Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2204434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de soixante jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Gilbert en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais, a sollicité le 5 août 2021 son admission au séjour en qualité de conjoint de bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis 2003 avec une ressortissante syrienne, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2002 et 2003, qui a obtenu la protection subsidiaire en France le 30 octobre 2021. Eu égard à l’ancienneté de la vie commune de l’intéressé avec son épouse, quand bien même la majeure partie de celle-ci a eu lieu à l’étranger, et dès lors que l’épouse du requérant n’a pas vocation à retourner dans son pays d’origine, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, quand bien même l’intéressé remplirait les conditions de la réunification familiale prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Gilbert.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé.
Article 3 : Sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera une somme de 1 200 euros à Me Flora Gilbert en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffièere en chef,
La greffière,
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