Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2601693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2026, le 4 avril 2026, le
17 avril 2026 et le 8 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Gonzalez-Lopez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Besse-sur-Issole ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, l’audition de Mme AD… W… et de M. P… ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler les opérations électorales du bureau de vote n° 3 ;
4°) d’ordonner le recommencement des opérations électorales du bureau de vote n° 3 ;
5°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Mme AD… W… se fait appeler sœur Mathilde et a activement fait campagne pour la liste de M. S…, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 97 du code électoral, alors qu’elle n’a pas le statut de sœur et a donc usurpé cette appellation ;
des irrégularités dans le bureau de vote n° 3, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 49 du code électoral, ont été constatées ; un colistier de M. S… a été présent toute la journée à l’extérieur, à l’entrée de la salle polyvalente et au sein du bureau de vote, appelant activement à voter pour la liste de M. S… ;
des irrégularités dans le bureau de vote n° 3, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 60 du code électoral, ont été constatées ; la présidente du bureau de vote n° 3 a assuré seule le contrôle des pièces d’identité, privant ainsi les assesseurs de leur rôle de vérification réciproque ;
les dispositions de l’article L. 48-2 et L. 49 du code électoral ont été méconnues ; des atteintes aux règles de propagande électorale ont été constatées ; des posts sur les réseaux sociaux ont été publiés la veille et le jour même du scrutin alors que la campagne était achevée ; ces actions ont porté atteinte aux règles de propagande électorale ; de fausses informations et des propos diffamatoires ont été publiés sur les réseaux sociaux par des personnes guidées par
M. S…, likées par des membres de la liste de M. S… ;
ces irrégularités, eu égard au faible écart de voix entre les deux candidats, ont exercé une influence sur l’issue du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, M. B… S… et autres, représentés par Me Hoffman, concluent au rejet de la protestation électorale et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 97 du code électoral est inopérant à l’appui d’une protestation électorale ; en tout état de cause, il était loisible aux électeurs de s’exprimer hors de la grande salle abritant les bureaux de vote ; les propos tenus par Mme W… ne sont pas établis et n’étaient pas de nature à encourager à voter pour la liste de M. S… ;
- le moyen tiré des prétendues irrégularités dans les opérations de vote au bureau n° 3 est infondé ; les dispositions de l’article R. 49 du code électoral sont inopérantes et sans lien avec le grief allégué ;
- le moyen tiré de ce que les règles de propagande électorale par voie numérique ont été méconnues n’est pas fondé ; la polémique liée aux travaux entrepris sans autorisation pour détourner le surplus de la source des Angles pour remplir le lac de Besse-sur-Issole est une polémique ancienne et fait référence à un arrêté préfectoral de 2023 ; en tout état de cause, cette publication est intervenue la veille du 1er tour du scrutin et n’a pas porté préjudice à M. C… qui était présent au second tour ;
- le moyen tiré de ce que le protestataire a été victime de menaces, d’abus d’autorité et des tentatives d’intimidations est infondé ; les faits sont postérieurs au scrutin et, en tout état de cause, leur matérialité comme leur qualification est erronée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant M. C…, et de Me Hoffman, représentant M. S… et autres.
Une note en délibéré a été présentée pour M. C… le 20 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaire de la commune de Besse-sur-Issole (Var), M. B… S…, candidat tête de la liste « Notre village, un projet commun » a été élu en qualité de maire de cette commune. M. A… C…, candidat tête de la liste « Ensemble pour Besse », conteste l’élection de M. S… au motif que les conditions dans lesquelles se sont déroulées le scrutin en ont altéré la sincérité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 97 du code électoral : « Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros ».
S’il n’appartient pas au juge de l’élection de faire application de cette disposition en ce qu’elle édicte des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par celle-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En l’espèce, M. C… soutient que Mme AD… W… se fait appeler sœur Mathilde alors qu’elle a usurpé cette appellation et qu’elle a appelé à voter pour la liste de M. S…. Toutefois, si Mme AD… W… était bien présente aux abords du bureau de vote, il résulte de l’instruction qu’elle était à l’extérieur du bureau de vote. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le président du bureau de vote, qui en vertu de son pouvoir de police pouvait prendre les mesures utiles pour faire cesser les perturbations si nécessaire, ait fait usage de ce pouvoir. Il résulte des attestations produites par le protestataire, que
Mme AD… W… n’a pas été présente toute la journée à cet endroit. Enfin, si le protestataire soutient que Mme AD… W… a une autorité morale sur les électeurs, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, l’ampleur des agissements ni leur influence éventuelle sur la sincérité du scrutin ne sont établies et le grief ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 49 du code électoral : « Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée. / Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci. / Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions ». Et aux termes de l’article R. 60 du même code : « Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l’intérieur. / Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité ».
