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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 févr. 2025, n° 24/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[A] NEE [Y] c/ Société ACCES SERVICES
MINUTE N°
DU 20 Février 2025
N° RG 24/02669 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZBZ
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Claire LANGUERY
Expédition(s) délivrée(s)
à Me David BENSADON
Le
DEMANDERESSE:
Madame [E] [A] NEE [Y]
née le 30 Novembre 1941 à
14 rue Frédéric Passy
06000 NICE
représentée par Me Claire LANGUERY, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société ACCES SERVICES, Représentée par son représentant légal en exercice
55 Bld Carnot
06400 CANNES
représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [A] a confié à la société ACCES SERVICES des travaux de désinsectisation de punaises de lit à son domicile sis 14 rue Frédéric Passy à NICE 06000 et deux factures en date des 27 juillet 2023 et 10 août 2023 ont été émises pour la somme totale de 900 euros TTC.
Suite aux deux interventions de la société ACCES SERVICES, Madame [E] [A] a constaté que les punaises de lit étaient toujours présentes à son domicile.
C’est dans ce contexte, que Madame [E] [A] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, fait assigner la société ACCES SERVICES devant le tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 17 octobre 2024 aux fins de :
— à titre principal, prononcer la nullité des contrats conclus avec la société ACCES SERVICES et en particulier le devis n°2023-10352 du 27 juillet 2023 et des factures de 450 euros TTC du 27 juillet 2023 et de 450 euros du 10 août 2023 et condamner la société ACCES SERVICES à lui restituer la somme de 900 euros,
— à titre subsidiaire, condamner la société ACCES SERVICES à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du préjudice économique,
— en tout état de cause, condamner la société ACCES SERVICES à lui verser :
— la somme de 250,47 euros par mois à compter du 12 août 2023 au titre de son préjudice de jouissance,
— la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral,
— la somme de 206,99 euros correspondant aux frais réglés par elle au titre des pesticides,
— la somme de 319 euros correspondant aux frais réglés par elle au titre de la détection canine,
— la somme de 1 602 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens en ce compris le coût de la signification de l’assignation ainsi que des frais relatifs à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Vu les renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 17 décembre 2024,
À l’audience,
Madame [E] [A], assistée de son conseil, se réfère à ses dernières écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales sauf à porter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros et formule une demande additionnelle tendant à condamner la société ACCES SERVICES à lui verser la somme de 375 euros correspondant aux frais réglés au titre du constat d’huissier.
Elle précise en outre le quantum de sa demande au titre du préjudice de jouissance (3 757,04 euros).
La société ACCES SERVICES, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de débouter Madame [E] [A] de ses demandes et reconventionnellement de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens distraits au profit de Maître David BENSADON.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du devis n°2023-10352 du 27 juillet 2023 et des factures de 450 euros TTC du 27 juillet 2023 et de 450 euros du 10 août 2023 en raison de manœuvres dolosives
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol consiste ainsi en une manœuvre ou un mensonge, par commission ou par réticence, ayant pour but et pour effet de surprendre le consentement d’une partie, de provoquer chez le cocontractant une erreur qui le détermine à contracter. Il doit émaner du cocontractant ou de son représentant et est constitué d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. L’auteur des manœuvres, du mensonge ou de la réticence doit en effet avoir agi intentionnellement pour tromper le contractant.
Le dol peut porter sur n’importe quel élément du contrat. Mais le demandeur doit établir qu’il n’aurait pas consenti s’il avait connu la réalité, c’est-à-dire que l’élément concerné était pour lui déterminant, ce qu’il pourra établir librement.
La charge de la preuve du caractère intentionnel du comportement du cocontractant et le caractère déterminant du dol allégué pèse sur la personne qui prétend que son consentement a été vicié. Il doit établir la réalité des agissements qui ont provoqué son erreur.
Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article L. 111-1 1° du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Madame [E] [A] soutient qu’en dépit de deux interventions, la société ACCES SERVICES n’a pas réussi à éradiquer les punaises de lit présentes à son domicile. Elle prétend que la société a manqué à son obligation d’information précontractuelle telle que prévue par l’article L. 111-1 du code de la consommation s’agissant des caractéristiques essentielles du contrat en ne l’informant pas au préalable de l’efficacité des techniques utilisées et sur la nécessité d’effectuer plusieurs passages. Elle fait valoir que cette omission constitue des manœuvres dolosives dans la mesure où la désinsectisation en un seul passage était une caractéristique essentielle du contrat et que si elle avait été informée de la nécessité de plusieurs passages elle aurait contracté avec une autre entreprise.
