul avant l’accident et ne pouvait plus s’occuper seul s’agissant de l’élevage, la manutention et le dressage, son état ne permettant que la réalisation des petits travaux et à la surveillance des chevaux, et en demandant un temps d’aide nécessaire au bon fonctionnement de l’élevage de 3 heures et 38 minutes par jour ou 3,64 heures (conversion des minutes en 10 ème d’heure), nécessaire y compris quand il est hospitalisé.
Il demande que le coût horaire de l’aide sera fixé par rapport à un tarif prestataire pour pouvoir être garantie d’une aide constante y compris la nuit, les samedis, dimanches, et jours fériés, en dépit des congés et arrêts maladie éventuels, être déchargé de toute contrainte administrative, ce qui est d’autant plus vrai en l’espèce, il ne pouvait effectuer lesdites tâches, et afin ne pas avoir à devenir employeur direct de son aide à domicile avec tous les aléas et les contraintes induits.
Il se fonde sur un devis Domidom retenant un coût horaire de :
. 21,85 € pour l’auxiliaire de vie (aide directe)
. 19,90 € pour l’aide-ménagère
. 36,44 € (réclamé pour 29,90 €) pour l’aide agricole. Il conteste la position de ses adversaires qui souhaitent limiter à 10 ans le versement de la rente pour tierce personne agricole au vu de l’affaiblissement de ses forces par l’effet de l’âge en soulignant qu’une telle position est contraire à la jurisprudence et la position de la Cour de cassation
Il conteste également le tarif horaire retenu par ses adversaires en notant que le coût d’un salarié payé au SMIC est de 15,64 € de l’heure et que les juridictions retiennent généralement 20 € à 21 € de l’heure
Il s’oppose au paiement de l’aide sous forme de rente au motif que le coût de revalorisation des rentes est inférieur à la revalorisation du coût du travail, qu’il souhaite en finir avec l’indemnisation d’un accident remontant à plus de 10 ans marqué par des vicissitudes procédurales l’ayant amené à rembourser une partie des sommes perçues suite à l’arrêt de la cour de Poitiers, et demande de retenir le barème de capitalisation de la GP 2016, le plus actuel et le plus adapté aux données économiques.
Il distingue pour chaque type d’aide nécessaire, l’aide nécessaire jusqu’à la consolidation, l’aide échue de la consolidation au 1er juillet 2017 et l’aide future à compter du 1er juillet 2017 et fait valoir que le calcul des premiers juges contient plusieurs erreurs en ce qu’ils ont retenu les conclusions de l’arbitre expert monsieur Z fixant le besoin à 3 h et 38 mn / jour ou 3,64 h/jour mais ont effectué par erreur leur calcul sur 3,64 h/semaine et en ce qu’ils ont omis d’indemniser l’aide agricole durant les hospitalisations.
Enfin, il expose, sur le préjudice d’agrément que, dans son rapport, le Professeur Gromb relève qu’avant l’accident, il était très sportif et pratiquait de nombreuses activités parmi lesquelles la moto, le débourrage, l’équitation, le ski, la plongée sous-marine, la pêche, la chasse, le vélo, la randonnée, la musculation et concluait que, du fait de ses séquelles, toutes ses activités sportives et d’agrément devenues irréalisables, que la somme de 12.000 € retenue par le tribunal est manifestement insuffisante au regard de son handicap, de son âge (49 ans à la consolidation), de la place importante qu’occupaient ses activités d’agrément et des justificatifs fournis alors qu’il ne pouvait plus plus pratiquer ces activités sportives nécessitant l’usage des membres inférieurs ou supérieurs, la station debout ou un piétinement prolongé, et qu’il subit également une perte de chance de découvrir de nouvelles activités d’agrément, tous éléments justifiant sa demande d’une indemnisation à hauteur de 75.000 €, ramenée à 50 000,00 € (2/3).
