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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 4 nov. 2021, n° 21/09051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09051 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09051 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU6A
Décision déférée à la cour : jugement du 19 janvier 2021-juge de l’exécution de FONTAINEBLEAU- RG n° 19/00556
Nature de la décision : défaut
NOUS, Gilles MALFRE, conseiller, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire GROSPELLIER, greffier.
Vu l’assignation en référé des 31 mai, 1er et 2 juin 2021 à la requête de la société Osenat
DEMANDEUR
S.A.S. MAISON DE VENTES OSENAT
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
à
DÉFENDEUR
Monsieur Y-Z X
[…]
[…]
non-comparant
S.A.R.L. LCI LOCATION ET CONSTRUCTION IMMOBILIERES
[…]
[…]
non-comparante
S.E.L.A.S. LA JUDICIAIRE BELLIFONTAINE
[…]
[…]
non-comparante
[…]
[…]
[…]
non-comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 octobre 2021 :
Ordonnance rendue par M. Gilles MALFRE, conseiller, assisté de M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 19 janvier 2021 ayant notamment condamné la société Lci Location et Construction Immobilières à payer à la société Osenat la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’appel de ce jugement formé par la société Lci Location et Construction Immobilières, selon déclaration du 8 février 2021 ;
Vu l’assignation des 31 mai, 1er et 2 juin 2021 de la société Osenat, aux fins de voir ordonner la radiation de cet appel ;
Vu les observations orales de la demanderesse ;
Vu l’absence de comparution de la société Lci Location et Construction Immobilières.
SUR CE,
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause s’agissant d’une instance introduite devant le juge de l’exécution avant le 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La cour a été destinataire d’une télécopie datée du 12 octobre 2021, dans laquelle M. X, partie en première instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau, sollicite un renvoi de l’affaire au motif qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 septembre 2021.
Cependant, M. X n’est nullement concerné par la demande de radiation de l’appel, le jugement entrepris ne l’ayant condamné à payer aucune somme à la société Osenat. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer cette affaire.
Dans la mesure où la société Osenat fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté le jugement du 19 janvier 2021, alors que la société débitrice n’a pas comparu, il ne peut qu’être ordonné la radiation de l’appel.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société Lci Location et Construction Immobilières sera condamnée à payer à la société Osenat la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel n° 21/02621 ;
Condamnons la Sarl Lci Location et Construction Immobilières à payer à la Sas la maison de vente Osenat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sarl Lci Location et Construction Immobilières aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller
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