La société ACCES SERVICES réplique que toutes les informations précontractuelles visées aux articles L. 112-1, L. 112-3 et L. 221-5 du code de la consommation ont été communiquées à Madame [A] avant les interventions à son domicile et soutient que le fait que le devis mentionne « un passage » n’est pas suffisant à démontrer qu’elle s’était engagée à éradiquer les punaises de lit en un seul passage.
Madame [E] [A] produit aux débats le devis n°2023-10352 du 27 juillet 2023 de la société ACCES SERVICES d’un montant de 450 euros TTC s’agissant de travaux de désinsectisation de punaises de lit et qui mentionne : « traitement de choc », « un passage », les produits utilisés (Phobi choc instantané, Pal lac, Phobi ring, Phobi punaise, Carvox), mains d’œuvre et déplacement.
Elle produit également :
— un devis n°2307820 du 28 juillet 2023 de l’entreprise ADN 3D d’un montant de 480 euros TTC s’agissant de la désinsectisation de son appartement, la rubrique « nature des travaux » mentionnant « traitement désinsectisation punaise de lit, pulvérisation de laque insecticide professionnel … 2 passages voir 3 si nécessaire »,
— le devis n°202261 de l’entreprise ORKIN FRANCE d’un montant de 735 euros TTC s’agissant du traitement de l’ensemble de l’appartement de 65 m2 contre les punaises de lit et mentionne 3 interventions à 2 semaines d’intervalle,
— un document établi par l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes Côte d’Azur s’agissant des punaises de lit précisant que « la lutte chimique (avec insecticides) nécessite l’intervention d’un professionnel de la désinsectisation agrée. Il devra intervenir au minimum 2 fois pour éradiquer les punaises de lits car leurs œufs sont peu sensibles aux insecticides et résistent au premier passage ».
Ainsi, il résulte de ces éléments que Madame [E] [A] pouvait légitimement penser qu’un seul passage à son domicile était nécessaire pour éradiquer les punaises de lit, ce qui l’a conduit à contracter avec la société ACCES SERVICES et non les autres entreprises qui avaient établies des devis plus onéreux et qui précisaient que leur intervention nécessitait plusieurs passages. Le fait que la désinsectisation était possible en un seul passage était dès lors un élément déterminant du consentement de Madame [A], ce que ne pouvait ignorer la société ACCES SERVICES dont le devis mentionne un passage.
La société ne démontre pas avoir informé Madame [A] comme elle le soutien de la possibilité de rémanence et la nécessité d’une seconde intervention alors que les entreprises concurrentes précisent sur leur devis deux voire trois passages. Il doit donc être conclu que la société ACCES SERVICES a manqué à son obligation d’information précontractuelle sur les caractéristiques essentielles de la prestation de service.
Cependant, le manquement à une obligation d’information précontractuelle n’est constitutif d’un dol que dans la mesure où le caractère intentionnel du comportement du cocontractant est démontré. Or, Madame [E] [A] échoue à rapporter cette preuve. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de nullité du devis n°2023-10352 du 27 juillet 2023 et des factures des 27 juillet 2023 et 10 août 2023.
Sur la responsabilité contractuelle de la société ACCES SERVICES
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [E] [A] soutient que la société était tenue d’une obligation de résultat quant à l’éradication des punaises de lit et qu’ainsi sa responsabilité contractuelle est engagée dans la mesure où les punaises de lit sont réapparues après traitement. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la société a manqué à son obligation de moyens car elle aurait dû utiliser les produits les plus à même de parvenir à la prestation vendue.
La société ACCES SERVICES réplique qu’elle n’était pas assujettie à une obligation de résultat mais à une obligation de moyen arguant que ses conditions générales sont sans équivoque à cet égard. En outre, elle ajoute que l’obligation est de moyen lorsque le créancier prend une part active dans l’exécution de l’obligation ce qui selon elle est le cas en l’espèce car Madame [E] [A] n’avait pas endigué la source extérieure de prolifération des punaises de lit liée à la suroccupation de son logement.
En l’espèce, la société ACCES SERVICES ne justifie pas avoir remis à Madame [E] [A] un exemplaire de ses conditions générales de vente lors de la conclusion du contrat de prestation de services du 27 juillet 2023, lequel mentionne s’agissant des travaux à effectuer « désinsectisation » relativement à des punaises de lit et s’agissant des prestations « traitement de choc » et « un passage ». Il est déduit des termes employés dans ce devis que la société ACCES SERVICES était tenue de procéder à la désinsectisation et qu’ainsi elle avait une obligation de résultat, celle d’éradiquer les punaises de lit.