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2017, monsieur X et la SA H I demandent à la cour de :
— donner acte à H I Assurances Mutuelle de son intervention volontaire
— fixer l’indemnisation de monsieur B Y, après partage de responsabilité, au titre de l’assistance tierce comme suit :
* ATP (directe, ménagère et agricole) avant consolidation (du 07/7/2006 au 30/06/2008) : 27.996,20 €
* ATP ( directe, ménagère et agricole) (du 01/07/2008 au 21/02/2017) : 137.313,60 €
* ATP viagère directe et ménagère (à compter du 22/02/2017) : rente viagère mensuelle de 808,33 € à terme échu à compter du 21 mars 2017, revalorisée selon les dispositions prévues par la loi n°74-1118du 27 décembre 1974 et de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue à compter du 45 ème jour d’hospitalisation ou de placement. * ATP agricole temporaire à compter du 22/02/2017 : rente annuelle temporaire à terme échu de 7.680,00 € sur 10 ans sous réserve de production annuelle, au plus tard le 31 janvier de l’année en cours, d’une attestation vétérinaire indiquant le nombre de chevaux appartenant à monsieur B Y et se trouvant sur son élevage,
— fixer le préjudice d’agrément de Monsieur Y après imputation du partage de responsabilité à la somme de 12.000,00 €.
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
— et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils indiquent ne pas contester les besoins d’aide par tierce personne tels que résultant des rapports Gromb et Z, et entendre tenir compte de l’arrêt de la Cour de cassation, mais demandent qu’il soit retenu les taux de :
— 15 € par heure pour l’aide directe à la personne et pour l’aide ménagère
— 9 € de l’heure pour l’aide agricole,
et demandent de fixer les sommes dues en retenant le partage de responsabilité convenu.
Ils précisent qu’ils limitent le préjudice tierce personne agricole à 10 ans car monsieur Y n’aurait pas pu s’occuper des chevaux après 70 ans, seul, et que l’indemnisation de la tierce personne après consolidation est mieux adaptée et plus équitable sous forme de rente car notamment une telle modalité évite la perte du capital, rien ne justifie l’indemnisation à l’avance un tel préjudice, et le versement d’une rente placera la victime dans la situation où il se serait trouvée en l’absence d’accident, puisque, travaillant, elle aurait perçu un salaire et la rente sera indexée.
Ils demandent de retenir un taux de capitalisation prévu au barème BCVI 2016 à 60 ans pour le calcul des aides 'tierce personne directe’ et 'ménagère'.
Enfin, ils considèrent que la demande présentée au titre du préjudice d’agrément est largement surévaluée même s’il n’est pas contesté que monsieur Y exerçait un certain nombre d’activités, en soulignant que seules deux attestations sont versées aux débats et que la date des photos semblant anciennes n’est pas précisée, proposant d’allouer la somme de 12.000 € telle que fixée par le premier juge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2017.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Il sera donné acte à la H I Assurance Mutuelle de son intervention volontaire à la procédure.
La cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers impose, comme les parties le demandent, de statuer à nouveau sur les postes 'assistance par tierce personne’ et 'préjudice d’agrément'.
Sur le poste ' assistance par tierce personne’ :
Selon le rapport du professer Gromb, la date de la consolidation doit être fixée au 30 juin 2008. Avant la consolidation, dès le retour à domicile, monsieur Y a dû être suppléé pour toutes les activités ménagères, d’entretien du linge, des courses, préparation des repas et entretien de l’habitat, ainsi que pour les soins directs à la personne, de type toilette habillage et alimentation car s’il pouvait manger seul ses aliments, ceux-ci devaient être coupés, et pour les activités impliquant l’écriture (remplir les papiers).
L’expert prévoit une aide personnelle de 3 heures par jour durant les période de DFTT et d’une heure par jour au delà et à titre viager.
Au titre de l’aide ménagère, il prévoit un montant d’aide de 10 heures par semaine avant comme après la consolidation.