D’une part, les dispositions de l’article R. 49 du code électoral ne font pas obstacle à la présence, aux abords du bureau de vote, des candidats à l’élection municipale ou de colistiers. Dans ces conditions, la circonstance qu’un membre de la liste de M. S… ait été présent aux abords du bureau de vote ou dans le bureau de vote pendant le scrutin ne constitue pas une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 49 du code électoral. Par suite, la première branche du grief doit être écartée.
D’autre part, les dispositions de l’article R. 60 du code électoral disposent que les assesseurs sont associés au contrôle d’identité sur leur demande.
M. C… soutient que seule la présidente du bureau de vote n° 3 était chargée du contrôle d’identité des électeurs.
Toutefois, la circonstance que seule la présidente du bureau de vote aurait été chargée du contrôle d’identité des électeurs n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin dès lors qu’il n’est pas soutenu ni établi que les assesseurs n’auraient pas pu librement et en permanence assister à l’ensemble des opérations électorales, le procès-verbal ne contenant par ailleurs aucune observation s’agissant d’une éventuelle irrégularité constatée lors du contrôle des identités. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que les assesseurs auraient demandé à participer à ce contrôle d’identité et que la présidente du bureau de vote leur aurait refusé ce droit. Par suite, la seconde branche du grief doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que des irrégularités auraient été constatées dans le bureau de vote n° 3 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 48-1 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Aux termes de l’article L. 48-2 du même code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Et aux termes de l’article L. 49 de ce code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale ». Les dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral ne font pas obstacle à ce que le juge de l’élection tienne compte de l’existence de tels éléments, alors même que leur diffusion ne serait pas imputable à l’un des candidats.
D’une part, si le protestataire invoque l’existence d’éléments nouveaux de polémique électorale figurant dans des messages diffusés sur l’application Facebook, il ressort des pièces du dossier qu’ils concernaient des thématiques liées à l’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme et à des faits remontant à l’année 2023, ne présentant ainsi pas un caractère nouveau. En outre, à supposer même que M. C… n’en ait eu connaissance que tardivement et n’ait pas pu y répondre en temps utile, d’une part, cette publication a eu lieu la veille du 1er tour des élections municipales et n’a pas empêché M. C… d’accéder au second tour et, d’autre part, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir l’ampleur de la diffusion de ces messages ni l’influence qu’ils ont pu exercer sur les résultats du scrutin. Enfin, il résulte de l’instruction que les copies d’écran des publications sur l’application Facebook ne permettent pas de connaître le statut public ou privé des comptes ayant relayé ces messages, ni d’établir l’existence de réactions ou de commentaires sur les messages émis par des membres du réseau Facebook. Les éléments versés au débat ne permettent ainsi pas de démontrer l’ampleur de son audience et de sa diffusion.
D’autre part, s’il n’est pas utilement contesté que M. R… M… a publié, sous pseudonyme, des posts dénigrants à l’encontre du maire en exercice sur le réseau social Facebook, il résulte de l’instruction que ces propos datent du mois d’octobre 2025, ce qui laissait le temps au maire en exercice d’y répondre.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que les diffusions en cause, qui au demeurant ne méconnaissent pas les dispositions précitées du code électoral, ont été de nature à en altérer la sincérité.
En quatrième et dernier lieu, le protestataire soutient que M. S… l’aurait menacé et intimidé.
Toutefois, ces allégations, à les supposer avérées, sont postérieures aux élections en litige et n’ont ainsi pas pu avoir d’influence sur celles-ci.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la protestation, que les conclusions de la protestation à fin d’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue des élections municipales de la commune de Besse-sur-Issole doivent être rejetées en toutes ses conclusions.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. S… la somme réclamée à ce titre par M. C….
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… la somme réclamée à ce titre par M. S… et autres.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet du Var, à M. S…, à Mme G…, à M. H…, à Mme I…, à M. K…, à Mme N…, à M. AB…, à Mme X…, à M. Y…, à Mme D…, à M. F…, à Mme L…, à M. Z…, à Mme J…, à M. Q…, à Mme E…, à M. AA…, à Mme V…, à Mme AC…, à M. U…, à Mme O… et M. T….
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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