Or, il résulte des échanges de SMS entre les parties en date du 30 août 2023, de l’attestation de témoins de Madame [R] [N] (aide-ménagère de la requérante) en date du 6 septembre 2023 et du courrier du 11 septembre 2023 adressé par Madame [A] à la société ACCES SERVICES que des punaises de lit étaient toujours présentes à son domicile malgré les deux interventions de la société ACCES SERVICES laquelle a donc manqué à ses obligations contractuelles.
La société ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère constitutive d’un cas de force majeure. Si elle invoquait la faute de Madame [A] quant à la suroccupation du logement avec des chambres encombrées de plus d’une quinzaine de matelas afin de s’exonérer de sa responsabilité, elle a abandonné dans ses dernières conclusions ce moyen de défense, admettant que la photographie de la chambre avec de nombreux matelas produite aux débats ne correspondait pas à l’appartement occupé par Madame [E] [A].
La société ACCES SERVICES doit donc réparer le préjudice causé à Madame [E] [A] par le manquement à ses obligations contractuelles.
Madame [E] [A] justifie ainsi selon facture n°0982 du 13 février 2024 de Monsieur [B] [H] d’un montant de 319 euros TTC avoir eu recours à la détection canine de punaises de lit, somme qui a été débitée de son compte courant le 15 février 2024, et avoir engagé la somme de 375 euros TTC pour faire établir un constat de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024 afin de répondre au moyen de défense tiré de la suroccupation du logement. La somme de 694 euros lui sera en conséquence allouée en réparation de son préjudice matériel étant précisé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des factures d’achat de répulsifs établies au nom de Monsieur [K] [A] qui n’est pas dans la cause ni de la demande de restitution de la somme de 900 euros correspondant aux prestations effectuées par la société ACCES SERVICES en l’absence de demande de résolution du contrat dont la restitution est la conséquence.
S’agissant de son préjudice de jouissance, Madame [E] [A] sollicite une indemnisation à hauteur de 250,47 euros par mois, à compter du 12 août 2023 jusqu’au 20 novembre 2024, soit la somme totale de 3 757,04 euros, et justifie que la chambre (pièce la plus affectée par les punaises de lit) est d’une surface de 12,40m2 sur 64,86m2 au total et de la valeur locative d’un appartement situé dans son quartier qui est de 20,2 euros par mètre carré. Son indemnisation à ce titre sera ramenée à la somme de 150 euros par mois sur la période réclamée du 12 août 2023 au 20 novembre 2024 soit la somme totale de 2 290 euros (15 x 150 + 150 x 8/30) étant précisé que Madame [E] [A] ne produit pas de quittance de loyer ou tout autre document permettant de constater que le montant de son loyer est bien égal à 20,2 euros du mètre carré.
Enfin, Madame [E] [A] produit un certificat médical du 13 mars 2024 de son médecin traitant, le Docteur [U] [X], selon lequel l’apparition des punaises de lit occasionnant des morsures causées pendant le sommeil auprès d’une personne du 4ème âge, fragile, ont causé « un réel stress et une appréhension » ayant une « incident palpable sur son comportement général, puisqu’elle vivait cela comme une sorte d’agression et d’insécurité au sein de son propre logement et elle était très préoccupée, voir angoissée par cette situation difficile à vivre », qui justifie que lui soit octroyée la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La société ACCES SERVICES qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamnée à verser à Madame [E] [A] une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [E] [A] de sa demande de nullité du devis n°2023-10352 du 27 juillet 2023 et des factures de 450 euros TTC du 27 juillet 2023 et 450 euros du 10 août 2023 ainsi que de sa demande subséquente de restitution de la somme de 900 euros ;
CONDAMNE la société ACCES SERVICES à payer à Madame [E] [A] la somme de 694 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société ACCES SERVICES à payer à Madame [E] [A] la somme de 150 euros par mois, à compter du 12 août 2023 jusqu’au 20 novembre 2024 en réparation de son préjudice de jouissance, soit la somme totale de 2 290 euros ;
CONDAMNE la société ACCES SERVICES à payer à Madame [E] [A] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société ACCES SERVICES à payer à Madame [E] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [E] [A] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société ACCES SERVICES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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