L’aide agricole a été évaluée dans le cadre du rapport de monsieur Z qui a relevé que monsieur Y, qui possédait un élevage de chevaux de race américaine ' quarter horse', ne peut plus réaliser les activités impliquant force ou adresse et ne peut plus utiliser son bras droit, alors que lors l’élevage, la manutention et le dressage des chevaux demandent une activité physique importante et il ne peut plus conduire les tracteurs et engins agricoles car que son genou se dérobe et il ne peut pas appuyer avec la force suffisante sur l’embrayage de ces engins.
Monsieur Z estimé que monsieur Y peut procéder à l’alimentation des abreuvoirs en eau des chevaux mais ne peut distribuer le foin et préparer les granulés, nettoyer les litières des boxes et de la stabulation, ni procéder au dressage des jeunes chevaux, au parage et ferrage des sabots qu’il faisait précédemment lui-même, ni assurer seul le suivi des juments gestantes en les amenant chez le vétérinaire et le poulinage, sauf de manière résiduelle par sa présence, ni enfin assurer la récolte de paille, le semis des prairies, l’entretien des bâtiments, du matériel et des clôtures.
Il évalue le besoin en tierce personne pour aide agricole à 218 minutes par jour ou 3 heures et 38 minutes par jour, au titre des travaux ne pouvant plus être exercés
.
Le compromis d’arbitrage signé le 11/10 /2010 et 24/11/2010 désignant monsieur Z mentionnait que 'les conclusions de l’expert arbitre seront définitives entre les parties'.
A ce jour, les parties ne contestent pas les rapports des experts et présentent leurs demandes en se basant sur les quantifications qu’ils contiennent.
Monsieur Y sollicite les sommes suivantes au titres des diverses aides par tierce personne :
* ATP avant consolidation : 73 629,58 € du 16/07/2006 (date de l’accident) au 30/06/2008 (date de consolidation)
— Aide directe à la personne : 3 h par jour sur 102 jours (du 18 décembre 2006 au 22 janvier 2007 (36 jours) , du 15 novembre 2007 au 26 décembre 2007 (42 jours), du 15 février 2008 au 10 mars 2008 (24 jours) = 306 heures et 1 h par jour durant les périodes de DFT partiel du 23/01/2007 au 10/11/2007 (292 jours), du 27/12/2007 au 12/02/2008 (48 jours) , du 11/03/2008 au 30/06/2008 (112 jours), soit 452 jours, pour un total horaire de 758 h à 21,85 € de l’heure = 16 562,30 € ;
— Aide-ménagère : 10 heures par semaine ou 520 heures/an du retour à domicile jusqu’à la consolidation, hors des périodes d’hospitalisation, soit du 18 décembre 2006 au 10 novembre 2007 (46 semaines et 6 jours), du 15 novembre 2007 au 12 février 2008 (12 semaines et 5 jours) et du 15 février 2008 au 30 juin 2008 (19 semaines et 3 jours), soit une période totale de 79 semaines, donnant un total horaire de 790 h et la somme de 790 h x 19,90 € : 15 721,00 €;
— Aide agricole : sur la base de 3 h et 38 mn par jour ou 3,64 heures/jour (conversion des minutes en 10 ème d’heure), du 7 juillet 2006 au 30 juin 2008, sur une période de 716 jours , 2 606,24 heures donnant avec un taux horaire de 29,99 €, 2 606,24 h x 29,99 € = 78 161,13 € ;
Coût total ATP jusqu’à consolidation : (16 562,30 € + 15 721,00 € + 78 161,13 €) = 110.444,37 € , ce qui donne, en tenant compte de la limitation du droit à réparation aux 2/3: 73 629,58 €
* ATP post consolidation : 1 120.217,83 €
* ATP échue depuis la consolidation du 01/07/2008 au 01/07/2017 :
— Aide directe à la personne : 1 h/ jour, soit pour 9 ans 365 j x 9 x 1 h x 21,85 € = 71.777,25 € ,
— aide-ménagère : 10 heures par semaine, soit pour 9 ans ou 468 semaines depuis la consolidation, au coût horaire de 19,90 € : 468 semaines x 10 h x 19,90 € = 93.132 €,
— aide agricole pour l’élevage: 365 jours x 9 x 3,64 h x 29,90 € = 357 526,26 €,
ce qui donne une ATP échue depuis la consolidation au 1 er /07/2017 de 522 435,51 €;
* ATP à échoir à capitaliser à compter du 1erjuillet 2017 :
— aide directe :1 heure par jour à 21,85 € : 365 x 21,85 7 975,25 €,
— aide ménagère :10 heures par semaine ou 520 heures par an x 19,90 € : 10 348,00 €
— aide agricole : 3,64 h par jour x 365 x 29,90 € = 39 725,14 €,
soit un coût total annuel de 58 048,39 € sur lequel sera appliqué le barème de capitalisation de la GP 2016 , prévu pour un homme de 58 ans au 01/07/2017: A, donnant le montant de (58 048,39 x A): 1 157.891,23 € .
