Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mai 2026, n° 2603782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision portant clôture d’instruction de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour « membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne » et de la décision implicite de rejet de cette demande, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux exercé le 9 avril 2026,
2°) d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la décision au fond,
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour et alors qu’il a perdu tout droit à travailler et les conséquences financières en découlant ;
la décision portant clôture du dossier est illégale pour : 1) méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence d’indication des nom, prénom et qualité de l’agent ; 2) défaut de motivation en l’absence de fondement légal indiqué et d’éléments de sa vie familiale ; 3) erreur de fait puisqu’il a bien sollicité le renouvellement de son titre de séjour « membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne » ; 4) erreur manifeste d’appréciation ; 5) erreur de droit pour méconnaissance de l’article R. 223-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il devait se voir renouveler de plein droit le titre de séjour dès lors que s’il est séparé de son épouse, il rentre dans l’hypothèse du 2° de cet article ; 6) méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il vit en France depuis 2019 et est le père d’un enfant de nationalité espagnole né le 15 juillet 2020 dont il assure l’entretien et l’éducation ;
la décision implicite portant refus de séjour est illégale pour les mêmes motifs exposé ci-dessus ; il en est de même des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Vu :
la requête au fond n° 2603794 enregistrée le 6 mai 2026,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 14 heures 30 :
Le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
Et les observations de Me Benabida, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant marocain né le 28 novembre 1976, s’est marié en France le 21 avril 2018 avec une ressortissante espagnole et a bénéficié à compter de 2019 de titres de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour effectuée le 13 mai 2025 a fait l’objet d’une clôture du dossier au motif suivant : « vous devez déposer une demande en tant que membre de famille A… et non visiteur ». Le recours gracieux auprès du préfet de l’Aude et hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur exercés le 9 février 2026 ont été tacitement rejetés. M. C… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution tant de la décision portant clôture de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour « membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne » que de la décision implicite de rejet opposée à cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Au préalable, le courriel d’un agent instructeur du ministère de l’intérieur et des Outre-Mer indiquant au requérant que sa demande de titre de séjour déposée sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) était clôturée au motif tiré de ce que M. C… devait déposer une demande en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne et non de visiteur, motif ne relevant pas du caractère incomplet de cette demande ou de tout autre motif relevant d’une irrecevabilité de cette demande, doit être regardé comme une décision expresse de rejet de la demande. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur les conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet qui aurait été opposée par le préfet de l’Aude à cette demande.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, le requérant justifie qu’il a déposé le 13 mai 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour « « membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne ». Il s’ensuit que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, dès lors que le requérant justifie qu’il a bien déposé le 13 mai 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour « « membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne » et qu’il remplissait les conditions d’octroi d’un tel titre dès lors qu’il s’est marié avec une ressortissante espagnole le 21 avril 2018 avec laquelle il a vécu en France jusqu’en 2022 et a eu un enfant de nationalité espagnole né le 20 juillet 2020, les moyens tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article R. 223-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7.Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision expresse de rejet opposée à la demande de M. C… de renouvellement membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9.Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de la situation de M. C…, dans le délai d’un mois, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué ou qu’il soit statué sur le fond du litige.
Sur les frais du litige :
10.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision expresse de rejet par laquelle le préfet de l’Aude a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond du litige.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mai 2026,
Le greffier,
D. Martinier
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