Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2025, n° 2503734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2025 et le 3 avril 2025, M. A B représenté par Me Llinares, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2025, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches du Rhône lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches du Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’un suivi de rééducation à raison de deux à trois séances par semaine et qu’il est parent de quatre enfants, et à ce titre, il doit accomplir des déplacements quotidiens en voiture pour répondre à ses obligations familiales ; l’absence de places de stationnement adaptées à son handicap aggrave sa situation, l’obligeant à parcourir de longues distances à pied, ce qui intensifie ses douleurs et sa fatigue.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que son périmètre de marche est limité à 200 mètres.
Vu :
— la requête, enregistrée sous le n°2503732 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », M. B soutient d’une part, qu’il bénéficie d’un suivi de rééducation à raison de deux à trois séances par semaine et d’autre part, qu’il est parent de quatre enfants, et à ce titre, il doit accomplir des déplacements quotidiens en voiture pour répondre à ses obligations familiales. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’aucune précision n’est apportée sur la durée prévisible dans le temps des séances de kinésithérapie. En outre, il n’apporte, aucune précision sur les conditions d’exercice et les particularités de ses contraintes familiales en lien avec son degré d’autonomie, notamment sur le fait qu’aucune autre personne de son entourage ne peut accompagner ses deux enfants aux entraînements sportifs. En se bornant à produire une attestation du 2 avril 2024, qui n’émane pas d’un médecin et un certificat médical de son médecin généraliste du 3 avril 2025, qui précise que son état nécessite une consultation régulière mensuelle, le requérant, ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, il ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
N°2503734
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