Le total de l’ATP post consolidation réclamé s’élève à (522.435,51 € + 1 157.891,23 €) = 1.680.326,74 €, pris en compte pour 2/3, donnant une somme 1 120 217,83 € en faveur de monsieur Y.
La compagnie H I demande offre de fixer les sommes allouées au titre de l’aide tierce personne comme suit :
* ATP avant consolidation:
— Aide directe : 758 h x 15 € = 11 370 €
— Aide ménagère : 603,30 h x 15 € = 9049,50 €
— Aide agricole : 716 j x 3h 20 x 9 € = 21 574,80 € Total : 41 994,30 € retenu pour 2/3 : 27 996,20 €
* ATP après consolidation jusqu’au 21 février 2017:
— Aide directe : 3158 j x 1 h x 15 € = 47 370 €
— Aide ménagère : 451 semaines x 10 h x15 € =67.650 €
— Aide agricole : 3158 j x 3 h 20 x 9 € = 90 950 ,40 €
Total : 205 970,40 € retenu pour 2/3 : 137 313,60 €
* ATP viagère à compter du 22/02/2017 :
— Aide directe :400 j x 1 h x 15 € = 6.000 € l’an
— Aide ménagère : 57 semaines x 10 h x 15 € : 8 550 € l’an
Total : 14.550 € l’an retenu pour 2/3 : 9 700 € par an à régler sous forme de rente viagère mensuelle de 808,33 € à terme échu à compter du 21 mars 2017,
* Aide agricole temporaire à compter du 22 février 2017 :
400 j x 3h 20 x 9€ = 11 520 € l’an x 2/3 = 7 680 € l’an.
Sur l’aide directe à la personne :
L’indemnisation de l’aide directe à la personne sera calculée sur la base de 20 € de l’heure ce qui correspond au taux horaire pratiqué en régime 'prestataire', étant précisé qu’il est particulièrement difficile d’employer un salarié travaillant un heure par jour.
Avant consolidation, il sera retenu un besoin d’aide de 3 heures durant les périodes de DFTT(hors hospitalisation), soit durant 36 jours du 18 décembre 2006, au 22 janvier 2007, 42 jours du 15 novembre 2007 au 26 décembre 2007 et 24 jours du 15 février 2008 au 10 mars 2008, donnant un total de soit un total de 102 heures x 3 = 306 heures, une somme de :
20 € x 306 jours = 6.120 €
Durant les périodes de DFTP, il sera retenu une heure d’aide directe à la personne par jour, soit pour 292 jours du 23 janvier 2007 au 10 novembre 2007, 48 jours du 27 décembre 2007 au 12 février 2008 et 112 jours du 11 mars 2008 au 30 juin 2008, soit un total de 452 jours, donnant une indemnisation de :
20€ x 452 heures : 9040 €.
Après la consolidation acquise 30 juin 2008 , du 1er juillet 2008 au 1 juillet 2017, l’aide tierce personne directe représente un besoin d’aide pour 9 ans , de 3285 heures, soit une somme de 20 € x 3285 heures = 65.700 €.
Pour l’avenir, à compter du 1er juillet 2017, il convient de tenir compte qu’à cette date monsieur Y aura 58 ans et, sur la base du barème de capitalisation publié à la GP 2016 qui est le barème le plus proche de l’évaluation et le plus adapté à l’évolution de la économique, que ce soit le taux d’inflation ou l’espérance de vie, il sera retenu un taux de capitalisation viager de A, ce qui donne la somme de : 20 € x 365 heures = 7.300 € x A = 145.613,10 €.
Au total, l’aide directe s’élève, avant et après consolidation au montant de 226 .473,10 € retenu pour les deux tiers en faveur de monsieur Y pour tenir compte de la part de responsabilité acceptée par monsieur Y, soit 150 982,06 €.
Sur l’aide ménagère :
Cette aide sera indemnisée sur la base de 10 heures par semaine et de 19 € de l’heure en retenant un tarif prestataire du fait du peu nombre d’heures de travail à effectuer et pour dégager monsieur Y des contingences matérielles liées au statut d’employeur.
— Avant la consolidation, en retenant 46 semaines et 6 jours du 18 décembre 2006 au 10 novembre 2007, 12 semaines et 5 jours du 15 novembre 2007 au 12 février 2008 et 19 semaines et 5 jours du 15 février 2008 au 30 juin 2008, soit 79 semaines, il sera alloué une somme de :
10 heures x 79 semaines x 19 € = 15 010 €
— Après la consolidation, du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2017, durant 9 ans, l’aide ménagère annuelle représente la somme de 10 heures x 52 semaines x 19 € = 9880 €, soit pour 9 ans, le montant de 88 920 €.
— A compter du 1er juillet 2017 et en retenant un taux de rente de A €, il sera fixé un montant de :
10 H x 52 semaines x 19 € = 9 880 € x 19.947 = 197.076,36 €.
Au total l’aide ménagère sera fixée au montant de :
15.010 € + 88 920 € + 197 076,36 € = 301 006,36 €.
En appliquant le partage de responsabilité, il sera alloué à monsieur Y au titre de l’aide ménagère, un montant de 200.670,90 €.
Sur l’aide agricole :
Au vu du rapport d’expertise, il sera retenu un besoin d’aide de 3h 38 mn ou 218 minutes par jour durant 7 jours par semaine, y compris durant les périodes d’hospitalisation de monsieur Y, car les chevaux doivent être soignés et nourris chaque jour, y compris durant ces périodes.
Cette aide sera indemnisée sur la base de 29,90 € par heures au vu des devis fournis (Domi dom) , Free Dom (28,55 € pour des travaux de petit bricolage) , O2 (31,95 € pour les travaux de jardinage) et aider 17 (33 € /heure de jardinage et bricolage), car le travail en cause consistant à s’occuper d’un élevage de chevaux implique des compétences particulières et des prestations spécifiques.
Le jugement sera réformé en ce qu’il retient un besoin d’aide de 3 heures 38 minutes par semaine alors que l’expert a conclu à 3 heures 38 minutes par jour, et par ailleurs sur le taux horaire retenu.
Au vu du taux horaire de 29,90 €, il sera fixé les sommes suivantes : – avant consolidation, du 16 juillet 2006 au 30 juin 2008, soit durant 715 jours, il sera retenu le montant de 218 mn x 715 j = 155.870 mn : 60 minutes = 2.597,83 heures x 29,90 € = 77 675,21 €.
— après la consolidation et jusqu’au 1er juillet 2017, pour 9 ans, il sera retenu :
218 mn x 365 jours = 79.570 minutes, soit 1326,16 heures par an x 29,90 € = 39 652,38 € x 9 ans = 356.871,42 €.
— après consolidation et à compter du 1er juillet 2017, il sera retenu un taux de capitalisation viager car le raisonnement de la MAAF limitant à 10 ans la poursuite de l’élevage des chevaux en considérant que passé 68 ans monsieur Y n’aurait plus été en capacité physique de continuer à s’occuper de son élevage ne peut être retenu, aucun élément ne permettant de considérer qu’après 68 ans, un homme possédant ses entières capacités physiques ne peut conduire des engins agricoles, nourrir des chevaux et les transporter, l’âge l’obligeant éventuellement seulement à réorienter certaines activités de son élevage.
De même, il est tout aussi peu admissible de subordonner l’allocation de cette aide à la fourniture annuelle d’une attestation vétérinaire portant sur le nombre de chevaux , étant précisé que le préjudice doit être évalué au vu de la situation existant au jour de l’accident et que l’expertise a été réalisée sur la base du nombre de chevaux possédés (10).
Il sera retenu un taux de capitalisation viager, soit 19.957, ce qui donne sur la base de 39 652,38 € par an, la somme de :
39 652,38 € x 19,957 = un montant total de 791 342,54 €.
Au total , l’aide agricole doit être fixé au montant de :
77. 675,21 €+ 356.871,42 €+ 791 342,54 € = 1. 225.889,17 €.
Cette somme sera allouée pour les 2/3 à monsieur Y, en appliquant la réduction de son droit à indemnisation d'1/3 convenu entre eux, soit un solde de 817.259,44 €.
Au total, il sera alloué à monsieur Y, après application de la réduction du droit à indemnisation :
— au titre de l’aide par tierce personne directe : 150 982,06 €
— au titre de l’aide par tierce personne ménagère : 200.670,90 €
— au titre de l’aide agricole : 817.259,44 €.
soit au total de 1.168.912,40 €.
Monsieur X et la compagnie H I Assurance seront condamnés au paiement de cette somme en faveur de monsieur B Y, étant précisé qu’il n’est pas opportun d’allouer cette somme sous forme de rente, afin de lui permettre d’en terminer avec une procédure ayant duré de nombreuses années et qu’il n’existe pas de motif de craindre une disparition des fonds alloués, événement qui serait immédiatement sanctionné par la nécessité d’abandonner l’élevage de chevaux alors que cette activité constitue un élément essentiel de la vie de monsieur Y, depuis son accident.
Sur le préjudice d’agrément : Ce préjudice tient à l’impossibilité de continuer à pratiquer les activités sportives ou de loisirs exercées antérieurement à l’accident.
Il résulte des attestations produites par monsieur Y qu’il pratiquait avant son accident de nombreuses activités sportives.
Ainsi il ressort de l’attestation de sa mère qu’il pratiquait le moto-cross et le karting en compétition, a mis au point des voitures de course, pratiquait la chasse, la pêche, le ski, le VVT, qu’il pratiquait l’équitation et montait ses chevaux qu’il dressait et avec lesquels il faisait des concours d’équitation américains, et plus généralement qu’il était très sportif, avait une vie très intense et vivait avec une compagne qui l’accompagnait dans ces activités.
Il ressort de même de l’attestation de Naggy Ghelfi qu’il pratiquait la randonnée côtière à cheval avec sa compagne, la chasse dans les marais, et la plongée sous marine et que, depuis son accident, il a remisé à jamais le vélo, le bateau, le matériel de plongée, le fusil et les selles.
Il justifie enfin qu’il avait obtenu le 'permis mer côtier’ et le permis de chasse.
L’expertise médicale permet de retenir que monsieur Y est atteint d’une impotence du bras doit et souffre au niveau du poignet gauche, que la station assise prolongée est douloureuse an niveau du bassin, et qu’il est affecté de douleurs lors de la marche qui est claudicante et nécessite une orthèse au genou gauche. Ces séquelles sont des handicaps incontestables à la poursuite des activités sportives susmentionnées.
Au vu de ces éléments, en tenant compte de l’âge de la victime à la date de la consolidation (49 ans), son préjudice d’agrément sera évalué à la somme de 45.000 €, de sorte qu’il lui sera alloué après application du partage de responsabilité convenu, la somme de 30.000 € en réparation de ce poste de préjudice, étant précisé qu’il ne saurait être retenu de perte de chance de découvrir de nouvelles activités sportives au regard de la multiplicité des activités antérieurement pratiquées.
Sur la condamnation totale en faveur de monsieur B Y :
Par suite de la cassation prononcée, il convient de fixer le montant total que monsieur X et la H I seront condamnées à payer à monsieur Y en indemnisation de ses préjudices.
Si l’on soustrait les postes ayant donné lieu à la décision de cassation, il sera retenu que l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers a alloué à monsieur B Y la somme de 532.383,01 € après application de la réduction de son droit à indemnisation.
Il sera en conséquence alloué à monsieur B Y, au titre de l’ensemble de ses préjudices, en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation et en prenant en compte les sommes fixées par la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 7 mai 2014 et non remises en cause par l’arrêt de cassation partielle :
1.168.912,40 € (postes tierce personne') + 30.000 € (préjudice d’agrément) + 532.383,01€ ( postes de préjudice non remis en cause) = 1.731.295,41 € ramenés, après imputation des provisions versées de 250.000 €, à la somme de 1.481.295,41 €.
Sur les autres demandes :
Les sommes allouées le seront en deniers ou quittance pour tenir compte des paiements reçus au titre de l’exécution provisoire dont le jugement déféré était assorti.
La présente procédure a obligé monsieur Y à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il lui sera alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , un somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, étant précisé que le tribunal lui avait alloué une somme de 4.000 € à ce titre, que la cour d’appel de Poitiers a porté cette indemnité à 7.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et que la Cour de cassation n’a pas cassé la décision de la cour d’appel de Poitiers sur ce point, de sorte que seuls les frais irrépétibles exposés dans la cadre de la présente procédure d’appel doivent être indemnisés.
De même, la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers statuant sur les dépens de première instance et d’appel.
Monsieur X et la compagnie H I Assurance Mutuelle dont l’offre d’indemnisation relative aux postes de préjudices restant à évaluer n’est pas satisfaisante, seront condamnés à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel suivie devant la cour d’appel de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant après cassation,
— Donne acte à H I Assurance Mutuelle de son intervention volontaire ;
— Réforme le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 2 avril 2013 sur les deux postes ayant fait l’objet de cassation ;
Statuant à nouveau sur ces deux postes de préjudices :
— Fixe à l’indemnisation des préjudices subis par monsieur B Y :
* au titre de l’aide directe à la personne : 226 .473,10 €, dont 15.160 € au titre de la période antérieure à la consolidation et 211.313,10 € au titre de la période post consolidation,
* au titre de l’aide ménagère : 301 006,36, dont 15.010 € au titre de la période antérieure à la consolidation et 285.996,36 € au titre de la période post consolidation,
* au titre de l’aide agricole : 1. 225.889,17 € dont 77.675,21 € au titre de la période antérieure à la consolidation et 1.148.213,96 € au titre de la période post consolidation,
* au titre du préjudice d’agrément : 45.000 € ;
— Fixe les sommes revenant à monsieur B Y à la charge de monsieur D X et la compagnie H I Assurance Mutuelle, après réduction d’un tiers de son droit à indemnisation, les sommes de :
— au titre de l’aide directe à la personne : 150 982,06 €
— au titre de l’aide par tierce personne ménagère : 200.670,90 € – au titre de l’aide agricole : 817.259,44 €
— au titre du préjudice d’agrément : 30.000 € ;
— Condamne monsieur D X et la compagnie H I Assurance Mutuelle à payer à monsieur B Y au titre de l’ensemble de ses préjudices, après application de la réduction de son droit à indemnisation à hauteur d’un tiers, et après imputation de la provision de 250.000 €, la somme de 1.481.295,41 € ;
— Dit que ces sommes seront dues en deniers ou quittances ;
— Condamne monsieur D X et H I Assurance Mutuelle à payer à monsieur B Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance sur renvoi de cassation suivie devant le cour d’appel de Bordeaux ;
— Condamne monsieur D X et H I Assurance Mutuelle aux dépens de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Bordeaux.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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